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Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-18.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.662

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10571 F Pourvoi n° H 18-18.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Joseph et Dominique, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme A... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Joseph et Dominique, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W... ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Joseph et Dominique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-Joseph et Dominique Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de caducité de l'appel interjeté par l'association OGEC Saint Joseph et Dominique, rendue le 28 septembre 2017 par le magistrat chargé de la mise en état ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version alors en vigueur, disposait : « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure » ; que le délai commence à courir à la date de la réception de la déclaration d'appel par le greffe de la juridiction ; que l'association OGEC Saint Joseph et Dominique interjetait appel le 14 mars 2017 ; que le délai de trois mois commençait donc à courir le 14 mars 2017, pour expirer le 14 juin 2017 ; que le 16 juin 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy attestait de ce que Me L... M..., représentant l'association OGEC Saint Joseph et Dominique, souffrait de difficultés techniques rendant impossible l'utilisation de sa clef RPVA depuis le 12 juin 2017 ; que l'article 748-7 du code de procédure civile dispose que « lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant » ; que le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile devait donc être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, et expirait donc le 15 juin 2017 ; que l'association OGEC Saint Joseph et Dominique a transmis ses conclusions d'appelante par télécopie le 16 juin 2017, et les déposées au secrétariat greffe de la cour de céans le 20 juin 2017 ; que l'article 910-3 du code de procédure civile invoqué par l'appelante n'était pas en vigueur à la date de la déclaration d'appel et que ses dispositions ne sont donc pas applicables ; qu'en tout état de cause, le délai de trois mois, même prorogé d'un jour ouvrable, était expiré à la date de transmission des conclusions de l'appelante au secrétariat greffe ; qu'il ya a lieu de confirmer l'ordonnance de caducité de l'appel en date du 28 septembre 2017 ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'appelante a déposé ses conclusions sous forme papier au greffe de la cour le 20 juin 2017, après les avoir adressées par télécopie le 16 juin 2017 ; que si l'appelante justifie de l'existence d'une cause étrangère l'ayant empêchée de déposer ses conclusions avant l'expiration du délai de 3 mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, par la production d'une attestation du bâtonnier de l'ordre des avocats et d'une attestation d'une société ASC 2 spécialisée en informatique, desquelles il résulte que dès le 12 juin 2017, l'appelante a informé le bâtonnier de l'ordre des avocats ainsi que la société ASC 2 de l'impossibilité de communiquer par RPVA, cette dernière n'ayant pu résoudre le problème technique que le 7 juillet 2017, il y a lieu de constater que la prorogation de délai prévue par l'article 748-7 du code de procédure civile n'a pas été respecté, dans la mesure où les conclusions sont parvenues au greffe de la cour le 16 juin 2017, et non le 15 juin 2017, jour ouvrable suivant l'expiration du délai de 3 mois, comme précisé par l'article 748-7 cité ci-avant ; ALORS QUE le délai pour communiquer des écritures au greffe d'une juridiction, qu'il soit prévu en jours ou en mois, ne commence à courir qu'au lendemain à zéro heure de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification ; que dans sa requête en déféré, l'association OGEC Saint Joseph et Dominique avait fait valoir qu'ayant interjeté appel du jugement prud'homal le 14 mars 2017, le délai n'avait commencé à courir, par application de ce principe, que le lendemain, soit le 15 mars 2017, pour expirer le 16 juin 2017, date à laquelle elle avait transmis ses conclusions au greffe de la cour d'appel, compte tenu de la prorogation d'un jour ouvrable, du fait de la cause étrangère constituée par son impossibilité avérée de transmettre lesdites conclusions par RPVA ; que tout en retenant, par voie de motifs propres et adoptés de l'ordonnance de caducité de l‘appel, que le conseil de l'association OGEC Saint Joseph et Dominique, justifiant de l'existence d'une cause étrangère l'ayant empêché de déposer ses conclusions avant l'expiration du délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, les avait communiquées au greffe par télécopie le 16 juin 2017, la cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance de caducité de l'appel en ce que le délai de transmission de trois mois aurait commencé à courir à compter du 14 mars 2017, pour expirer le 15 juin 2017 compte tenu de la prorogation du délai de trois mois au jour ouvrable suivant, a méconnu le principe de la computation du délai ayant commencé à courir non le 14 mars 2017 mais le 15 mars 2017 pour expirer par voie de conséquence le 16 juin 2017, par l'effet de ladite prorogation, violant ainsi les articles 640, 641, 642, 748-7, 908, 910-3 et 930-1 du code de procédure civile, pris ensemble.

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