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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-15.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.305

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Claudie A..., née Boulanger, demeurant ... le Goff à Carhaix Plouguer (Finistère), ès qualités d'adminstratrice légale sous contrôle judiciaire de son frère sous tutelle, 2 ) M. Germain X..., demeurant ... le Goff à Carhaix Plouguer (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Rennes (Chambre A), au profit de M. et Mme Honoré Z..., demeurant ... (Finistère), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Boulloche, avocat des consorts X..., de Me Blondel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié des 3 janvier et 4 avril 1970, Marie X... a vendu à ses neveux, les époux Z..., plusieurs parcelles de terres, moyennant le prix de 27 000 francs converti en une rente viagère ; que la crédirentière est décédée le 11 décembre 1970 ; que, le 16 février 1987, Mme A..., agissant ès qualités d'administratrice légale des biens de son frère Germain Boulanger, a assigné les acquéreurs en nullité de la vente, et en réintégration des biens dans la succession de Marie X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 3 avril 1990) a débouté Mme A... de ses demandes ; Attendu que Mme A..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en ne reherchant pas si le prix payé de 27 000 francs était un prix sérieux, compte-tenu de la valeur vénale de la chose vendue et, comme tel, excédait les revenus susceptibles d'être procurés par ce bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1591 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme A... n'a jamais soutenu que le montant de la rente était inférieur aux revenus des terrains vendus ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne à payer la somme de 9 000 francs aux époux Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen Y... en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Y... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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