Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Janvier 2025
RG N° RG 21/07333 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGUR / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [O] épouse [P]
C /
[N] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 Septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Béatrice FARABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1075
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/029086 du 09/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2441
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Amira BESSAID, vestiaire : 2441
Me Béatrice FARABET, vestiaire : 1075
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [O] et Monsieur [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 19] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
[R], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 13] (69),
[Z], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 20] (69).
Par acte du 13 octobre 2021, Madame [D] [O] a fait assigner Monsieur [N] [P] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 7 février 2022. Il a été sollicité des mesures provisoires.
A l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 7 février 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 28 mars 2022 puis du 23 mai 2022 afin que Madame [D] [O] signifie de nouvelles conclusions sur mesures provisoires à [N] [P].
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 juin 2022, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [N] [P] à charge pour ce dernier de régler les loyers et les charges y afférents,
- débouté Madame [D] [O] de sa demande de prise en charge par Monsieur [N] [P] de la dette de loyers et de la dette [11],
- attribué à Monsieur [N] [P] la jouissance des véhicules CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 10] et du véhicule MERCEDES BENZ classe C immatriculé DL-5636-AE sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
- débouté Madame [D] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et de ses demandes liées au bien sis au MAROC,
- constaté que Madame [D] [O] et Monsieur [N] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [D] [O],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [P] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires du vendredi 18 heures à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- dit que, par dérogation à ce calendrier, les enfants passent le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère,
- fixé à 210 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 420 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
Par conclusions notifiées le 18 mars 2024, Madame [D] [O] a demandé de :
- dire et juger que le Juge français est compétent et la loi française applicable
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [O] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
- prononcer le divorce de des époux :
à titre principal aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil,
à titre subsidiaire, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [O]/[P] en date du 18 août 2002 et la mention de leurs actes de naissance et en tant que de besoin sur les registres du service du ministère de la Justice à [Localité 18] ;
- déclarer que le régime matrimonial est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts;
- prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
- dire que Madame [D] [O] reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du divorce ;
- prononcer la révocation des avantages matrimoniaux par l'un des époux envers l'autre ;
- fixer la date des effets du divorce au 12 septembre 2020, date de séparation des époux ;
- condamner Monsieur [P] à verser à Madame [D] [O] une prestation compensatoire de 45.000 euros sous forme de capital ;
- dire et juger que l'exercice de l'autorité parentale sera exercé en commun à l'égard des enfants mineurs [R] et [Z] [P] ;
- fixer la résidence de [R] et [Z] [P] au domicile de Madame [D] [O] ;
- dire et juger que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [N] [P] s'exercera à l'amiable, et à défaut d'accord de la façon suivante :
hors vacances scolaires, une fin de semaine sur deux les semaines paires de l'année du vendredi 18 heures à la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement s'étendra au four férié qui précède ou qui suite la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit,
A charge pour Monsieur [N] [P] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de Madame [D] [O] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
A titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères /des pères selon les modalités usuelles.
Pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jour la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle.
La moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances.
A défaut d'accord amiable, si Monsieur [N] [P] n'a pas exercé son droit de visite et d'hébergement dans l'heure, lors de la fin de semaine, et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
- fixer à la somme de 600 € par mois soit 300 € par enfant et par mois le montant de la contribution mensuelle au titre de l'entretien et l'éducation des enfants [R] et [Z] [P] que Monsieur [N] [P] devra verser à Madame [D] [O] ;
- dire que le règlement s'effectuera dans le cadre de l'intermédiation financière par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
- rejeter les demandes contraires de Monsieur [N] [P] ;
- condamner Monsieur [N] [P] aux entiers frais et dépens d'instance.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2024, Monsieur [N] [P] a demandé de :
- dire et juger que la loi française est applicable et que le juge français est compétent ;
- rejeter la demande de divorce pour faute de Madame [D] [O] ;
- prononcer le divorce pour altération du lien conjugal ;
- déclarer dissous par divorce le mariage Madame [D] [O] et Monsieur [N] [P] célébré le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 19] (MAROC) ;
- donner acte aux époux de la formulation d'une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- prononcer la révocation des avantages matrimoniaux par l'un des époux envers l'autre ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation soit le 12 septembre 2020 ;
- dire et juger que Madame [D] [O] reprendra son nom patronymique ;
- dire ne pas y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- constater que le véhicules C3 et [15] ont été vendus ;
- dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
- dire que la résidence des enfants mineurs sera chez la mère ;
- dire et juger que Monsieur [P] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants ;
- fixer un droit de visite du père à l'amiable, et, à défaut d'accord :
pendant les périodes scolaires, le premier, troisième et cinquième Week-end, du vendredi soir, sortie d'école au lundi matin entrée à l'école ;
pendant les vacances de plus de 5 jours : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- dire et juger que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 4 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés à l'audience de plaidoiries du 3 septembre 2024 que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 13 octobre 2021 par [D] [O],
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DEBOUTE [D] [O] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [D] [O] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16] (68)
et de
Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 19] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [D] [O] et de [N] [P] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 12 septembre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT n'y avoir lieu à déclarer que le régime matrimonial est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [D] [O] et Monsieur [N] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur [Z] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle l'enfant mineur [Z] au domicile de Madame [D] [O] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [P] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires du vendredi 18 heures à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que, par dérogation à ce calendrier, les enfants passent le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,
DEBOUTE Madame [D] [O] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE [D] [O] de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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