Cour de cassation, 27 mai 1993. 90-20.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.909
Date de décision :
27 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, 2e section), au profit de :
18/ M. H..., demeurant à Mâcon (Saône-et-Loire), ...,
28/ M. Eric A..., demeurant à Mont Saint-Vincent (Saône-et-Loire), rue deourdon,
38/ M. Denis F..., demeurant à Replonges (Ain), "Gros Loup",
48/ M. Marcel E..., demeurant à Pintcharra (Isère), avenue de laare,
58/ la société anonyme Transports Bianco, dont le siège est à Ugine (Savoie), place Saint-Claire,
68/ la compagnie Leroupe Drouot, dont le siège est à Paris (9e), ...,
78/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est à Mâcon (Saône-et-Loire), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., G..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., C..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. E..., de la société Transports Bianco et de la compagnie Leroupe Drouot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.451-1 et L.452-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage, n'a de recours, ni contre l'employeur de la victime ou ses préposés, ni contre leur assureur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite, le 20 mars 1987, entre le camion conduit par M. A..., préposé de M. F..., assuré auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP),
dans lequel avaient pris place MM. Blanchard etadea,
employés dans la même entreprise, et l'ensemble routier piloté par M. E..., salarié de la société des Transports Bianco, assurée auprès de la compagnie Le Groupe Drouot ; que MM. Z..., Y... et E... ont été blessés à l'occasion de cet accident ; que M. A... a été condamné pour blessures involontaires par une décision pénale devenue définitive ; que M. Z... a demandé la réparation de son préjudice ; que M. E..., la société des Transports Bianco et la compagnie Le Groupe Drouot ont été condamnés, in solidum, à indemniser la victime ; Attendu que, pour condamner l'UAP à garantir M. E..., la société des Transport Bianco et la compagnie Le Groupe Drouot des condamnations mises à leur charge, l'arrêt attaqué a énoncé, d'une part, que ceux-ci exerçaient leur recours en garantie en vertu d'un droit propre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et non pas à titre subrogatoire, en sorte que la législation sur les accidents du travail leur était inopposable, que l'exonération du conducteur fautif constituerait pour lui un enrichissement sans cause, et, d'autre part, que la garantie de la compagnie d'assurances n'était pas recherchée par l'exercice d'un recours introduit par un préposé contre son employeur, mais par un tiers agissant envers ce dernier sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'UAP à garantir M. E..., la société des Transport Bianco et la compagnie Le Groupe Drouot, l'arrêt rendu le 21 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'action de M. E..., de la société Transports Bianco et de la compagnie Le Groupe Drouot ; Condamne M. E..., la société Transports Bianco et la compagnie Leroupe Drouot, envers la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; DIT qu'ils supporteront en outre les dépens de l'instance devant les juges du fond ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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