Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00320 - N° Portalis DBYQ-W-B7F-HDIX
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 août 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur Lucien MICHEL
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 03 juin 2024
ENTRE :
S.A. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane CHAUTARD de la SELARL CDF, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Amandine GACON, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
La CPAM DE LA HAUTE LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution en vertu de l‘article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 13 août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M], salarié de la SA [2], a mis fin à ses jours le 04 novembre 2020.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire selon décision en date du 20 avril 2021.
Par requête en date du 23 juillet 2021 la SA [2] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission de recours amiable suite au recours gracieux introduit le 11 mai 2021, ayant confirmé le caractère professionnel de l'accident du 04 novembre 2020.
Par courrier en date du 06 octobre 2023 la SA [2] a été informée que la commission de recours amiable avait décidé que l'accident du travail en date du 04 novembre 2020 ne lui était pas opposable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 juin 2024.
La SA [2] demande au tribunal :
de lui déclarer inopposable la décision en date du 20 avril 2021 au regard de la décision expresse rendue par la commission de recours amiable ; de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir :
- que les conditions de travail de Monsieur [M] étaient normales et qu'il n'existait aucun contentieux entre lui et un autre membre du personnel de la SA [2] ;
- que Monsieur [M] n'avait émis aucune plainte à l'encontre de son employeur ;
- que l'acte suicidaire de Monsieur [M] a été commis en-dehors des heures et lieu de travail ;
- qu'aucun lien entre l'activité professionnelle de Monsieur [M] et son geste suicidaire n'est établi.
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire demande au tribunal :
à titre principal : de débouter la SA [2] de ses demandes ;à titre subsidiaire : d'acter que du fait du non-respect de la procédure contradictoire elle a procédé à la régularisation du dossier de Monsieur [M] auprès de la SA [2] et de la CARSAT en vue de l'inopposabilité de l'accident du travail en cause ; en tout état de cause : de débouter la SA [2] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la caisse expose :
- que les conditions de travail de Monsieur [M] étaient dégradées ;
- qu'il existe un lien de causalité certain et essentiel entre le geste suicidaire de Monsieur [M] et son activité professionnelle au sein de la SA [2] justifiant la prise en charge de l'accident en date du 04 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 13 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu qu'il convient de rappeler, à titre liminaire, que la demande d'une partie tendant à ce qu'il lui soit « donné acte » ou à ce que le juge « constate » un fait, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile notamment en ce qu'elle n'est pas destinée à produire des effets juridiques, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer dessus ;
1. Sur l’absence de caractère professionnel du sinistre
Attendu que l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Attendu que la présomption établie par le texte précité ne s'applique pas dans l'hypothèse d'un acte suicidaire intervenu en-dehors du temps et du lieu de travail et qu'il ne fait suite à aucun sinistre professionnel reconnu ; que dans ce cas la caisse qui prend en charge le décès au titre de la législation professionnelle doit rapporter la preuve d'un lien de causalité direct entre le décès et le travail ;
Attendu qu'en l’espèce lors de son audition par les services de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire Monsieur [R] directeur des ressources humaines au sein de la SA [2], a attesté que Monsieur [M] entretenait des rapports normaux avec sa hiérarchie et ses collègues ;
Attendu que la SA [2] expose que la charge de travail de Monsieur [M] était normale et indique, bulletin de paie à l'appui, que l'intéressé n'effectuait que peu d'heures supplémentaires ;
Attendu que le document intitulé “Tour d'équipe individuel” en date du 10 juin 2020, produit par la SA [2], mentionne expressément que Monsieur [M] était un élément qui avait de très bonnes connaissances techniques, qu'il faisait ce qui lui était demandé, qu'un changement positif chez lui avait été senti, et qu'il était encouragé à continuer ainsi ; que des commentaires élogieux à l'égard de Monsieur [M] avaient également été consignés dans les évaluations au titre des années 2019 et 2018, celle de 2019 mentionnant cependant que l'intégration de Monsieur [M] dans le groupe restait délicate ;
Attendu que les comptes rendus des visites médicales subies par Monsieur [M] de 2018 à 2020 faisaient état de son aptitude sans réserve ;
Attendu que l’attestation rédigée par Madame [Z], assistante technique ressources humaines au sein de la SA [2], fait état de ce que Monsieur [M] avait formé trois demandes exprimant un souhait de mobilité, que plusieurs postes lui avaient été proposés mais qu'il avait refusés, et également que Monsieur [M] avait été proposé pour quatre postes mais que sa candidature n'avait pas été retenue par les responsables des services ;
Attendu que lors de son audition dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire Monsieur [Y], magasinier en maintenance, a déclaré relativement aux conditions de travail de Monsieur [M], que ce dernier : « en avait marre » de son responsable, Monsieur [J], qu'il avait une importante charge de travail du fait de l’absence de collègues non remplacés, qu'il faisait remonter des informations à son responsable mais qu'il n'obtenait pas de retour, sans préciser toutefois de quel type d'informations il s'agissait ; que Monsieur [Y] a en outre précisé que Monsieur [M] avait un comportement normal avec ses collègues ;
Attendu qu'au cours de son audition par les services de gendarmerie l'épouse de Monsieur [M] a indiqué que le travail de ce dernier lui pesait un peu et qu'il souhaitait changer de service ; qu'elle a également déclaré que la nuit précédant le décès de Monsieur [M] celui-ci l'avait informée que quatre salariés bénéficiaient d'un arrêt de travail ce qui avait eu pour effet d'augmenter sa charge de travail ;
Attendu que les déclarations de Monsieur [Y] et de Madame [M] faisant mention des conditions de travail dégradées de Monsieur [M] ne sont corroborées par aucun élément objectif permettant d'en attester la réalité et d'en évaluer l'importance ; qu'elles s'inscrivent en contradiction avec celles de la SA [2] ;
Attendu que s'il existe des indices permettant de penser que les conditions de travail de Monsieur [M] n'étaient pas optimales, aucun élément suffisamment précis et caractérisé ne permet toutefois de rattacher le geste suicidaire de Monsieur [M] à son activité professionnelle et aux conditions de son exercice ;
Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer la décision de prise en charge en date du 20 avril 2021 inopposable à la la SA [2] ;
2. Sur les demandes accessoires
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens ainsi qu'à verser à la SA [2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire en date du 20 avril 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Monsieur [V] [M] a été victime le 04 novembre 2020 inopposable à la SA [2] ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire à verser à la SA [2] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Stéphane CHAUTARD de la SELARL CDF
S.A. [2]
Caisse CPAM DE LA HAUTE LOIRE
Le
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