Cour de cassation, 21 janvier 1997. 96-80.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.335
Date de décision :
21 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 14 novembre 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer, en raison de la prescription de l'action publique, sur sa plainte du chef d'infractions à la législation sur la pharmacie vétérinaire;
Vu l'article 575, alinéa 2,2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 486 du Code de procédure pénale;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation était présidée, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, par M. Main, président suppléant, en remplacement de M. Y..., titulaire empêché;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de l'arrêt attaqué que, le 12 octobre 1995, le procureur général a, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, notifié, à l'avocat de Michel X..., la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation du 31 octobre 1995; que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que cet avocat ait refusé de l'assister à cette audience, dès lors qu'il a lui-même comparu et qu'il a déposé deux mémoires auxquels la chambre d'accusation a répondu;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Michel X... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'infractions à la législation sur la pharmacie vétérinaire, notamment aux articles L. 607, L. 611 et L. 614 à L. 617 du Code de la santé publique, ainsi qu'à la directive CEE du 23 novembre 1970, exposant que son élevage de lapins avait connu
une importante mortalité au cours de l'été et de l'automne 1990 et qu'il l'imputait à l'utilisation d'un aliment, fabriqué par la société Guedon, dans lequel étaient incorporées des substances médicamenteuses, sur la prescription du vétérinaire Even; que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur cette plainte, la chambre d'accusation énonce que Michel X... a expressément mentionné que les infractions dénoncées avaient été commises de février à décembre 1990, de sorte qu'à la date de sa plainte, déposée le 17 mai 1995, et à supposer ces délits établis, la prescription de l'action publique était acquise; qu'elle ajoute que les autres plaintes déposées auprès du procureur de la République, faisant l'objet d'une enquête préliminaire, qui concernent des faits distincts, sont sans influence sur le délai de prescription de l'action publique applicable aux faits dénoncés;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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