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Cour d'appel, 26 septembre 2024. 22/01784

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01784

Date de décision :

26 septembre 2024

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à Me Cyrielle PORTAIS-GOLVEN la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS AD ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/01784 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT2B DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 30 Juin 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : Madame [B] [Y] née le 29 Juillet 1946 à [Localité 5] Chez Madame [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Cyrielle PORTAIS-GOLVEN, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉS : Monsieur [A] [O] né le 30 Janvier 1938 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Eliette VERARD, avocat au barreau de BLOIS Madame [V] [E] épouse [O] née le 26 Octobre 1945 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaildant Me Eliette VERARD, avocat au barreau de BLOIS Ordonnance de clôture : le 23 février 2024 Audience publique du 19 Mars 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 26 Septembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [B] [Y] a été engagée à compter du 6 janvier 2012 par M. [A] [O] et Mme [V] [E] épouse [O] en qualité de gardienne. Aucun contrat de travail n'a été établi par écrit. La salariée a été rémunérée en espèces puis, à compter de mars 2019, selon le dispositif du chèque emploi service universel. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Le 18 juin 2019, l'employeur a notifié à Mme [B] [Y] son licenciement en raison de la suppression de son poste de travail. Par requête du 29 janvier 2020, Mme [B] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître le caractère injustifié de la rupture et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Par jugement du 30 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : Condamné in solidum Mme [V] [E] épouse [O] et M. [A] [O] à verser à Mme [B] [Y] les sommes suivantes : 8 012,80 euros brut de rappel de salaires, 801,28 euros brut de congés payés afférents, 618,72 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 856,16 euros d'indemnité pour travail dissimulé, 300 euros sur le fondement de l'article L. 3141-3 du code du travail, 575,99 euros d'indemnité de licenciement. Ordonné à Mme [V] [E] épouse [O] et à M. [A] [O] de remettre in solidum à Mme [B] [Y] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire le tout conforme au présent jugement et ce sous astreinte de 15,00 euros par jour et par document à compter du 45ème jour de retard après notification du présent jugement, Dit que le Conseil se réservait la liquidation de l'astreinte, Débouté Mme [B] [Y] de ses autres demandes, Débouté Mme [V] [E] épouse [O] et M. [A] [O] de leur demande reconventionnelle faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné in solidum Mme [V] [E] épouse [O] et M. [A] [O] aux entiers dépens de la présente instance et aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Le 22 juillet 2022, Mme [B] [Y] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] [Y] demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Tours le 30 juin 2022 en ce qu'il a : «Condamné in solidum Mme [V] [E] épouse [O] et M. [A] [O] à verser à Mme [B] [Y] les sommes suivantes : 8 012,80 euros brut de rappel de salaires, 801 ,28 euros brut de congés payés afférents, 618,72 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 856,16 euros d'indemnité pour travail dissimulé, 300,00 euros sur le fondement de l'article L. 3141-3 du code du travail, 575,99 euros d'indemnité de licenciement. Ordonné à Mme [V] [E] épouse [O] et à M. [A] [O] de remettre in solidum à Mme [B] [Y] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire le tout conforme au présent jugement et ce sous astreinte de 15,00 euros par jour et par document à compter du 45ème jour de retard après notification du présent jugement, Débouté Mme [B] [Y] de ses autres demandes » Statuant à nouveau : Déclarer Mme [B] [Y], tant recevable que bien fondée en ses demandes. En conséquence, Condamner solidairement Mme [V] [O] et M. [A] [O], au paiement des sommes suivantes : 67 565,60 euros à titre de rappel de salaire 6 756,56 euros au titre des congés payés afférents 3 708,35 euros à titre d'indemnité de licenciement 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 11 679,84 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé -2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du droit à congés payés Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi. Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte. Condamner solidairement Mme [V] [O] et M. [A] [O], aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [A] [O] et Mme [V] [E] épouse [O] demandent à la cour de : A titre principal, Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 30 juin 2022 en ce qu'il a condamné in solidum Mme [V] [E] épouse [O] et M. [A] [O] à payer à Mme [B] [Y] les sommes suivantes : 8 012,80 euros brut de rappel de salaires, 801,28 euros brut de congés payés afférents, 618,72 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 856,16 euros d'indemnité pour travail dissimulé, 300,00 euros sur le fondement de l'article L3141-3 du code du travail, 575,99 euros d'indemnité de licenciement, Infirmer également le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 30 juin 2022 en ce qu'il a condamné in solidum Mme [V] [E] épouse [O] et M. [A] [O] aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier, Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours du 30 juin 2022 pour le surplus, Débouter en conséquence Mme [B] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dire et juger que Mme [V] [E] épouse [O] et M. [A] [O] restent devoir à Mme [B] [Y] les sommes suivantes : 4.381,16 euros à titre de rappel de salaires, en ce compris les congés payés afférents, 339,19 euros à titre d'indemnité de licenciement, Débouter Mme [B] [Y] du surplus de ses demandes, Subsidiairement, Dire et juger que Mme [V] [E] épouse [O] et M. [A] [O] restent devoir à Mme [B] [Y] les sommes suivantes : 1.335,42 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 618,72 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant en cela la décision de première instance, Débouter Mme [B] [Y] du surplus de ses demandes, En tout état de cause, Condamner Mme [B] [Y] d'avoir à verser aux époux [O] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Mme [B] [Y] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2024. MOTIFS Sur la demande de rappel de salaire Sur le calcul du rappel de salaire sur la base d'une durée hebdomadaire de 44 h Les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (Soc., 16 juin 2021, pourvoi n° 19-25.460). L'article L.7221-2 du code du travail énumère les dispositions du code du travail applicables au salarié employé de maison : les articles L. 3123-6 et L.3123-14 du même code, qui permettent la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, n'en font pas partie. Mme [Y], en se fondant sur les dispositions l'article 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, soutient que dans la mesure où elle se tenait à la disposition constante de ses employeurs, la créance de rappel de salaire doit être calculée sur la base d'un travail à temps plein de 44 heures par semaine. Mme [B] [Y] a été engagée en qualité de gardienne de la propriété de M. et Mme [O], les tâches comprenant le jardinage et la surveillance de la piscine. La relation de travail était régie par la seule convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. La salariée ne peut donc pas prétendre à obtenir la requalification de son contrat en contrat à temps complet (en ce sens, Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-10.841, Bull. 2017, V, n° 115 et Soc., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-12.809, Bull. 2017, V, n° 210). Il y a donc lieu de fixer la créance de rappel de salaire en fonction des heures de travail effectivement accomplies par Mme [B] [Y]. Sur la créance de rappel de salaire L'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU) ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies (Soc., 17 octobre 2012, pourvoi n° 10-14.248, Bull. 2012, V, n° 268). Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). Dans les motifs de sa décision, le conseil de prud'hommes a retenu que les créances de salaire étaient soumises à la prescription triennale. Dans les motifs de leurs conclusions (p. 12), M. et Mme [O] font valoir que la demande de rappel de salaire ne peut être examinée que dans la limite de la prescription prévue par la loi, soit 36 mois. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932, publié). Selon l'article L.3245-1 du code du travail l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale le 29 janvier 2020 et son contrat de travail a été rompu le 18 juin 2019, avec un préavis de deux mois. La demande de rappel d'heures supplémentaires, qui porte sur la période d'août 2016 à août 2019, est formée dans les limites de la prescription A l'appui de ses prétentions selon lesquelles elle accomplissait un horaire de 44 heures par semaine, soit 190,66 heures par mois, Mme [Y] produit : - différents « post-it » de M. et Mme [O] la sollicitant pour des tâches ménagères (pièces n°8 et 11), - ses bulletins de paie de mars à août 2019 (pièce n°10), - des attestations d'amis qui lui rendaient visite - Mesdames [T] (pièce n°3), [W] (pièce n°4), [Z] (pièces n°5 et n°25), [U] (pièce n°6), [M] (pièce n°7), Mme [G] [Y] (pièce n°26) - relatant la réalisation de tâches diverses, notamment du jardinage, et un travail constant qui l'empêchait d'avoir suffisamment de temps libre et qui rendait impossibles les invitations pour des rencontres amicales ; - un décompte mensuel des heures de salaire dont elle réclame paiement au titre de la période d'août 2016 à août 2019, soit 6 990,77 heures représentant une créance de 70 382,47 euros outre la somme de 7 038,25 euros au titre des congés payés afférents (pièce n°19) ; - des échanges de SMS avec M. et Mme [O] (pièces n°22). Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. Mme [Y] habitait dans un logement mis à sa disposition, situé dans une dépendance de la maison principale, qu'elle occupait sans verser de loyer. M. et Mme [O] reconnaissent que le temps de travail de Mme [Y] était de 28,75 heures par mois, à raison de 20 heures de gardiennage et 8,75 heures consacrées au ménage (conclusions, p. 12). Ils produisent des extraits du cahier que la salariée a tenu au fil du temps (pièce n°8 du dossier employeur). Ces extraits, qui portent sur la période comprise entre décembre 2016 et juin 2018, sont de nature à permettre d'établir la réalité d'une partie des heures de travail effectuées par Mme [Y] en exécution des tâches de ménage qui lui ont été confiées et qu'elle a consignées. Sur la base d'un taux horaire de 10,21 euros brut, et compte tenu du treizième mois, de la prime d'ancienneté, l'avantage en nature constitué par le logement mise à disposition, M. et Mme [O] estiment que la salariée peut prétendre, au titre du travail accompli à une somme en net de 7 904,16 euros, indemnité de congés payés incluse et déduction faite des charges sociales. M. et Mme [O] allèguent avoir versé au cours de la relation de travail une somme cumulée de 3 523 euros à titre de rémunération à la salariée, les versements ayant été opérés selon eux en espèces jusqu'en février 2019 puis par chèques à compter de la déclaration de la salariée au dispositif Cesu (pièce n°16 du dossier employeur). Cependant, l'employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des paiements effectués. Cependant, Mme [Y] reconnaît avoir perçu les sommes mentionnées sur le « cahier d'heures » (pièce n°8 du dossier employeur), soit 1542 euros. Ce montant sera retenu. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que le montant de l'avantage en nature résultant de la fourniture d'un logement ait été fixé par les parties au contrat et qu'elles aient décidé qu'il viendrait en déduction du salaire convenu. A cet égard, la valeur des avantages en nature ne figure pas sur le bulletin de paie de la salariée. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, Mme [Y] se fondant sur les dispositions de l'article 15 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, présente un décompte de sa créance de rappel de salaire sur la base d'un travail à temps plein de 44 heures par semaine (pièce n°19). Cependant, au regard des éléments versés par l'une et l'autre des parties, il n'est pas établi que la salariée a, chaque semaine, accompli 44 heures de travail effectif. A cet égard, les attestations fournies, bien qu'elles démontrent la variété des tâches qui lui étaient confiées, ne permettent pas de déterminer avec précision, le temps qu'elle y consacrait. A titre d'illustration, Mme [N] relate que Mme [Y] «entretient les lieux et endroits de la propriété sur laquelle elle vit, désignant toutes les pelouses, le stockage de bois, le désherbage, les fleurs, la taille des haies, etc.» Elle précise qu'il lui arrive de «l'accompagner dans ses tâches pour profiter de sa présence» (pièce n°3 du dossier de la salariée). De même, Mme [W] souligne que Mme [Y] «travaille aux jardins, tond le gazon sur une grande étendue, ramasse les fleurs fanées et relève la température de l'eau de la piscine» (pièce n°4 du dossier de la salariée). Il ressort des attestations circonstanciées produites par l'employeur que les membres de la famille et les amis, en particulier M. [C], Mme [O] et son époux, ont également participé à des travaux de jardinage (pièces n°10 à 14 et 18 à 21 du dossier employeur). Il apparaît que les principales missions confiées à Mme [Y] consistent dans le gardiennage de la propriété et l'accomplissement de tâches ménagères, ce qui incluait l'achat des produits d'entretien nécessaires (pièce n°8 du dossier de la salariée). Elle effectuait des tâches de jardinage et procédait à des contrôles réguliers de la température de la piscine (pièces n°22 et 26 du dossier de la salariée). Au vu des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de considérer que Mme [B] [Y] a accompli des heures de travail qui n'ont pas donné lieu à rémunération mais en nombre inférieur à celui qu'elle revendique. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de fixer la créance de rappel de salaire de Mme [B] [Y] à 15 900 euros brut, outre 1 590 euros brut au titre des congés payés afférents et de condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement de ces sommes. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Ces dispositions s'appliquent aux salariés du particulier employeur (Soc., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-20.463, Bull. 20123, V, n° 276). Le simple accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié. L'employeur n'a procédé à la déclaration de l'emploi de Mme [Y] qu'en mars 2019, alors que celle-ci a été engagé en 2012 (pièce n° 9 du dossier de la salariée). Il n'a pas intégralement rémunéré les heures effectuées. L'employeur reconnaît que le temps de travail de Mme [Y] était de 28,75 heures par mois, à raison de 20 heures de gardiennage et 8,75 heures consacrées au ménage (conclusions, p. 12). Cependant, les déclarations effectuées auprès du service du Cesu étaient, pour chaque mois entre mars et juillet 2019, inférieures à cette base (pièce n°10 du dossier de la salariée). L'élément intentionnel du travail dissimulé est ainsi caractérisé. Par voie de d'infirmation du jugement, il y a lieu d'allouer à Mme [Y] la somme de 2 920,26 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement de ces sommes. Sur la demande de dommages-intérêts au titre des congés payés non pris Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions au fond. Les prétentions doivent être reprises dans le dispositif des conclusions. A défaut, la cour n'en est pas saisie (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022, Bull. 2017, V, n° 144 et 1ère Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 19-20.640). En l'espèce, Mme [Y], dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, remises au greffe par voie électronique le 26 septembre 2022, a sollicité l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [O] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 3141-3 du code du travail. Dans le dispositif de ces conclusions, elle n'a formé aucune demande de condamnation de ce chef. Ce n'est que dans les conclusions récapitulatives n° 2, remises au greffe le 12 janvier 2023, qu'elle a formé, pour la première fois, une demande tendant à la condamnation de M. et Mme [O] à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du droit à congés payés. M. et Mme [O] font valoir que les premiers juges ont statué « ultra petita » en allouant des dommages-intérêts alors qu'aucune demande à ce titre ne figurait dans le dispositif des dernières conclusions de la salariée (pièce n°17 du dossier employeur). Ils font observer que l'appelante a modifié le dispositif de ses premières conclusions et sollicite désormais l'allocation d'une somme de 2000 euros alors qu'elle ne demandait rien à ce titre (conclusions p. 19). Le moyen tiré de la nouveauté d'une prétention non formulée dans le dispositif des première conclusions est par conséquent dans le débat. Il y a lieu de relever que dans les motifs des conclusions dites récapitulatives soutenues oralement devant le conseil de prud'hommes (p. 17 et 18), Mme [Y] a sollicité la condamnation de ses employeurs au paiement d'une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit aux congés payés. Il résulte des énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes a été saisi d'une telle demande et a statué, dans les limites du litige, en y faisant droit sur le principe et en allouant une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts. Il y a lieu de constater que dans le dispositif de ses premières conclusions, la salariée n'a formulé aucune demande de condamnation à ce titre, se bornant à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il lui avait alloué la somme de 300 euros. En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande de condamnation à une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du droit à congés payés, non formulée dans les premières conclusions, est irrecevable. Il en résulte que la cour ne peut que confirmer le jugement sauf à infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre des employeurs. Sur l'infirmation du jugement sollicitée par les employeurs L'article 16 b de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 prévoit : « la durée du congé payé annuel est de deux jours et demi ouvrables par mois (ou période de quatre semaines ou périodes équivalentes à 24 jours) de présence au travail, quel que soit l'horaire habituel de travail. Les congés annuels doivent être pris ». Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (en ce sens, Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.898, Bull. 2017, V, n° 159). L'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a pris les mesures propres à permettre à la salariée de bénéficier effectivement de son droit à congés payés. Par voie de confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à Mme [Y] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la violation du droit à congés payés. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective (Soc., 16 septembre 2015, pourvoi n° 14-11.990, Bull. 2015, V, n° 165). Selon la lettre de licenciement du 18 juin 2019, qui fixe les limites du litige, le motif du licenciement réside dans la suppression de poste, Mme [O] indiquant ne plus avoir besoin d'une personne pour assurer les tâches confiées à la salariée (pièce n°13 du dossier de la salariée). Par lettre du 25 juillet 2019, à la suite de la demande de précision des motifs formée par la salariée, l'employeur a formulé de manière identique les motifs du licenciement (pièce n°15 du dossier de la salariée). Contrairement à ce que soutient Mme [Y], le motif de la rupture énoncé dans la lettre de licenciement est un motif objectif et précis. L'attestation de Mme [Z], qui se présente comme une amie de Mme [Y] et qui fait part de ses déductions sur le remplacement de celle-ci, n'emporte pas la conviction de la cour en ce que son auteur ne précise pas la date à laquelle elle a observé des personnes oeuvrer dans la propriété de M. et Mme [O] (pièce n°21). Mme [Y] verse aux débats un « projet d'annonce dans un journal » qui justifierait la recherche d'autres personnes pour pourvoir son poste (pièce n°11). Cependant, il n'est pas établi que cette annonce ait été publiée et que M. et Mme [O] aient effectivement recruté d'autres salariés pour remplacer Mme [Y]. Il ressort de l'ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2020 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Tours que Mme [Y] s'est maintenue sans droit ni titre dans le logement mis à sa disposition par M. et Mme [O] après la rupture du contrat de travail. A cet égard, M. et Mme [O] exposent, sans être utilement contredits, que Mme [Y] est restée plusieurs années dans les lieux après la rupture du contrat de travail, ne les libérant qu'après que le concours de la force publique a été accordé pour procéder à son expulsion. Ils indiquent avoir récupéré les clés en avril 2022. Il n'est aucunement établi qu'après la rupture, alors que Mme [Y] se maintenait dans la propriété, d'autres salariés l'aient remplacée. Il y a lieu de retenir la réalité et le sérieux du motif invoqué dans la lettre de licenciement et de dire que le licenciement était justifié. Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par Mme [Y] et de débouter celle-ci de ce chef de demande. Sur la demande d'indemnité de licenciement L'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 prévoit : « [...] 3. Indemnité de licenciement : Une indemnité distincte de l'éventuelle indemnité de préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés avant l'âge de 65 ans et ayant au moins 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur. Cette indemnité non soumise à cotisations et contributions sociales sera calculée comme suit : - pour les 10 premières années d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur ;[...] » Mme [Y] était âgée de 72 ans au moment de son licenciement. Elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité conventionnelle Les dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, selon lesquelles l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 7221-2 du même code n'étant pas limitative (en ce sens, Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-11.525, Bull. 2011, V, n° 178). Les dispositions légales sont ainsi, en tout état de cause, plus favorables que celles de la convention collective. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de fixer à 922,72 euros net le montant de l'indemnité de licenciement. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il convient d'ordonner à M. et Mme [O] de remettre à Mme [B] [Y] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir cette obligation d'une astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Le juge de l'instance principale ne peut pas se prononcer sur le sort des frais afférents à d'éventuelles procédures civiles d'exécution qui, régis par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ne sauraient être inclus dans les dépens et sont soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe; Infirme le jugement rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [O] à payer à Mme [Y] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 3141-3 du code du travail et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Dit que le licenciement de Mme [B] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne solidairement M. [A] [O] et Mme [V] [E] épouse [O] à payer à Mme [B] [Y] les sommes suivantes : - 15 900 euros brut euros brut à titre de rappel de salaire ; - 1 590 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 2 920,26 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 922,72 euros net à titre d'indemnité de licenciement ; Déboute Mme [B] [Y] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne à M. [A] [O] et Mme [V] [E] épouse [O] de remettre à Mme [B] [Y] un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte'; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [A] [O] et Mme [V] [E] épouse [O] aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

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