Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que suivant acte dressé le 5 juillet 1996 par M. X..., notaire, les époux Y... et leur fils ont cédé à la société Z... Dalton la totalité des parts représentatives du capital social de la société SEFI exploitant un fonds de commerce de brasserie ;
que par un second acte notarié dressé le même jour, les époux Y... ont accordé à la société cessionnaire une ouverture de crédit garantie par un cautionnement consenti par les consorts Z... et abandonné leur créance en compte courant à l'égard de la SEFI ; que l'exploitation du fonds de commerce s'est rapidement révélée déficitaire de sorte que la SEFI a été placée en liquidation judiciaire ; qu'à défaut de remboursement du crédit, les consorts Y... ont engagé une action en paiement et en réparation contre les consorts Z... et le notaire instrumentaire ;
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire des consorts Y... :
Attendu que les consorts Y..., qui ont été parties en cause d'appel et qui sont mentionnés dans la déclaration de pourvoi, ne sont pas recevables en leur intervention volontaire accessoire ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir le notaire déclaré responsable pour avoir instrumenté un acte inefficace et manqué à son devoir de conseil, alors, selon le moyen, que les notaires, tenus de veiller à l'efficacité des actes qu'ils établissent et d'éclairer les parties sur leurs conséquences, ne sont pas dispensés de leur devoir de conseil par la présence aux côtés de leurs clients, d'un autre conseiller ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté par M. X... qu'il n'avait pas attiré l'attention des consorts Z... sur les inconvénients et risques que présentait l'opération consistant à acquérir, non le fonds de commerce, mais la totalité des parts sociales de la société qui l'exploitait, moyennant reprise partielle du compte courant des cédants et du passif ; qu'il était par ailleurs constaté par la cour d'appel que le bilan arrêté au 30 juin 1996, portant sur les neuf derniers mois d'exploitation s'agissant d'un exercice commencé le 1er octobre 1995, faisait apparaître des résultats négatifs et n'avait pas été annexé à l'acte de cession de parts du 5 juillet 1996, contrairement aux énonciations de cet acte ; qu'ainsi, en décidant qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que par des motifs qui ne sont pas critiqués, la cour d'appel a constaté relativement à l'opportunité juridique de l'opération instrumentée qu'en raison de la capacité de financement, insuffisante, des consorts Z..., l'acquisition du fonds de commerce n'était pas envisageable et que seul était possible le montage proposé ;
qu'ensuite, le notaire n'étant pas tenu de procéder à des vérifications particulières sur l'opportunité économique du projet au regard, notamment, de l'évaluation de la société cédée qui a été retenue par les parties au vu du rapport d'expertise comptable sollicité par les époux Z..., la cour d'appel a pu en déduire que le notaire n'avait pas commis de faute ; que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les consorts Y... irrecevables en leur intervention ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
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