Cour de cassation, 14 février 1995. 93-12.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.320
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n N 93-12.320 formé par la société anonyme Camebail, dont le siège social est ...,
II. Sur le pourvoi n Z 93-12.400 formé par Mme Y..., mandataire-liquidateur, demeurant 3, place de la Croûte à Coutances (Manche), agissant poursuites et diligences en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (SELVMI), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (SELVMI), dont le siège est route de Saint-Lô à Torigni-sur-Vire (Manche),
2 / de M. X..., administrateur judiciaire demeurant avenue de la Mazure à La Barre-de-Sémilly (Manche), pris en sa qualité d'ancien administrateur du redressement judiciaire de la société SELVMI, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n N 93-12.320 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n Z 93-12.400 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Camebail, de Me Capron, avocat de Mme Y..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la SELVMI et de MM. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n N 93-12.320, formé par la société Camebail, et n Z 93-12.400, formé par Mme Y..., ès-qualités, qui attaquent le même arrêt ;
Sur les deux moyens du pourvoi de la société Camebail et sur le moyen unique du pourvoi de Mme Y..., ès-qualités, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 janvier 1993, n 44), que la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels (la Société européenne de location) ayant été mise en redressement judiciaire, un préposé de la société anonyme Camebail a adressé, dans les délais, au représentant des créanciers plusieurs déclarations de créances ;
que le juge-commissaire a admis au passif les créances ainsi déclarées par vingt-neuf ordonnances qui ont été frappées d'appel par la société débitrice et l'administrateur de son redressement judiciaire ;
Attendu que la société Camebail et Mme Y..., ès-qualités, reprochent à l'arrêt d'avoir infirmé ces ordonnances et décidé que les créances étaient éteintes comme ayant été déclarées irrégulièrement et n'ayant pas fait l'objet d'une action en relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture alors, selon les pourvois, d'une part, que la déclaration de créances adressée par un créancier au représentant des créanciers, qui est son représentant légal, n'est qu'une mesure conservatoire et non une demande en justice saisissant directement le juge d'une prétention ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 50 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 30, 53 et 54 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que tout salarié d'une société qui a reçu mandat général du représentant légal de la société peut représenter la société en justice et effectuer en son nom les déclarations de créance au représentant des créanciers ;
qu'ainsi, en décidant qu'une telle déclaration n'était valablement faite que par le représentant légal de la société ou un mandataire muni d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les articles 1987 du Code civil, 113 de la loi du 24 juillet 1966 et par fausse application les articles 416 et 853 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que ne constitue pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification, à l'appui d'une déclaration de créance, du pouvoir de la personne physique figurant comme représentant de la personne morale créancière ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même ;
que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ;
qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine ;
qu'ayant relevé qu'aucun pouvoir n'avait été produit, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, dès lors qu'il n'est pas allégué par le moyen qu'auraient été versés aux débats devant elle d'autres documents établissant l'existence de la délégation de pouvoirs du préposé auteur de la déclaration des créances de la société Camebail ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Camebail et Mme Y..., ès qualités, envers la SELVMI et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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