Cour de cassation, 14 février 1990. 88-18.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.480
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Marcel H..., demeurant à Caen (Calvados), ...,
2°/ Monsieur Marcel F..., demeurant à Caen (Calvados), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de :
1°/ la société MERLIN IMMOBILIER, dont le siège est à Paris (4e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,
2°/ la société JACQUES RIBOUREL, dont le siège est à Villers sur Mer (Calvados), boulevard Pitre Chevalier et les bureaux à Paris (8e), 71, avenue F. Roosevelt,
3°/ Monsieur René E..., demeurant à Caen (Calvados), ...,
4°/ Monsieur Jean G..., demeurant à Caen (Calvados), ...,
5°/ Monsieur K..., syndic de la liquidation des biens de la société LECOUVEY MALLET, lequel syndic désigné en remplacement de Monsieur L..., demeurant à Caen (Calvados), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. A..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme C..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. I... et Laine, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Merlin immobilier, de Me Choucroy, avocat de la société Jacques Ribourel, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. G..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette la demande de mise hors de cause de M. G... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1988) que la société Ribourel, titulaire de permis de construire sur deux terrains
contigüs et qui avait fait édifier sur l'un d'eux un groupe de bâtiments dénommé Résidence de La Manche, a cédé
l'autre terrain à la société Merlin immobilier après transfert du permis de construire au nom de l'acquéreur ; qu'ayant dû interrompre, jusqu'à modification du permis de construire, les travaux qu'elle avait entrepris pour la réalisation, sur son terrain, de la résidence du Pré, la société Merlin immobilier a assigné son vendeur en réparation, ainsi que MM. I... et Laine, architectes, ayant établi les plans de masse pour la société Ribourel, MM. G... et E..., géomètres, et la société Lecouvey-Mallet, entreprise générale chargée du chantier Merlin, qui a elle-même demandé par voie reconventionnelle réparation du dommage résultant de la résiliation de son marché lors de l'interruption des travaux ; que M. Z..., commis en référé ainsi que MM. X... et D..., désignés par un juge d'instruction, ont déposé des rapports d'expertise et que M. J... a été consulté par la société Merlin immobilier ; Attendu que pour retenir la responsabilité de MM. F... et I... in solidum avec la société Ribourel et M. E..., en raison d'erreurs dans l'implantation des bâtiments et condamner ces architectes à réparer le préjudice subi par la société Merlin immobilier ainsi qu'à garantir celle-ci et la société Ribourel des condamnations prononcées contre elles, l'arrêt énonce qu'il résulte des rapports de tous les experts que si les limites du terrain sont bien déterminées et non contestables, en revanche, le bâtiment B de la Résidence de La Manche et le bâtiment B de la Résidence du Pré sont dans une position erronée par rapport au plan du permis de construire et qu'il résulte des rapports des experts judiciaires que, compte tenu des erreurs d'implantation figurant dans les plans de masse, il était pratiquement impossible de construire les bâtiments A et B de la résidence Le Pré sans l'obtention préalable d'une dérogation accordée par l'administration ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a relevé que les architectes Laine et I... soutenaient, sans être sérieusement contredits, que l'expert Z... avait déposé son rapport avant même d'avoir convoqué ces architectes et que, sur le caractère contradictoire des opérations des autres hommes de l'art, elle s'est bornée à constater que les architectes ne contestaient pas avoir participé au transport sur les lieux au cours de l'expertise pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en raison des recours en garantie exercés et des partages de responsabilité prononcés, il existe un lien de dépendance nécessaire entre toutes les dispositions de l'arrêt :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Merlin immobilier, envers MM. I... et Laine, aux dépens liquidés à la somme de deux cent quatre vingt quatorze francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.
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