Texte intégral
N° RG 21/04141 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5IM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hortense VERILHAC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. ATLAS SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline BRET de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl Atlas Sécurité Privée (la société) est spécialisée dans la sécurité. Elle emploie 184 salariés et applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [A] (le salarié) a été embauché par la société en qualité d'agent de sécurité le 11 octobre 2013 aux termes d'un contrat à durée indéterminée.
Le 10 septembre 2019 vers 4 heures, une altercation s'est produite entre M. [A] et le directeur d'exploitation, M. [T], qui effectuait une visite sur le site où M. [A] travaillait de nuit.
Du 11 au 30 septembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Par une première lettre du 13 septembre 2019, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 septembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire. Il ne s'est pas présenté à l'entretien.
Par lettre du 23 septembre 2019, il a, de nouveau, été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 octobre 2019, avec confirmation de sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 10 septembre précédent.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec demande de réception du 8 octobre 2019, motivée comme suit :
'Je vous ai reçu Ie 3 octobre 2019 pour l'entretien préalable au licenciement que j'envisageai de prononcer à votre encontre. Vous êtes venu à cet entretien accompagné de Messieurs [H] et [J].
Je vous rappelle les faits :
Vous occupez le poste d'agent de sécurité sur le site de notre client RVSL à [Localité 4]. Vous êtes affecté à une surveillance de nuit (19h-7h).
Le 9 septembre 2019 et avant votre prise de poste, je vous ai contacté par téléphone afin de vous prévenir de ce que Monsieur [T], Directeur d'Exploitation, se rendrait sur site durant votre vacation du même jour afin de réaliser une vérification des conditions de circulation sur le site (voirie et éclairage).
Le 10 septembre 2019, Monsieur [T] est arrivé sur les lieux à 4h10.
Il nous a rapporté qu'à son arrivée, il avait découvert un bungalow éteint et dont la porte d'entrée était verrouillée. II a regardé à travers la fenétre se situant sur la même face que la porte d'entrée et a constaté que vous étiez en position semi allongée, les pieds sur une chaise et les yeux fermés.
Après que Monsieur [T] ait frappé à la porte à deux reprises, vous vous êtes présenté à lui en jogging et en claquettes.
Monsieur [T] vous a alors fait remarquer que vous n'étiez pas en tenue réglementaire et que vous dormiez.
Vous vous êtes emporté, avez proféré des insultes, des menaces de mort et de représailles à son encontre, tout en cherchant le contact physique avec lui.
Vous vous êtes également jeté au sol, simulant une agression en vous tenant le genou, affimant qu'ii vous avait frappé.
Vous avez ensuite prétendu que Monsieur [T] se trouvait en état d'ébriété, et que vous alliez appeler la police.
Vous avez effectivement appelé la police et Monsieur [H], délégué syndical et membre du CSE afin qu'il vous rejoigne.
La police s'est présentée à l'entrée du site. Vous avez alors pris le véhicule de service pour aller lui ouvrir.
Compte tenu de vos affirmations selon Iesquelles Monsieur [T] se serait trouvé en état d'ébriété, ce demier a demandé à effectuer un controle d'alcoolémie, qui s'est avéré négatif.
La police, qui n'a a priori rien constaté, a quitté les Iieux.
Votre co-équipier Monsieur [E], Ie rondier Monsieur [L] ainsi que Monsieur [H] se trouvaient sur le site.
Compte tenu de vos agissements et de votre état d'énervement, Monsieur [T] vous a demandé de quitter le site, avant de quitter lui-même les lieux devant votre attitude résolument agressive.
Dans la matinée du 10 septembre 2019, soit après votre vacation sur le site de [Localité 4], vous vous êtes présenté seul siège de l'entreprise à [Localité 5], à bord du véhicule de service d'un autre employeur et avez exigé de me voir.
Je vous ai reçu dans mon bureau, où vous m'avez expliqué uniquement et à plusieurs reprises, que vous ne dormiez pas sur votre lieu de travail lors de l'arrivée de Monsieur [T].
Vous ne m'avez fait part d'aucune violence que vous auriez subi et je vous ai raccompagné au rez-de-chaussée.
Compte tenu de la teneur des faits portés à ma connaissanoe, j'ai décidé de procéder à une enquête interne.
II ressort de l'enquête interne :
- que vous n'étiez pas en tenue de travail réglementaire durant votre vacation (survêtement et tongs), alors même que vous saviez que votre supérieur hiérarchique se présenterait sur le site ;
- que vous avez poussé et bousculé Monsieur [T] et que vous étiez très énervé ;
- vous vous êtes jeté au sol en vous tenant le genou, visiblement pour simuler une agression dont vous auriez été victime ;
- vous avez indiqué, avant l'arrivée de la police, que vous alliez dire que Monsieur [T] vous a frappé ;
- c'est après avoir prétendu que Monsieur [T] vous avait frappé que vous vous êtes mis à boiter, alors même que vous veniez de prendre la voiture pour aller ouvrir aux forces de l'ordre et que vous ne boitiez pas lors de l'arrivée sur site de vos collégues, pas plus que le 10 septembre dans la matinée lorsque vous êtes venu de votre propre initiative me voir au siège de l'entreprise ;
- que vous avez proféré de multiples insultes et menaces à l'encontre de votre responsable : 'vous êtes bourré', 'vous êtes un menteur', 'un facho', 'je vais te tuer', 'je vais te retrouver', 'tu peux appeler ta mère', 'fils de pute' ;
- Monsieur [T] a déposé plainte pour ces faits à votre encontre ;
- que vous avez accusé à tort Monsieur [T] d'être sous un état alcoolique lors sa venue sur le site ;
- que Monsieur [T] a gardé son calme, n'a pas haussé le ton a votre encontre, ne vous a ni insulté, ni frappé.
Votre attitude ne peut, en tout état de cause, s'expliquer par les propos tenus par Monsieur [T] à son arrivée, qui a pu croire que vous vous étiez assoupi, notamment compte tenu de votre tenue.
Votre réaction est totalement disproportionnée à l'égard de votre supérieur hiérarchique, à qu'il appartient de contrôler la bonne exécution de votre prestation de travail.
Votre énervement et vos insultes ne sont pas tolérables, alors que votre poste d'agent de sécurité exige que vous conserviez votre calme.
Je considére que ces faits constituent une faute grave rendant impossibie votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous signalons a cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période durant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de rouen le 30 octobre 2019.
Par jugement du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- rejeté sa demande à titre principale tendant à la condamnation de la Sarl Atlas Sécurité Privée à lui payer une somme de 13.891,56 euros pour nullité de son licenciement,
- retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement mais pas la faute grave,
En conséquence :
- fixé la moyenne des salaires à la somme de 1.157,63 euros,
- condamné la Sarl Atlas Sécurité Privée à lui payer les sommes suivantes :
2.315,26 bruts au titre de l'indemnité de préavis,
231,52 bruts au titre des congés payés y afférents,
1.750 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
655,99 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
65,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision sous astreinte de 25 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents dans un délai d'un mois après la notification du jugement,
- dit qu'il se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la Sarl Atlas Sécurité Privée à lui payer une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [A] du surplus de ses demandes,
- débouté la Sarl Atlas Sécurité Privée de sa demande tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la Sarl Atlas Sécurité Privée qui comprendront éventuellement les frais d'exécution.
Le 28 octobre 2021, M [A] a régulièrement interjeté appel à l'encontre de cette décision en ce qu'elle a :
- rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Sarl Atlas Sécurité Privée à lui payer une somme de 13.891,56 euros pour nullité de son licenciement,
- retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement.
La Sarl Atlas Sécurité Privée a constitué avocat par voie électronique le 10 novembre 2021.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, le salarié appelant, soutenant qu'il se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail lorsque son employeur l'a licencié, que seul un licenciement pour faute grave permet de rompre un contrat suspendu en raison d'un accident du travail, et que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave qui lui incombe exclusivement, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité de la mesure de licenciement,
- dire que le licenciement est nul et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sarl Atlas Sécurité Privée au paiement de la somme de 13.891,56 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Sarl Atlas Sécurité Privée au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des conditions particulièrement vexatoires et brutales de la rupture,
- condamner la Sarl Atlas Sécurité Privée sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir à remettre à son salarié ses documents de fin de contrat rectifiés,
- condamner la Sarl Atlas Sécurité Privée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Subsidiairement :
- dire qu'en cas d'accident du travail l'employeur ne peut licencier le salarié que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de son imposssibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie,
- dans l'hypothèse où la décision entreprise serait confirmée concernant la caractérisation d'une cause réelle et sérieuse :
- dire que le licenciement est nul et en conséquence,
- condamner la Sarl Atlas Sécurité Privée au paiement de la somme de 13.891,56 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la Sarl Atlas Sécurité Privée au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des conditions particulièrement vexatoires et brutales de la rupture,
- condamner la Sarl Atlas Sécurité Privée sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir à remettre à son salarié ses documents de fin de contrat rectifiés,
- condamner la Sarl Atlas Sécurité Privée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Plus subsidiairement, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de nullité de la mesure de licenciement,
- réformer le jugement entrepris en ce que le licenciement a été déclaré comme étant pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 1.157,63 euros,
- en conséquence, condamner la Sarl Atlas Sécurité Privée au paiement des sommes suivantes :
8.103,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des conditions particulièrement vexatoires et brutales de la rupture,
- la condamner à lui remettre sous astreinte de 50 euros à compter de la décision à intervenir ses documents de fin de contrat rectifiés,
- condamner la société au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
En tout état de cause :
- débouter la Sarl Atlas Sécurité Privée de son appel incident,
- débouter la Sarl Atlas Sécurité Privée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- écarter et rejeter la pièce n° 30 produite par la Sarl Atlas Sécurité Privée, l'enregistrement sonore qu'elle contient ayant été réalisé à son insu et ce en violation des dispositions de l'article 9 du code civil et de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la société intimée et appelante à titre incident, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que le salarié ne se trouvait pas en arrêt pour accident du travail réalisé au temps et au lieu de son travail pour son compte dès lors qu'il n'y a pas eu de déclaration d'accident du travail, que la rechute est en lien avec un accident survenu chez un autre employeur, qu'en tout état de cause, le licenciement pour faute grave du salarié dont le contrat est suspendu est permis, et qu'il est, en l'espèce, justifié, demande, pour sa part, à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la demande de M. [A] au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, la cour d'appel n'en étant pas saisie,
- débouter M. [A] de sa demande visant à 'écarter et rejeter la pièce n° 30 de la Sarl Atlas Sécurité Privée'
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
condamné la Sarl Atlas Sécurité Privée à lui payer les sommes suivantes :
2.315,26 bruts au titre de l'indemnité de préavis,
231,52 bruts au titre des congés payés y afférents,
1.750 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
655,99 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
65,59 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- dire que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- si la cour devait considérer le licenciement comme nul :
limiter le montant de l'indemnité aux salaires des 6 derniers mois tel que prévu par l'article L.1235-3-1 du code du travail, soit 4.036,07 euros nets,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et congés payés afférents,
dire que le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents ne sont pas dus et débouter M.[A] de cette demande,
limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 1.707,45 euros,
- si la cour devait infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse :
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et congés payés afférents,
dire que le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents ne sont pas dus et débouter M.[A] de cette demande,
limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 1.707,45 euros,
- si la cour devait infirmer le jugement et considérait que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :
limiter le montant des condamnations à titre de dommages et intérêts à la somme de 3 mois de salaires, soit 3.463 euros,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et congés payés afférents,
dire que le rappel de salaire au titre d ela mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférents ne sont pas dus et débouter le salarié de cette demande,
limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 1.707,45 euros,
En tout état de cause,
- débouter M. [A] de sa demande visant à 'écarter et rejeter la pièce n°30 de la Sarl Atlas Sécurité Privée',
- condamner M. [A] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture en date du 25 mai 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 15 juin 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la portée de l'appel
La société relève que la demande de M. [A] tendant à sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, est irrecevable, tant à titre principal que subsidiaire dès lors qu'il a expressément limité son appel aux deux chefs de jugement suivants :
- rejet de la demande au titre de la nullité du licenciement,
- la cause réelle et sérieuse du licenciement,
Le salarié n'a pas spécifiquement conclu sur ce point.
Sur ce ;
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Sur le fondement de l'article 901 du même code, la déclaration d'appel contient les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, M. [A] a expressément limité son appel à deux chefs de jugement :
'1er chef de jugement critiqué : Rejette la demande à titre principale de Monsieur [R] [A] de condamner la Sarl Atlas Sécurité Privée à lui payer une somme de 13.89156 € pour nullité de son licenciement
2ème chef de jugement critiqué : Retient la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [A]'
Or, aux termes des conclusions déposées au soutien de son appel, il demande également à la cour, tant à titre principal que subsidiaire, de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêt compte-tenu des conditions particulièrement vexatoires et brutales de la rupture intervenue.
M. [A] n'ayant pas formé de recours sur ce chef dans sa déclaration d'appel, la cour n'est pas saisie d'une quelconque demande concernant ce chef de jugement. Dès lors la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire est irrecevable.
2/ Sur la recevabilité de la pièce n° 30 communiquée par l'employeur
M. [A] demande à la cour d'écarter des débats la clé USB, versée aux débats par l'employeur, qui contient un enregistrement phonique dont ce dernier affirme qu'il s'agit de l'enregistrement réalisé par M. [T] au moyen de son téléphone portable par mesure de sécurité à l'occasion du différent qui l'a opposé à M. [A].
M. [A] soutient que cet enregistrement a été réalisé à son insu et en violation des dispositions de l'article 9 du code civil et de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La Sarl Atlas Sécurité Privée réplique que cette production est légitime, nécessaire afin de lui permettre de prouver la matérialité des faits reprochés, qu'elle ne porte pas atteinte à la vie privée de M. [A] l'enregistrement ayant été réalisé dans le cadre du temps et sur le lieu de travail, n'ayant pas été réalisé à son insu, le salarié se sachant enregistré, et ayant été obtenu de façon loyale puisque c'est M. [T] qui le lui a remis.
Sur ce ;
Si en matière prud'homale, la preuve est libre, cette liberté est limitée par l'article 9 du code de procédure civile selon lequel la preuve doit être rapportée conformément à la loi.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'enregistrement litigieux correspond à l'enregistrement de l'altercation entre M. [A] et M. [T], directeur d'exploitation, le 10 septembre 2019 aux alentours de 4 heures du matin, enregistrement réalisé par ce dernier sur son téléphone portable.
S'il est constant que cet enregistrement a été établi dans un cadre professionnel, avec un objet professionnel, il incombe néanmoins à l'employeur d'établir qu'il n'a pas été obtenu de façon déloyale, ce qui implique qu'il doit être en mesure de prouver que M. [A] avait connaissance que la conversation était enregistrée et qu'il a consenti à l'enregistrement, la loyauté devant s'apprécier au moment même de l'enregistrement et non dans la façon dont cet enregistrement lui a été transmis par M. [T].
Or, il échoue à rapporter cette preuve, le seul fait qu'après plus de 30 mn d'enregistrement M. [A] ait pu mentionner qu'il se savait enregistré et qu'il allait également enregistrer la conversation, étant insuffisant à établir que l'enregistrement a été obtenu de façon loyale.
Cette preuve est donc illicite parce que déloyale.
L'article 6 de la CEDH reconnaît néanmoins le droit à un procès équitable impliquant le droit pour tout justiciable de pouvoir présenter ses preuves.
Dès lors, l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats.
Il incombe donc à la cour d'apprécier in concreto si l'utilisation de cette preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Au cas d'espèce, l'atteinte au droit à la vie privée du salarié est limitée dans la mesure où il a été enregistré par son supérieur hiérarchique au temps et au lieu de travail, dans le cadre d'une violente altercation, alors qu'il proférait des menaces et que M. [T] avait intérêt à se prévenir de toute action de sa part. Ce dernier, qui démontre l'existence d'un comportement violent du salarié pouvait légitiment craindre des répercussions à son encontre.
L'employeur, confronté à la violence d'un salarié à l'encontre de son supérieur sans témoin direct n'avait pas d'autre moyen de rapporter la preuve des agissements de M. [A].
En conséquence, la production de l'enregistrement litigieux était indispensable à l'exercice par la société de son droit à la preuve et strictement proportionnée au but poursuivi et ne doit pas être écartée des débats.
3/ Sur la rupture du contrat
M. [A] conteste la licéité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail.
Il soutient que la faute grave n'est pas établie et qu'il était en arrêt de travail en raison d'un accident du travail, de sorte que son licenciement doit être déclaré nul en application de l'article L 1226-9 du code du travail.
A titre subsidiaire, il considère son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, contestant la matérialité des griefs allégués.
Il reproche à l'employeur de se prévaloir d'une enquête interne de pure complaisance et d'avoir écarté les institutions représentatives du personnel qui auraient nécessairement dû être consultées au regard de la gravité des faits dénoncés.
L'employeur considère que la matérialité des faits est établie, qu'au regard de leur gravité le prononcé d'un licenciement pour faute grave était justifié.
Il conteste l'allégation du salarié selon laquelle il était en arrêt de travail en raison d'un accident du travail.
Sur ce ;
Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de lcienciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
En l'espèce, la cour constate que le jour des faits le salarié ne bénéficiait pas d'un arrêt de travail.
Il ressort de la lettre licenciement reproduite ci-dessus que l'employeur reproche à M. [A] de ne pas porter sa tenue réglementaire et de dormir lorsque le directeur d'exploitation, M. [T], s'est présenté sur son lieu de travail le 10 septembre vers 4 heures du matin, d'avoir alors proféré des insultes, des menaces de mort et de représailles à son encontre, tout en cherchant le contact physique avec lui, de s'être jeté au sol en simulant une agression et affirmant qu'il lui avait frappé le genou, et d'avoir prétendu faussement auprès des services de police que M. [T] se trouvait en état d'ébriété.
Pour justifier les griefs évoqués dans la lettre de licenciement, l'employeur verse aux débats le compte-rendu signé par M. [E] le 3 octobre 2019, qui est toutefois dénué de tout caractère probant dès lors que le témoignage de M. [E] diffère selon qu'il est établi au profit de l'employeur ou du salarié.
Mais il produit également :
- le rapport circonstancié, établi par M. [T] le 11 septembre 2019, dont il ressort qu'en sa qualité de directeur des opérations pour le compte de la Sarl Atlas Sécurité Privée, il s'est rendu le 10 septembre 2019 sur le site RVSL afin de vérifier les conditions de travail des effectifs, des agents ayant signalé un éclairage défaillant rendant dangereuses les rondes de sécurité, et que lorsqu'il s'est présenté au niveau du bungalow de sécurité, toutes les lumières étaient éteintes, les agents lui ayant semblé absents, qu'en regardant par la fenêtre il a pu voir M. [A] en position semi allongée, les pieds étendus sur une chaise et les yeux fermés, qu'il a essayé d'ouvrir la porte d'entrée, laquelle était verrouillée, qu'il a frappé une première fois à la porte, sans réponse, puis une seconde, M. [A] lui ayant d'abord demandé qui c'était, avant d'ouvrir la porte après environ 40 secondes d'attente, qu'il a alors constaté que M. [A] ne portait pas sa tenue d'uniforme obligatoire mais un survêtement de couleur bleu marine et des tongs, que lorsqu'il a fait remarqué à M. [A] qu'il ne portait pas sa tenue et qu'il l'avait surpris en train de dormir, M. [A] s'est 'immédiatement mis en colère, me traitant de menteur et me menaçant de représailles si je persistais dans mes propos'.
M. [T] souligne avoir tenté d'apaiser la situation mais que M. [A] 'est resté insultant, menaçant, cherchant perpétuellement le contact physique', le poussant à plusieurs reprises et le menaçant de mort de manière réitérée et qu'au bout d'environ '10 minutes d'un monologue répétitif et menaçant je cite : 'tu es un menteur, un fils de pute, je serai toujours derrière toi, je vais te crever, te poursuivre toute ta vie', Monsieur [A] s'est jeté au sol en hurlant, se tenant le genou m'accusant de violence à son encontre, son binôme, Monsieur [E] [G], arrivé aux alentours de 04h15 a été témoin de cette scène surréaliste.'
M. [T] indique que M. [A] s'est ensuite relevé et a enfilé sa tenue d'uniforme à savoir son treillis, ses rangers et sa polaire Atlas portée par-dessus sa veste de survêtement, l'ensemble se trouvant dans un sac en plastique blanc, qu'il a appelé la police en prétendant qu'il aurait été victime de violences de sa part, qu'il craignait pour sa vie et affirmant que M. [T] était ivre.
A son arrivée la police a pu constater qu'aucune des parties ne présentaient de blessures apparentes, et M. [T] ayant demandé à souffler dans un ethylotest, le test s'est avéré négatif.
Les déclarations de M. [T] ne peuvent être écartées pour la seule raison qu'il s'agit du supérieur hiérarchique directement en cause.
- l'enregistrement sur clé USB de l'altercation entre le salarié et M. [T], dont la cour a précédemment reconnu la recevabilité.
Or, cet enregistrement confirme en tout point les déclarations de M. [T] qui reproche calmement à M. [A] de s'être endormi et de ne pas être en tenue tandis que le salarié le conteste de façon extrêmement virulente, l'insulte à de multiples reprises 'sale fils de pute', 'trou du cul', 'va te faire enculer', et le menace 'je vais être derrière toi à vie', tout en tenant des propos en arabe, alors même que M. [T] tente vainement de le calmer et conserve, quant à lui, son calme.
On entend également distinctement M. [A] affirmer qu'il va prétendre que M. [T] l'a blessé au genou et qu'il affirmera aux force de police qu'il a appelé que M. [T] 'est bourré'. Les policiers ayant constaté que M. [T] n'avait pas l'air d'avoir bu, ce dernier a insisté pour souffler dans l'ethylotest qui s'est avéré négatif. Il convient également de relever que M. [T] demande à plusieurs reprises au salarié de ne pas le toucher.
- le mail adressé par M. [L] à l'employeur le 11 septembre 2019 à titre de compte-rendu des faits qui se sont déroulés le 10 septembre précédent, auquel est joint la photocopie de sa pièce d'identité, et qui corrobore les déclarations de M. [T] et l'enregistrement audio, même si M. [L] ne détaille pas les insultes et menaces proférées par M. [A]. Il atteste, de façon précise et circonstanciée, qu'il était présent sur les lieux en qualité d'agent de sécurité 'volant', et qu'à son arrivée vers 4h30, il a été surpris 'd'entendre hurler M. [A] [O] à l'intérieur du bungalow de RVSL.
Manifestement, cet agent de sécurité semble s'en prendre à M. [T] [C] que je n'entends pas. Je me précipite vers le bungalow et pénètre à l'intérieur du poste de sécurité. Là, je vois l'agent de sécurité [A] [O] très énervé, en train de crier qu'il ne dormait pas. Il semble aussi qualifier M. [T] [C] en des termes de langue arabe que je ne comprends pas. Il s'agit manifestement d'insultes. De son côté, M. [T] reste du côté de la porte d'entrée du bungalow. Il semble lui aussi surpris de la réaction de M. [A] et semble hésiter à hausser la voix de peur que la situation ne s'envenime.
Je comprends immédiatement que cette situation risque de dégénérer car M. [A] s'approche dangeureusement de M. [T] comme s'il voulait en venir aux mains. A un moment donné j'ai même vu M. [A] [O] bousculer M. [T] de la main pour le pousser. Je me dis qu'il faut éviter une bagarre à tout prix et je reste autant que je peux entre les deux individus en essayant de demander ce qui se passe calmement. M. [A] [O] me répond que M. [T] s'est présenté au poste de sécurité et qu'il affirme que l'agent de sécurité dormait. Il crie fort en disant qu'il ne dormait pas, que M. [T] est un menteur, qu'il est ivre et qu'il va dire à la police qu'il l'a frappé. Je regarde rapidement dans le bungalow et constate qu'au pied du siège de M. [A] [O] se trouvent 2 tongs et un sac de vêtements. M. [A] K n'est pas porteur de la tenue officielle d'Atlas Sécurité : sa veste n'est pas la veste floquée 'ATLAS SECURITE' normale....
...il passe devant moi et me dit qu'il va dire que M. [T] l'a frappé (je ne sais plus si c'est le tibia gauche ou droit). A ce moment-là seulement, comme pour me montrer, il se met à boîter alors qu'avant il ne boîtait pas.
....Durant ma présence, à aucun moment je n'ai vu M. [T] avoir un comportement violent, agressif ni en parole ni en acte. Au contraire, j'ai vu l'agent de sécurité très énervé, crier fort et faisant des allées et venues vers M. [T] comme s'il voulait le frapper.'
- le récépissé de la plainte déposée par M. [T] pour menace de mort réitérée, et le procès-verbal dressé le 30 septembre 2019 aux termes duquel il réitére ses déclarations, sans qu'il soit toutefois justifié des suites données à cette plainte.
Par ailleurs, l'employeur relève, à juste titre, qu'il n'avait aucune obligation de saisir les institutions représentatives du personnel avant de licencier M. [A] pour faute grave.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, qui attestent de la gravité des faits des faits commis, que le maintien de M. [A] dans l'entreprise était impossible.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'existence d'un arrêt de travail pour accident du travail, par infirmation de la décision entreprise, il sera jugé que le licenciement pour faute grave de M. [A] est légitime et M. [A] sera débouté de toutes ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner M. [A], qui succombe en toutes ses demandes, aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
M. [A] sera, en conséquence, condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Il n'apparaît pas, en revanche, inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles qu'il a exposés. Il convient d'infirmer la décision entreprise qui lui a accordé à ce titre une somme de 1.200 euros et de le débouter de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de M. [R] [A] présentée à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Déclare recevable la pièce n° 30 communiquée par la Sarl Atlas Sécurité Privée ;
Infirme le jugement rendu le 30 septembre 2021 en ce qu'il a retenu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la Sarl Atlas Sécurité Privée à payer à M. [R] [A] diverses indemnités et rappel de salaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit le licenciement de M. [R] [A] justifié par une faute grave ;
Condamne M. [R] [A] à payer à la Sarl Atlas Sécurité Privée une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Déboute M. [R] [A] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [R] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente