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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-18.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.106

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant à Saint-Brieuc (Côte-d'Armor), ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la Compagnie bretonne alimentaire "CBA", en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de la coopérative des agriculteurs du Morbihan (CAM), dont le siège social est au lieudit "Le Poteau" en Saint Ave, Vannes (Morbihan), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la coopérative des agriculteurs du Morbihan, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 avril 1989), que la coopérative des agriculteurs du Morbihan (la coopérative) a été sollicitée, en octobre 1985, par la société Compagnie bretonne alimentaire (la compagnie), en règlement judiciaire depuis le 26 juillet 1984, avec M. X... pour syndic, qui lui a commandé certaines fournitures ; que deux lettres de change, émises pour le paiement de livraisons, ont été acceptées par la compagnie ; qu'une troisième lettre de change, correspondant à une livraison effectuée avec l'accord du syndic, transmise pour acceptation à la compagnie, n'a pas été renvoyée par cette dernière ; que, faute d'avoir obtenu paiement, la coopérative a poursuivi la responsabilité personnelle du syndic ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné personnellement à payer des dommages et intérêts à la coopérative alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déduire de la connaissance par le syndic de la situation irrémédiablement compromise de la compagnie que M. X... avait commis une faute ou une imprudence en contresignant des achats nécessaires à la poursuite de l'exploitation, étant relevé par les juges du fond que la poursuite de l'exploitation n'avait eu lieu que pour permettre la cession du fonds de commerce à un prix suffisant pour désintéresser les créanciers ; qu'en conséquencde, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et alors, d'autre part, que le syndic n'engage sa responsabilité personnelle que s'il contresigne des actes que le débiteur pouvait effectuer seul dans le cadre d'opérations courantes ; que la cour d'appel, qui a considéré que les actes contresignés par les syndic n'étaient pas de gestion courante, ne pouvait le tenir personnellement responsable du paiement sans violer l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'exploitation avait été poursuivie sans autorisation à partir du 12 juin 1985 et qu'elle avait entraîné la création d'un passif de masse considérable, l'arrêt retient que le syndic avait, en toute connaissance de cause, apposé sa signature sur les bons de commande et sur les traites qui devaient rester impayées ; que, dès lors, peu important la cession envisagée et la nature des dettes litigieuses, la cour d'appel a pu considérer que le syndic avait, ce faisant, engagé sa responsabilité personnelle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-01-29 | Jurisprudence Berlioz