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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 88-45.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.589

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Aix-en-Othe (Aube), en cassation d'un jugement rendu 12 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section encadrement), au profit de la société Sodedat 93, société anonyme dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sodedat 93, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 octobre 1988) que M. X... a été embauché le 25 janvier 1982 par la société Sodedat 93 en qualité de chargé d'études et a été licencié pour motif économique le 31 décembre 1987 ; que les parties ont signé le 15 décembre 1987 une transaction prévoyant le paiement d'une certaine somme au salarié à titre d'indemnité forfaitaire n'incluant pas le paiement des indemnités de licenciement, le préavis et les congés payés de l'année en cours, et aux termes de laquelle M. X... s'engageait à ne pas poursuivre son employeur du fait de son licenciement ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de prime annuelle de bilan alors, selon le moyen, que la convention transactionnelle précise clairement la nature de l'indemnité versée ; que son article 1er vise l'indemnité forfaitaire pour dédommagement du préjudice subi, qu'il n'est fait aucune allusion à la prime annuelle de bilan qui est un des éléments des salaires restant à percevoir pendant les trois mois de préavis ; que l'article 2 de la convention précise que l'indemnité forfaitaire pour dédommagement du préjudice subi n'inclut pas les indemnités légales et conventionnelles de licenciement ; que la prime annuelle de bilan est un élément du salaire, que son versement est un usage constant dans la société, que la convention transactionnelle ne vise que la nature et les conditions de paiement des indemnités dues à la suite du licenciement économique de M. X... et son engagement à ne pas poursuivre la Sodedat 93 du fait de ce licenciement ; que cette convention n'est pas en cause et que M. X... demande en réalité le paiement d'un élément de son salaire qui ne peut être assimilé à une indemnité, cette demande de prime annuelle de bilan ne pouvant être liée au paiement des indemnités fixées dans la transaction ; que, dès lors, c'est à tort que les juges du fond ont déclaré irrecevable la demande du salarié ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, hors toute dénaturation, a estimé que la prime annuelle de bilan était comprise dans l'indemnité forfaitaire consentie au salarié aux termes de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la société Sodedat 93 n'a pas communiqué ses conclusions dans le délai qui avait été fixé dans la convocation du bureau de jugement ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que M. X..., qui a comparu à l'audience, avait fait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance en temps utile des moyens de son adversaire ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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