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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-14.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.599

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernardin Rock, demeurant à Montauban, Le Gosier (Guadeloupe), en cassation d'un jugement rendu le 22 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (audience civile), au profit de la compagnie Groupe Concorde, dont le siège est à Patio de Houelbourg, boulevard Marquisat de Houelbourg à X... Mahault, Jarry (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la compagnie Groupe Concorde ; Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter l'opposition formée par M. Y... contre l'ordonnance lui ayant enjoint de payer une certaine somme à la compagnie Concorde, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à énoncer que le créancier présent produit des pièces justificatives et réclame confirmation de l'ordonnance et que l'attitude du débiteur qui ne comparaît pas laisse penser que l'opposition n'est pas fondée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre ; Condamne la compagnie Groupe Concorde, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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