Texte intégral
MINUTE N° 23/838
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 16 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00222 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HX4C
Décision déférée à la Cour : 08 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparants à l'audience et représentés par Me Maxime PERREY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 8]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Madame [M] [B] et Monsieur [E] [I] sont les parents d'[L] [I]-[B], né le 5 mai 2012.
Par décisions du 14 octobre 2020, notifiées par courrier du 15 octobre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) leur a accordé le bénéfice de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé (AEEH) pour la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2022, à raison d'un taux d'incapacité de l'enfant compris entre 50 et 79 %, ainsi que le complément 2 de la même AEEH, et enfin une aide humaine mutualisée par auxiliaire de vie scolaire valable du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2022.
Par décision du même 14 octobre 2020 également notifiée par courrier du 15 octobre 2020, le président du conseil départemental leur a refusé l'attribution d'une carte mobilité inclusion priorité ou invalidité.
Par courrier du 8 décembre 2020, Mme [B] et M. [I] ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de ces décisions, puis, par courrier envoyé le 9 avril 2021, ils ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours contre la décision implicite de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire.
Par ordonnance du 3 mai 2021, la présidente du pôle social a ordonné une consultation médicale de l'enfant finalement confiée au docteur [Z] [T], qui a déposé son rapport le 11 août 2021.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- attribué à [L] [I]-[B] une aide humaine individualisée sur le temps de scolarisation et de restauration scolaire valable du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2022 ;
- attribué à Mme [B] et M. [I] le complément 4 de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé ;
- débouté Mme [B] et M. [I] du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, au vu du rapport de consultation médicale établi parle docteur [Z] [T] :
sur le taux d'incapacité,
- que ce taux devait être évalué au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- qu'[L] présentait un trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle et sans retard de langage mais avec des difficultés de généralisation, une attention aux détails au détriment de la globalité, des troubles de la compréhension orale, une hypersensibilité sensorielle et des difficultés dans les interactions malgré de très bonnes compétences intellectuelles ;
- que ces troubles caractérisaient une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille, constitutive d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, mais pas une entrave majeure caractéristique d'un taux de 80 % ou plus, ainsi que l'ont retenu tant le docteur [N], praticien hospitalier que le docteur [T] précité ;
sur l'affiliation gratuite de la mère à l'assurance vieillesse,
- que le taux d'incapacité de l'enfant ne permet pas à sa mère de bénéficier de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse, car inférieur au taux de 80 % auquel ce bénéfice est conditionné par les dispositions des articles L. 381-1 et D. 381-3 du code de la sécurité sociale ;
sur le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé,
- qu'en application des articles L. 541-1 et R. 541-2, les contraintes de transport et de soins engendrées par le handicap de l'enfant [L] rendaient toute activité professionnelle impossible à l'un des parents et justifiaient en conséquence le bénéfice du complément de catégorie 4 à la date de la demande, le 17 mars 2020 ;
sur le projet personnalisé de scolarisation (PPS),
- que le projet personnalisé de scolarisation produit par la MDPH du Bas-Rhin est régulier formellement dès lors qu'il est conforme au modèle défini par l'arrêté du 6 février 2015 pris pour l'application de l'article D. 351-5 du code de l'éducation, dont il reprend les principales rubriques ;
sur l'aide humaine par auxiliaire de vie scolaire,
- qu'en application des articles L. 114 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-1, D. 351-3 et suivants du code de l'éducation, les besoins d'[L], tels qu'évalués par le docteur [T] et par l'application du guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco), [L] devait bénéficier d'une aide humaine individualisée sur le temps de scolarisation et de restauration scolaire valable du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2022 ;
sur la carte mobilité inclusion mention priorité,
- que la carte mobilité inclusion mention priorité, accessible suivant l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles aux personnes atteintes d'une incapacité de moins 80 %, rendant la station debout pénible, ne pouvait être attribuée à [L] dont il n'est pas établi que la station debout lui soit pénible ;
sur l'orientation en 6ème vers un établissement adapté à l'élève à haut potentiel intellectuel ou vers un dispositif d'auto-régulation,
- que la demande d'orientation en 6ème était prématurée dès lors qu'à la date de la demande l'enfant était encore scolarisé en CE2 et qu'il devait faire l'objet d'une nouvelle évaluation par la MDPH au cours de l'année 2022 ;
sur la procédure suivie devant la MDPH,
- que la procédure suivie devant la MDPH était régulière dès lors qu'il résultait des pièces produites et notamment du GEVA-Sco que les parents d'[L] avaient été entendus et avaient pu faire valoir leurs observations avant la décision du CDAPH.
Mme [B] et M. [I] ont interjeté appel de la décision le 14 janvier 2022. Par conclusions enregistrées le 20 septembre 2022, ils demandent à cour de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a attribué à l'enfant une aide humaine individualisée sur le temps de scolarisation et de restauration scolaire, attribué le complément 4 de l'allocation d'éducation pour enfant handicapée et ordonné l'exécution provisoire ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a attribué l'aide humaine individualisée sur le temps de scolarisation et de restauration scolaire pour la période du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2022 et en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes ;
statuant à nouveau :
- attribuer à [L] [I]-[B] une aide humaine individualisée sur le temps de scolarisation et de restauration scolaire pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2025 ;
- fixer le taux d'incapacité d'[L] [I]-[B] à 80% ;
- affilier gratuitement Mme [B] à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité social ;
- dire irrégulier le contenu et la forme du projet personnalisé de scolarisation (PPS) d'[L] [I]-[B] ;
- attribuer une carte mobilité inclusion mention priorité à [L] [I]-[B] ;
- dire et juger qu'[L] [I]-[B] doit être orienté en établissement scolaire adapté pour élèves à haut potentiel intellectuel et / ou dispositif d'autorégulation (DAR) pour sa scolarité dans l'enseignement secondaire ;
- dire irrégulière la procédure suivie devant la MDPH du Bas-Rhin ;
- condamner la MDPH du Bas-Rhin à leur payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et la condamner en tout état de cause à leur payer la somme de 4 000 euros au même titre ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Les appelants soutiennent :
sur l'aide humaine individualisée sur le temps scolaire et de restauration,
- que le premier juge a mal apprécié la période pendant laquelle cette aide devait être attribuée en considérant qu'[L] suivait un enseignement primaire jusqu'en septembre 2022, soit qu'il était scolarisé en CE2, alors qu'à la date du jugement, [L] était scolarisé en CM2, après une deuxième accélération de son parcours ;
- qu'ainsi, son passage au collège était acté pour la rentrée de septembre 2021 et justifiait que l'aide humaine soit attribuée pour toute la période de scolarisation, soit du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2025, en conformité avec les prescriptions des professionnels scolaires et médicaux ; que toutefois la MDPH du Bas-Rhin a finalement attribué à [L] une AESH individualisée du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2025, sur tout le temps de scolarisation et de restauration scolaire ;
sur le complément 4 de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé,
- que le premier juge a considéré, à juste titre que le handicap d'[L] [I]-[B] contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ;
- que le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a pas entendu fixer de limitation de durée pour l'octroi du complément de catégorie 4, a fortiori alors que la MDPH du Bas-Rhin, dans sa décision du 6 juillet 2022, a précisé que le complément 4 de l'AEEH était accordé du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 et que seulement le complément 3 de l'AEEH était accordé du 1er octobre 2022 au 31 juillet 2025 ;
sur le taux d'incapacité,
- qu'en application du guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles le taux d'incapacité d'[L] devait être fixé à 80%, qui est atteint lorsque la personne est atteinte de troubles entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte de son autonomie individuelle, et doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ainsi que lorsqu'elle est atteinte de déficience sévère avec abolition d'une fonction ;
- qu'[L] rencontre de grandes difficultés dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, matérialisées, entre autres, par la nécessité de se faire expliquer longtemps à l'avance le déroulement de la journée, de ritualiser chaque acte de la vie quotidienne et d'être accompagné pour se déplacer ou s'habiller ;
- qu'en outre le rapport du Docteur [T] est contestable en ce qu'il n'a repris aucun des critères légaux d'appréciation pour justifier sa position de fixer un taux d'incapacité entre 50% et 79% et s'est contenté de soutenir que la fixation du taux à 80% aurait des conséquences préjudiciables pour l'enfant ;
sur l'affiliation gratuite de la mère au régime de l'assurance vieillesse des parents au foyer,
- que selon l'article 381-1 du code de la sécurité sociale, le parent d'un enfant en situation de handicap peut être affilié gratuitement à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) à la triple condition premièrement qu'il assume la charge d'un enfant de moins 20 ans handicapé présentant au moins 80% d'incapacité permanente vivant au domicile, deuxièmement qu'il soit sans activité ou exerce une activité réduite, et troisièmement que ses ressources soient inférieures à certains plafonds, cette dernière condition étant toutefois inapplicable lorsqu'un parent assume au foyer la charge de l'enfant handicapé ;
- que tel est le cas de Mme [B] dont l'enfant est handicapé à 80 % et qui ne peut exercer aucune activité du fait de la situation de handicap de son fils ;
sur le projet personnalisé de scolarisation (PPS),
- que celui-ci est irrégulier dans la forme et dans le contenu ;
- qu'en application de l'annexe 1 de l'arrêté du 6 février 2015 relatif au document formalisant le PPS, auquel renvoie l'article D. 351-5 du Code de l'éducation, celui-ci doit être conforme à un modèle et ne peut donc suivre un format libre, tel le PPS arrêté pour [L] auquel manquent plusieurs rubriques, telles la description précise de l'emploi ou la description du matériel utilisé, entre autres ;
- qu'en outre le PPS devait préciser différentes prises en charge ;
sur la carte mobilité inclusion mention priorité,
- que le tribunal ne pouvait les débouter de leur demande tendant à obtenir la carte mobilité inclusion mention priorité, au motif qu'[L] ne remplit pas le critère de la pénibilité à maintenir la station debout, en se fondant sur l'appréciation, par le Docteur [T], des critères légaux fixés par les articles L. 124-3 et R. 241-12-1 du code l'action sociale et des familles, alors que l'enfant a beaucoup de mal à se tenir debout dans les transports en commun, car il n'arrive pas à anticiper leurs mouvements et à les intégrer pour rester stable en se tenant à une barre, et que pour cette raison, il doit pouvoir toujours être en mesure de s'asseoir dans le bus, ce que la carte de mobilité inclusion mention « priorité » permet ; qu'en outre l'octroi de cette carte par la surcharge sensorielle qu'induit, chez [L], la présence dans un supermarché et les temps d'attente en caisse ;
- que toutefois la MDPH du Bas-Rhin a accordé la carte mobilité inclusion mention « priorité » à [L] [I]-[B], pour la période du 6 juillet 2022 au 31 juillet 2025, par une décision postérieure à la déclaration d'appel ;
sur le refus d'orientation en établissement scolaire adapté pour élèves à haut potentiel intellectuel et / ou dispositif d'autorégulation (DAR),
- que le premier juge a considéré à tort que l'enfant suivait un enseignement primaire jusqu'en septembre 2022, alors qu'à la date du jugement, en décembre 2021, comme déjà relevé, [L] [I]-[B] était scolarisé en CM2, après sa deuxième accélération de parcours, et devait, ainsi, rentrer en sixième en septembre 2021 et qu'il est actuellement scolarisé au collège [4] de [Localité 3] ;
- que la scolarité se déroule convenablement, mais n'est toutefois pas exempte de difficultés, comme l'a confirmé un bilan ergothérapique du 3 janvier 2022 ;
- qu'ils ont formulé une demande d'orientation vers une classe de sixième pour élèves intellectuellement précoces (EIP), au sein du collège privé [6] à [Localité 8], puisqu'il n'existe pas, dans le secteur géographique proche de leur domicile de collège public comportant des classes dites « EIP » :
- qu'eu égard à son handicap, [L] ne peut être scolarisé dans une classe de sixième « ordinaire » et doit pouvoir bénéficier de la présence d'une AESH individuelle à temps plein et d'un enseignement adapté aux profils atypiques, comme c'est le cas dans les classes dites « EIP » ;
- que dès lors qu'[L] n'a pas été admis au collège privé [6], il doit être orienté prioritairement vers un dispositif d'autorégulation (DAR) offrant un parcours au sein de classes ordinaires pour des élèves avec troubles du spectre de l'autisme, dont dispose le collège public [5] à [Localité 7] ;
sur la régularité de la procédure suivie devant la MDPH du Bas-Rhin,
- que cette procédure est irrégulière en ce qu'aucune proposition de plan de compensation ne leur a été adressée, malgré leur demande d'expresse d'être entendus, au mépris des dispositions de l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles ;
- qu'en effet, s'ils ne contestent pas avoir été convoqués et entendus en réunion d'équipe de suivi de la scolarisation (ESS), ils nient avoir été convoqués devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), ainsi que devant l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH prévue à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles.
***
Par conclusions transmises le 27 septembre 2022, la MPDH du Bas-Rhin demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- et rejeter l'ensemble des demandes de M. [I] et Mme [B].
L'intimée soutient :
sur le taux d'incapacité,
- qu'en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale des familles, la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80% correspond à une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante, tandis que le taux d'incapacité compris entre 50% et 79% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, constatée en pratique ou compensée au prix d'efforts importants ou d'une compensation spécifique ;
- que si [L] [I]-[B] souffre d'un trouble de spectre autistique et bénéficie, à ce titre, d'un suivi pluridisciplinaire régulier par un orthophoniste, par un psychologue libéral, une fois par semaine, ainsi que par un psychomotricien, deux fois par semaine, tout en étant pris en charge par un service d'éducation et de soins spécialisés à domicile (SESSAD), en individuel et en groupe, le Docteur [N] a relevé non seulement qu'il n'a pas besoin d'aide humaine dans sa motricité, mais encore qu'il n'a pas de difficulté à communiquer avec les autres, bien que souffrant de « maladresse sociale », et qu'il n'a pas besoin d'aide humaine pour utiliser les appareils et techniques de communication, malgré quelques difficultés ; que le même médecin a relevé qu'[L] [I]-[B] rencontrait des difficultés pour gérer sa sécurité personnelle et maîtriser son comportement, sans qu'il n'ait besoin d'aide humaine, hormis pour quelques actes relatifs à l'entretien personnel, soit la toilette et couper la nourriture, et que, de même, il n'a aucune difficulté de marche, de déplacements et de préhension des mains, sait s'orienter dans le temps et dans l'espace, tout en restant autonome pour s'habiller, se déshabiller, manger et boire :
- qu'ainsi l'ensemble des répercussions de la pathologie d'[L] [I]-[B] sur son quotidien correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille, tel que permet l'évaluation d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, mais ne démontre pas l'existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, qui caractériserait un taux égal ou supérieur à 80% ;
sur le complément 4 de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé,
- qu'il appartient à la partie requérante de préciser sa demande concernant la date de début et la durée d'attribution de la prestation et que sans demande précise, le tribunal de première instance n'a statué que sur l'éligibilité à la prestation ;
- qu'en outre les appelants doivent être renvoyés à la procédure applicable quant à la contestation de la nouvelle décision de la MDPH du Bas-Rhin en date du 6 juillet 2022 ;
sur l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse pour la personne qui assiste [L] [I]-[B],
- que les articles L. 381-1 et D. 381-3 du code de la sécurité sociale conditionnent cette affiliation, entre autres, à un taux d'incapacité de l'enfant égal ou supérieur à 80%, ce qui n'est pas le cas d'[L] ;
sur la carte mobilité inclusion priorité,
- que les dispositions de l'article L. 241-3 I 1° du code de l'action sociale et des familles conditionnent celle-ci à un taux d'incapacité inférieur à 80% rendant la station debout pénible, alors qu'aucun des certificats médicaux fourni à l'appui de la demande ne fait mention de difficultés relatives à la station debout ;
sur la régularité du projet personnalisé de scolarisation (PPS),
- que celui-ci correspond au modèle défini dans l'arrêté du 6 février 2015 et reprend les rubriques correspondantes, au sein desquelles les prestations et préconisations relatives à l'accompagnement par un auxiliaire de vie sociale sont définies conformément aux besoins d'[L] et qu'elles sont établies conformément à la nomenclature prévue par l'arrêté précité ;
sur l'orientation scolaire en classe de sixième dans un collège adapté,
- que le tribunal de première instance a statué selon les éléments en sa possession à la date de la demande et que M. [I] et Mme [B] ne peuvent, ainsi, se prévaloir de la situation scolaire d'[L] [I]-[B] à la date du jugement pour en demander la réformation.
A l'audience du 21 septembre 2021, les appelants ont développé oralement leurs écritures et l'intimée a été dispensée de comparaître.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le taux d'incapacité
La cour relève tout d'abord que le taux d'incapacité d'[L] [I] [B] a été nouvellement évalué par décision de la CDAPH du 6 juillet 2022 qui a renouvelé l'AEEH jusqu'au 31 juillet 2025, avec un complément de quatrième catégorie pour les mois d'août et septembre 2022, puis un complément de troisième catégorie pour le reste de la période. Il en résulte que la contestation soumise à la cour ne porte que sur la période antérieure.
La cour relève ensuite, que le jugement critiqué ne fixe pas le taux d'incapacité d'[L] [I] [B] dans son dispositif, mais se borne à évaluer ce taux dans ses motifs, pour en tirer dans son dispositif divers effets sur les prestations litigieuses, au regard des demandes qui lui étaient présentées. En conséquence, l'appel n'a pas dévolu à la cour un chef de jugement portant sur la fixation du taux et la demande des appelants tendant à fixer ce taux d'incapacité à 80 %, nouvelle devant la cour au sens de l'article 564 du code de procédure civile, n'est recevable que parcequ'elle constitue le complément nécessaire, au sens de l'article 566 du même code, des demandes présentées au premier juge.
Cependant, adoptant les motifs complets et pertinents par lesquels le premier juge a conclu, comme les médecins, pour la période discutée, à un taux compris entre 50 et moins de 80 %, la cour fait sienne cette évaluation et, en conséquence, déboutera les consorts [I]-[B] de leur demande tendant à la fixation du taux d'incapacité d'[L] à 80 %.
Sur le complément de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé
L'attribution à Mme [B] et M. [I] du complément 4 de l'allocation d'éducation pour enfant handicapé, que nulle partie ne critique, sera confirmée, ainsi que le demandent les appelants, avec cette précision que le chef de jugement confirmé n'emporte pas attribution du complément sans limitation de date, mais nécessairement dans les limites temporelles de la décision qui était soumise au premier juge. L'attribution du complément pour la période postérieure est régie par la nouvelle décision prise par la MDPH du Bas-Rhin le 6 juillet 2022, qui maintient le complément de quatrième catégorie du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 et attribue ensuite le complément de troisième catégorie 1er octobre 2022 au 31 juillet 2025.
Sur l'affiliation gratuite de la mère à l'assurance vieillesse
La cour, ayant fait sienne l'évaluation du taux par le premier juge à moins de 80 %, ne pourra que confirmer le rejet de la demande tendant à l'affiliation gratuite de Mme [B] à l'assurance vieillesse, par adoption de motifs.
Sur la carte mobilité inclusion mention priorité
La contestation par les appelants du rejet de leur demande tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité est devenue sans objet dès lors que, depuis l'appel, cette carte leur a été attribuée par décision du président de la collectivité européenne d'Alsace du 6 juillet 2022. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur l'aide humaine individualisée
De même, la contestation de la limitation de la durée de l'aide humaine individualisée sur le temps de scolarisation et de restauration scolaire à compter du 1er septembre 2020 et seulement jusqu'au 31 juillet 2022, et non jusqu'au 31 juillet 2025, est devenue sans objet depuis que cette prestation a été accordée aux appelants par décision de la MDPH du Bas-Rhin du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2025. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le projet personnalisé de scolarisation
Adoptant les exacts motifs par lesquels le premier juge a retenu que le projet personnalisé de scolarisation produit par la MDPH du Bas-Rhin était régulier formellement dès lors qu'il était conforme au modèle défini par l'arrêté du 6 février 2015 pris pour l'application de l'article D. 351-5 du code de l'éducation, dont il reprend les principales rubriques, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [B] et de M. [I] tendant à ce que le projet personnalisé de scolarisation arrêté pour [L] [I] [B] soit déclaré irrégulier.
Sur l'orientation en 6ème vers un établissement adapté à l'élève à haut potentiel intellectuel ou vers un dispositif d'auto-régulation
Si le premier juge a pu, pour rejeter la demande d'orientation de l'enfant vers un établissement adapté aux élèves à haut potentiel, retenir inexactement qu'[L] était encore scolarisé en deuxième année de cours élémentaire (CE2), alors qu'ayant sauté des classes il était déjà en deuxième année de cours moyen (CM2), la contestation de ce rejet est devenue sans objet depuis l'établissement d'un nouveau PPS par décision de la CDAPH du 6 juillet 2022, suivant lequel'enfant bénéficie d'un service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) du 1er août 2022 au 31 juillet 2025, dont la critique relève de la contestation de la nouvelle décision de la CDAPH par procédure séparée et échappe à la cour dans le cadre de la présente instance. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur la régularité procédure suivie devant la MDPH
Dès lors que le débat sur la régularité de la procédure suivie par la MDPH du Bas-Rhin pour parvenir à sa décision du 15 octobre 2020 aurait pour seule utilité apparente de conduire à l'annulation d'une décision prise par celle-ci, et dès lors que cette annulation n'est pas demandée par les appelants, qui se bornent à l'évoquer dans leurs motifs sans la reprendre dans leur dispositif, qui seul saisit la cour, la demande des appelants tendant à déclarer cette procédure irrégulière est sans objet. Son rejet sera donc confirmé, par substitution de motifs.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute Mme [M] [B] et de M. [E] [I] de leur demande tendant à la fixation par la cour du taux d'incapacité de leur fils [L] à 80 % ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de M. [I] et Mme [B] tendant à l'obtention d'une carte mobilité inclusion mention priorité, à l'attribution d'une aide humaine individualisée jusqu'au 31 juillet 2025, et à l'orientation d'[L] en 6ème vers un établissement adapté à un élève à haut potentiel intellectuel ou vers un dispositif d'auto-régulation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare sans objet les demandes de M. [I] et Mme [B] tendant à l'obtention d'une carte mobilité inclusion mention priorité, à l'attribution d'une aide humaine individualisée jusqu'au 31 juillet 2025, et à l'orientation d'[L] en classe de 6ème vers un établissement adapté à un élève à haut potentiel intellectuel ou vers un dispositif d'auto-régulation ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] et Mme [B], in solidum, à payer la moitié des dépens d'appel, et la MDPH du Bas-Rhin à en payer l'autre moitié.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière, Le président de chambre,