Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. André Prudhon, président de la commission d'étalissement des listes électorales, domicilié au greffe du tribunal de commerce de Rochefort-sur-Mer, caserne Tréville à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime),
2°) la Chambre de commerce et d'industrie de Rochefort et de Saintonge, dont le siège social est à la Corderie Royale à Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer en matière électorale, au profit de M. Roland X..., demeurant ... (Charente-Maritime),
défendeur à la cassation ; En présence de :
M. le Commissaire de la République, préfet de Charente-Maritime, domicilié ... (Charente-Maritime),
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... et de la Chambre de commerce et d'industrie de Rochefort, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, qui a ordonné la radiation de M. X... des listes électorales de la chambre de commerce et industrie de Rochefort sur Mer, que les auteurs du pourvoi, M. Prudhon, président de la commission d'établissement des listes, et la chambre de commerce et d'industrie n'étaient pas parties à l'instance ; Qu'il s'en suit que leur pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DIT le pourvoi IRRECEVABLE. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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