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Cour de cassation, 02 juillet 2008. 07-40.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.198

Date de décision :

2 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2006), que M. X... a été engagé à partir du 29 juin 1994 en qualité de tireur filtreur, coefficient 225, par la société Labo service Provence aux droits de laquelle vient la société Cewe Color ; qu'à partir du 1er mai 2002, il a été rattaché au service "amateur" en qualité d'adjoint à la production au coefficient 225 ; qu'il a été licencié par lettre du 9 décembre 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de rappel de salaires calculé sur la base du coefficient 250 de la grille des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié au regard d'une grille conventionnelle de classification se détermine selon les fonctions réellement exercées ; qu'en se bornant, pour considérer qu'il ne pouvait prétendre à l'application du coefficient 250 de la convention collective nationale des industries chimiques, à avoir égard au niveau de sa rémunération garantie annuelle et à énoncer qu'il n'établissait pas avec certitude que ses fonctions réellement exercées correspondaient à la définition conventionnelle de la qualification d'agent de maîtrise, coefficient 250, la cour d'appel, qui s'est abstenue de relever et de vérifier quelles étaient ses fonctions réellement exercées, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques définissant la qualification d'agent de maîtrise coefficient 250 ; Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par le salarié, a relevé qu'il ne produisait aucune pièce établissant avec certitude que celles-ci correspondaient à la définition de l'emploi d'agent de maîtrise 3e degré donnant droit au bénéfice du coefficient 250 qu'il réclamait ; qu'elle a ainsi par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de l'avoir en conséquence condamné à rembourser la somme que la société Cewe Color lui avait réglée à ce titre en vertu de l'exécution provisoire du jugement entrepris alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir; qu'en l'espèce, pour le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a dénié la "valeur probante" de l'état récapitulatif informatisé du temps de présence sur ses lieux de travail, en retenant qu'il ressortait ce cet état et de deux attestations que, n'étant pas astreint à des heures supplémentaires, il jouissait d'une très grande liberté dans l'organisation de ses horaires et prenait de nombreuses pauses qu'il ne pointait pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur aurait apporté la preuve de l'inexistence d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées et qui a ainsi fait peser sur lui la charge de la preuve, a violé le texte susvisé et l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant les éléments de preuve fournis par chacune des parties, a estimé que le rappel de salaires pour heures supplémentaires n'était pas dû ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.

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