Texte intégral
07/09/2023
ARRÊT N° 405/2023
N° RG 22/00252 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSBZ
NA/MB
Décision déférée du 13 Décembre 2021 - Pole social du TJ d'AGEN (21/00987)
Sylvie TRONCHE
[V] [U] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARO NNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [V] [U] [L]
Chez Monsieur [K] [P], [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau D'AGEN
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseiller
M. SEVILLA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M.[V] [U] [L] était employé par la société [5], en qualité de vendeur cadre, depuis le 4 mars 2020.
Il a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 3 juillet 2020.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 7 juillet 2020, avec réserves, mentionne que l'accident serait survenu le 4 juillet 2020, dans des circonstances inconnues, et a été porté à la connaissance de l'employeur le jour même. La société [5] précise dans sa lettre de réserves que M.[L] n'a pas travaillé le samedi 4 juillet 2020.
Le certificat médical initial d'accident du travail, daté du 4 juillet 2020, mentionne une ' anxio-dépression réactionnelle' et prescrit un arrêt de travail.
Après enquête, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM de Lot-et-Garonne par décision du 2 octobre 2020.
La commission de recours amiable, saisie par M.[L], a confirmé le refus de prise en charge par décision du 14 décembre 2020.
Par requête du 29 janvier 2021, M.[L] a saisi le tribunal judiciaire d'Agen pour contester le refus de reconnaissance de l'accident du travail du 4 juillet 2020.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a rejeté les demandes de M.[L].
M.[L] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2022.
M.[L] demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger que l'anxio-dépression réactionnelle survenue le 3 juillet 2020 constitue un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il demande paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose avoir rapidement constaté que ni son poste de travail ni sa rémunération ne correspondaient à ce qui avait été convenu, et qu'il n'a cessé de réclamer un contrat écrit correspondant aux accords initiaux. Il indique avoir refusé une rupture conventionnelle de son contrat, et avoir été convoqué à un entretien prélable au licenciement réalisé le vendredi 3 juillet 2020. Il soutient avoir souffert d'un choc émotionnel lié à l'accumulation des agissements de l'employeur à son égard, dont le paroxysme a été atteint à l'issue de l'entretien préalable du 3 juillet 2020, et se prévaut du compte rendu de l'entretien préalable établi par le conseil qui l'a assisté et d'une attestation de son épouse. Il précise avoir pris rendez-vous chez son médecin le 3 juillet, juste après son entretien préalable. Il invoque la présomption d'imputabilité des lésions au travail, et soutient qu'en toute hypothèse il existe un lien de causalité l'anxio-dépression réactionnelle et l'entretien préalable au licenciement. Il dénonce des carences de la procédure d'enquête de la CPAM.
La CPAM de Lot-et-Garonne demande confirmation du jugement, et paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle conteste la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail. Elle fait valoir notamment que la déclaration d'accident fait état de circonstances inconnues, et que M.[L] n'invoque pas de violence morale ou physique commise à son encontre. Elle indique qu'aucun élément ne permet de fixer la date du prétendu fait accidentel. Elle précise qu'elle a procédé à l'instruction en envoyant des questionnaires à l'assuré, à l'employeur, à un témoin cité par l'assuré et à la première personne avisée citée par l'assuré. Elle conclut à l'absence d'évènement accidentel soudain et précis.
MOTIFS
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré
comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.
La charge de la preuve d'un accident du travail incombe au salarié.
L'accident est traditionnellement défini comme un évènement soudain d'où est résulté une lésion.
Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion survenue par le fait ou à l'occasion du travail caractérise un accident au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine survenue pendant le travail même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
Le critère de distinction entre l'accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.
En l'espèce ni la preuve d'un fait accidentel, ni celle d'une lésion soudaine ne sont rapportées.
Un entretien préalable au licenciement ne peut en lui-même caractériser un fait accidentel. Le compte-rendu qu'en fait Mme [Y], conseillère du salarié, rapporte tant les propos de l'employeur quant aux causes de licenciement invoquées, que les giefs du salarié quant au défaut d'établissement du contrat de travail, à la régularisation de ses bulletins de salaire ou à sa rémunération; il en ressort que les échanges sont restés courtois et se sont déroulés sans incident. Cet entretien du 3 juillet 2020, qui n'a pas eu d'autre témoin, n'est donc pas constitutif d'un fait accidentel.
Le preuve d'une lésion brutalement apparue n'est pas davantage rapportée. Mme [Y], présente pendant l'entretien du 3 juillet 2020, ne mentionne pas de malaise ni de 'choc émotionnel' de M.[L], ni pendant ni après le rendez-vous. Le certificat médical du 4 juillet 2020, qui constate une 'anxio-dépression réactionnelle', ne suffit pas à établir une lésion soudaine, alors que M.[L] lui-même fait état d'une dégradation progessive de ses relations de travail, dès son embauche le 4 mars 2020: M.[L] précise en effet avoir rapidement constaté que ni son poste de travail ni sa rémunération ne correspondaient à ce qui avait été convenu, qu'il n'a cessé de réclamer un contrat écrit correspondant aux accords initiaux, et qu'il a refusé une rupture conventionnelle de son contrat. M.[H], que M.[L] semble citer en qualité de témoin, a répondu au questionnaire que lui a adressé la CPAM de Lot-et-Garonne; il indique ne pas avoir revu M.[L] depuis le 2 juillet 2020, et n'avoir été témoin d'aucun accident. Enfin l'épouse de M.[L] atteste qu'elle l'a accompagné avec son véhicule personnel à son rendez-vous du 3 juillet 2020 et le lendemain chez le médecin, qu'il n'était pas en état de conduire et que suite à son entretien il était très affecté. Ces indications n'établissent pas de lésion soudaine brutalement apparue, distincte d'une dépression en relation avec un conflit professionnel, laquelle est constitutive d'une maladie et non d'un accident.
Le jugement est donc confirmé.
M.[L] doit payer à la CPAM de Lot-et-Garonne une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions;
Yajoutant,
Dit que M.[L] doit payer à la CPAM de Lot-et-Garonne une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Dit que M.[L] doit supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. BUTEL N. ASSELAIN
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