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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-13.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.993

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie Francaise BK, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la société Gravière des Elben, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Gravière des Elben, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie française BK, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Gravière des Elben, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal de la Compagnie française BK que sur le pourvoi incident de la société Gravière des Elben ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Gravière des Elben (la gravière) a commandé à la société Compagnie française BK (CFBK), le 16 octobre 1989, la réalisation d'une installation de concassage, criblage et lavage, permettant la production de granulats; que la Gravière a refusé de procéder à la réception provisoire de l'installation et a émis de nombreuses réserves lors de sa mise en fonctionnement le 16 juillet 1990 ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, elle a assigné la société CFBK afin d'être autorisée à faire réparer certains éléments de l'installation, demandant le renvoi du dossier au technicien pour complément d'expertise sur les problèmes actuels rencontrés; que la société CFBK a demandé reconventionnellement le paiement d'une certaine somme au titre du solde du marché ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Attendu que la société CFBK fait grief à l'arrêt, d'avoir limité à 2 145 801 francs la somme que la gravière devait lui payer au titre du solde du prix de vente, en raison des défauts affectant les claies des cribles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur n'est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue que s'ils la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus; qu'ayant relevé qu'il ne pouvait être soutenu que l'installation dans son ensemble serait inapte à fonctionner, dès lors que depuis la mise en production industrielle, la gravière avait pu réaliser une production importante de plus de 900 000 tonnes par an, ce dont il résultait que la chose vendue n'était ni impropre à l'usage auquel elle était destinée, ni affectée de défauts diminuants cet usage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant que la société CFBK, venderesse, était tenue à garantie, et a ainsi violé l'article 1641 du Code civil; alors, d'autre part, que, si, en énonçant que le remplacement des claies et la réparation par soudure engendrait des arrêts d'exploitation dont la fréquence était incompatible avec une bonne marche de l'installation, la cour d'appel a entendu relever que les défauts affectant les claies diminuaient l'usage de l'installation, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1641 du Code civil, en s'abstenant de rechercher si l'usage de l'installation se trouvait diminué au point que l'acheteur, s'il avait connu les défauts affectant les claies, ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix; et alors enfin, que l'acheteur auquel est due la garantie d'un vice caché a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix; qu'en autorisant la gravière à conserver sur le prix de l'installation une somme devant lui permettre de remplacer les cribles commandés par un matériel plus performant et d'une capacité différente, tandis qu'elle ne pouvait légalement l'autoriser que soit à restituer les cribles défectueux et en retenir le prix, soit à les conserver et retenir une partie de leur prix, la cour d'appel a violé l'article 1644 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient à la suite du rapport d'expertise que l'installation n'est pas conforme aux règles de l'art, en ce qui concerne deux éléments essentiels, l'écoulement des eaux de lavage et les claies des cribles, affectés de malfaçons graves les rendant impropres à leur destination et étant de nature à paralyser le fonctionnement de la gravière ; qu'il constate aussi que plus d'un an après la mise en service des équipements, il avait été nécessaire de remplacer cinq claies pour cause de rupture, de procéder à la réparation de cinq claies fissurées, que les désordres se sont poursuivis par la suite, et que leur fréquence est incompatible avec la bonne marche de l'installation, qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société CFBK ait prétendu que l'acheteur devait démontrer que l'usage de l'installation, du fait des défauts affectant les claies, se trouvait diminué au point que celui-ci, s'il les avait connus, n'aurait pas acquis l'installation ou en aurait donné un moindre prix; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Attendu, enfin, que les premiers juges ayant autorisé la gravière à exécuter les travaux indispensables au bon fonctionnement sur le solde du prix total du marché restant dû, il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société CFBK ait soutenu devant la cour d'appel, les prétentions contenues dans la troisième branche; que le moyen est dès lors nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches du même pourvoi : Attendu que la société CFBK fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu'il aurait appartenu à la société CFBK "en tant que professionnel, de prévoir un système de traitement des eaux conformes à la réglementation", sans dire d'où résultait une telle obligation, tandis que la société CFBK n'avait vendu que des machines de concassage, et non une installation complète d'exploitation, et qu'elle n'était pas un professionnel de l'exploitation de gravières, mais un fabriquant de matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1615 du Code civil; alors d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la société Gravière des Elben, professionnel de l'exploitation de gravières, ignorait les obligations réglementaires pesant sur elle, ou pouvait les ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1615 du Code civil; et alors enfin, qu'en mettant à la charge de la société CFBK le coût d'une installation de traitement des eaux, sans dire quel préjudice de la société Gravière des Elben elle entendait ainsi réparer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134, 1147 et 1615 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu que la conception et la réalisation de l'installation étaient à la charge de la société CFBK, qu'en l'état de cette constatation, elle a légalement justifié sa décision, sans avoir à effectuer d'autre recherche ; Attendu, en second lieu, que la société CFBK n'ayant pas contesté devant la cour d'appel le principe de sa condamnation à supporter les travaux de mise en conformité nécessaires, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée à la troisième branche ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses trois branches : Attendu que la gravière fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CFBK la somme de 2 145 801 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la gravière faisait expressément valoir que les travaux, prévus et préconisés par l'expert dans son rapport du 2 avril 1992, n'étaient pas certains de pallier les carences de la société CFBK; qu'il était ainsi clairement souligné que la réalisation de ces travaux n'était pas de nature à assurer la parfaite exécution du contrat en cause et la mise en conformité de l'installation avec les termes de la convention; qu'en affirmant néanmoins qu'en demandant à être autorisée à effectuer ces travaux, elle avait nécessairement admis qu'ils étaient de nature à remédier à la situation et qu'elle avait ainsi demandé l'exécution du contrat suivant les propositions de l'expert, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la réalisation, aux frais du débiteur, de travaux destinés à assurer la parfaite exécution d'un contrat ne peut être ordonnée qu'à la demande du créancier de l'obligation inexécutée, seul ce dernier pouvant opter en faveur de l'exécution forcée du contrat et renoncer à se prévaloir de l'inexécution ; qu'elle avait expressément souligné que les travaux préconisés par l'expert n'étaient pas suffisants et avait ainsi manifesté sa volonté de ne pas demander l'exécution du contrat, aux frais du débiteur, suivant les propositions de l'expert; qu'en écartant néanmoins l'exception d'inexécution soulevée par elle, au motif qu'elle avait demandé l'exécution des travaux préconisés par l'expert et qu'ils étaient de nature à permettre un fonctionnement satisfaisant de l'installation, la cour d'appel a violé les articles 1144 et 1184 du Code civil; et alors, enfin que le débiteur d'une obligation peut s'opposer à la demande en paiement formée par son cocontractant, tant que ce dernier n'a pas exécuté l'obligation préalablement exigible mise à sa charge; que la cour d'appel a expressément constaté, qu'au jour où elle statuait l'installation que la société CFBK devait livrer à la gravière n'était pas conforme aux règles de l'art en ce qui concerne deux de ses éléments essentiels qui étaient affectés de malfaçons incompatibles avec la bonne marche de l'ensemble; que la gravière était, en conséquence fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution tant que la parfaite exécution de l'obligation mise à la charge de la société CFBK n'était pas assurée et effective, peu important que des travaux futurs aux résultats incertains puissent éventuellement permettre un fonctionnement satisfaisant; qu'en la condamnant néanmoins à payer la somme mise à sa charge en contrepartie de la fourniture de cette installation, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ni violé les textes visés à la deuxième branche dès lors que, si dans ses conclusions, la gravière soutenait que la réalisation des travaux préconisés par l'expert, n'était pas, aux dires du sapiteur, de nature à pallier les carences de la société CFBK, c'était pour demander que ces travaux ne soient pas exécutés par celle-ci, mais qu'ils aient lieu aux frais de la société CFBK, par tel homme d'art qu'elle choisirait ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que seulement deux éléments d'un système plus complexe étaient en cause, que le remplacement des cribles et la mise en conformité de l'écoulement du traitement des eaux de lavage seraient de nature à porter remède aux défaillances constatées et que depuis la mise en production industrielle, la gravière avait réalisé une production importante de plus de 900 000 tonnes par an; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, les juges du fond ont pu statuer ainsi qu'ils ont fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que la gravière reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de retard, alors, selon le pourvoi, que l'achèvement de travaux s'entend nécessairement de la parfaite exécution, des obligations mises à la charge de l'auteur des travaux et de la réalisation d'un ouvrage conforme aux stipulations du contrat et aux règles de l'art; que la cour d'appel a elle-même relevé que l'installation livrée par la société CFBK, n'était pas conforme aux règles de l'art et présentait au moment de sa mise en production des dysfonctionnements graves dont la réparation devait être mise à la charge de la société CFBK ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle ne disposait pas d'éléments d'appréciation suffisants pour déterminer à qui l'achèvement tardif des travaux était imputable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que les indemnités de retard ayant été demandées par la gravière, pour report de la date contractuelle de mise en route, les juges du fond ont pu statuer comme ils ont fait après avoir relevé que la préparation du site et la réalisation des ouvrages de génie civil destinés à recevoir l'installation étaient à la charge de la gravière tandis que la conception et la réalisation de l'installation étaient à la charge de la société CFBK et que les parties n'avaient fourni aucun éclaircissement sur l'imputabilité du retard à l'un ou à l'autre des cocontractants; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a décidé que la somme due par la gravière à la société CFBK portera intérêts au taux légal à compter du rapport d'expertise du 2 avril 1992 puisque c'est à cette date que le décompte entre les parties a pu être effectué ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait des créances de part et d'autre dont chacune conservait son caractère et obéissait à son régime propre même si leur règlement pouvait s'effectuer par compensation et que les intérêts moratoires afférents au paiement du solde du prix du marché devaient courir à compter de la demande en justice valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 2 145 801 francs due par la gravière à la société CFBK ne portera intérêts au taux légal qu'à compter du 2 avril 1992, l'arrêt rendu le 7 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Gravière des Elben aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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