Cour d'appel, 18 mars 2010. 09/00181
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/00181
Date de décision :
18 mars 2010
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1ère chambre
1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2010
R.G. N° 09/00181
AFFAIRE :
[Y] [S]
C/
[K] [S]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 01
N° Section :
N° RG : 05/3159
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
SCP GAS,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 6]
[Adresse 4] serait actuellement chez Mme [V], [Adresse 3]
représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU - N° du dossier 29004
Rep/assistant : Me Jean-Pierre ARAIZ avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
représenté par la SCP GAS - N° du dossier 20090079
Rep/assistant : Me Marcel PORCHER avocat au barreau de PARIS
SOCIETE AGF IART
société anonyme ayant son siège [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP GAS - N° du dossier 20090079
Rep/assistant : Me Marcel PORCHER avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2010, Madame Bernadette WALLON, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Reprochant à son avocat, maître [K] [S] d'avoir apprécié de manière erronée sa rémunération mensuelle qui a servi de base au calcul des indemnités qui lui ont été allouées par la cour d'appel d'Amiens, d'avoir omis de réclamer à son profit des congés payés qu'il n'a jamais pris et d'avoir minoré les dommages et intérêts susceptibles de lui être octroyés sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail, M. [Y] [S] l'a fait assigner sur le fondement de l'article 1382 du code civil devant le tribunal de grande instance de Pontoise.
Par jugement en date du 18 novembre 2008, il a été donné acte à la compagnie d'assurance AGF de son intervention volontaire en qualité d'assureur 'responsabilité civile professionnelle' de maître [K] [S], déclaré l'action de M. [Y] [S] recevable, les parties ont été déboutées de l'ensemble de leurs demandes et M. [Y] [S] a été condamné aux dépens.
M. [Y] [S] est appelant de cette décision.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 décembre 2009, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, il demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- constater que maître [K] [S] a commis une faute,
- condamner ce dernier à lui verser la somme de 419 703,10 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
* 10 853,98 euros pour demande de préavis erronée,
* 36 802,60 euros pour demande de congés payés non sollicitée,
* 370 046,50 euros pour demande de dommages et intérêts erronée,
* 2 000 euros en remboursement des frais d'avocat à la cour de cassation,
- le condamner en outre au paiement d'une somme de 2 412 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagne AGF à garantir maître [K] [S] du montant des condamnations,
- condamner maître [K] [S] aux dépens.
Par conclusions signifiées le 18 septembre 2009, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé de leurs moyens, la société AGF et M. [K] [S] demandent à la cour de :
- confirmer la décision déférée,
- y ajoutant,
- condamner M. [Y] [S] à leur payer la somme de 2 000 euros à chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE L'ARRET
Considérant que M. [Y] [S] expose qu'il a été engagé par lettre du 21 avril 1989, en qualité de directeur d'exploitation, par la société Ipodec pour être détaché pendant une période maximale de trois ans, susceptible d'être prolongée deux ans, dans une filiale de cette société en Colombie, la société CCL ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération brute mensuelle et forfaitaire de 24 000 francs avec une indemnité d'éloignement égale à 50 % de la rémunération mensuelle, une prime dite de treizième mois ainsi qu'une prime de bilan pouvant être attribuée en fonction des résultats de la société et de la participation de chacun et divers avantages en nature ; que le 10 mars 1992, il a été nommé conseiller auprès du gérant de la société CCL et son contrat a été prolongé pour cette nouvelle mission dont le terme était prévu fin 1994 ;
Considérant que par lettre du 1er février 1993, il a été licencié pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que sur appel, la cour d'Amiens a, par arrêt du 14 décembre 1995, déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Ipodec à lui payer diverses sommes dont 240 000 francs à titre de dommages et intérêts au titre de l'article L 122-14-4 du code du travail ;
Considérant que M. [Y] [S] a formé un pourvoi en cassation par lettre du 27 mars 1996 adressée par son avocat au greffe de la cour d'appel ; que le mémoire en demande n'ayant pas été déposé dans le délai légal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, il a été déchu de son pourvoi par ordonnance du 6 mars 1997 et a mis en cause la responsabilité de ladite SCP ;
Considérant que par arrêt du 7 mai 2002, la cour de cassation a dit que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez avait commis une faute professionnelle et l'a condamnée à payer à M. [Y] [S] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 825 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu'ensuite de cette décision, M. [Y] [S] a reproché à son avocat, maître [K] [S] d'avoir commis des fautes qui lui ont fait perdre une chance d'obtenir des indemnités supérieures à celles qui lui ont été allouées par la cour d'appel d'Amiens sur la base une évaluation de sa rémunération brute calculée par son avocat sans tenir compte de sa prime de 13 ème mois, de ses avantages en nature, logement et véhicule et d'un voyage annuel en France ;
Considérant que maître [K] [S] estime n'avoir commis aucune faute en indiquant principalement qu'il a fixé le revenu de référence au vu des pièces fournies par M. [Y] [S] et que pour qu'il puisse être tenu compte des avantages en nature encore faut-il qu'ils apparaissent sur le bulletin de salaire et soient assujettis aux charges sociales ainsi qu'aux impôts ;
Considérant que l'avocat est tenu à l'égard de son client d'une obligation de conseil et qu'à ce titre, il doit, non seulement le renseigner sur toutes les procédures qui peuvent être mises en oeuvre dans le cadre de l'instance qui lui est confiée, mais également prendre les initiatives utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Considérant que maître [K] [S] a fixé la rémunération brute mensuelle de son client, qui a servi de base de calcul aux indemnités allouées par la cour d'appel d'Amiens, à la somme de 39 450 francs représentant son salaire de base et sa prime d'expatriation de 50 %, montant qui figurait sur ses bulletins de salaires ;
Mais considérant que ce faisant, maître [S] a omis à tort de tenir compte de la prime de 13ème mois qui figurait sur les bulletins de salaire des mois de décembre et qui constitue un élément de sa rémunération ;
Qu'en revanche, il n'y avait pas lieu de retenir les avantages en nature : logement et voiture de fonction qui n'étaient pas quantifiés par l'employeur ; que M. [Y] [S] qui les évalue à 13 606 francs par mois, ne produit pas les justifications utiles ayant servi à son calcul à l'exception d'une seule facture d'août 1992 insuffisante et imprécise ;
Considérant qu'en ce qui concerne le voyage annuel, il s'agit d'un remboursement de frais qui ne saurait être intégré dans la rémunération brute mensuelle ;
Considérant qu'il s'ensuit que la rémunération de M. [Y] [S] aurait donc dû être fixée pour évaluer sa demande à 41 641 francs (soit salaire de base, prime d'expropriation et prime de treizième mois), au lieu de 39 450 francs d'où un différentiel de 2 191 francs ou 334 euros ;
Considérant ainsi que sur l'indemnité de préavis, la perte de chance est de 1 002 euros ;
Considérant l'appelant fait également une demande au titre de l'indemnité de congés payés en faisant grief à son conseil de ne pas avoir réclamé l'indemnité correspondant aux congés payés qu'il n'a jamais pu prendre alors que cette prétention avait été émise devant le conseil des prud'hommes mais n'a pas été reprise devant la cour d'appel ;
Que maître [K] [S] observe qu'il n'a jamais écrit à son client pour lui déconseiller de maintenir sa demande et que c'est son client qui a été à l'initiative du retrait de cette prétention lequel d'ailleurs n'en a jamais fait état tout au cours de la procédure d'appel ;
Considérant qu'il ne peut être valablement allégué une perte de chance à cet égard dès lors que le salarié qui n'a pas pris son congé payé annuel ne peut réclamer une indemnité compensatrice de congés payés dès lors que n'ayant pas fait usage de son droit, il n'établit pas que son employeur lui a demandé de reporter ses congés payés à l'exercice suivant ou a fait obstacle à l'usage de son droit à congé payé et qu'il n'a pas perçu l'intégralité de son salaire, éléments faisant défaut en l'espèce ;
Considérant ainsi que cette prétention ne pouvait prospérer ;
Considérant enfin, que M. [Y] [S] soutient qu'il avait droit à des dommages et intérêts supérieurs aux six mois qui lui ont été accordés, à titre d'indemnisation complémentaire pour le manque à gagner calculé jusqu'à sa fin de mission prévue en décembre 1994 du fait qu'en décembre 1995, il était toujours au chômage et alors qu'il en est résulté une perte manifeste en termes de perte de points de retraite ; qu'il sollicite de ce chef l'allocation d'une somme de 370 046,50 euros ;
Mais considérant qu'il importe de rappeler que dans le cadre de la procédure maître [S] a sollicité pour le compte de son client une somme de 2 290 000 francs soit 349 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse englobant largement ces différents chefs de préjudice ;
Que c'est dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges ont arbitré l'indemnisation à laquelle M. [Y] [S] pouvait prétendre à la somme de 240 000 francs, sans qu'aucune faute ne puisse être mise à la charge de maître [S] ; que c'est à tort que M. [Y] [S] invoque les dispositions relatives à une garantie d'emploi, son contrat de travail ayant fait l'objet en 1992 d'une simple prorogation à laquelle il pouvait être mis fin selon le droit commun ;
Considérant qu'il s'ensuit que la seule perte de chance sur ce point, réside dans le fait que l'indemnité de licenciement a été calculée sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 39 450 francs au lieu de 41 641 francs soit une somme de 2 004 euros ;
Considérant qu'en omettant de faire rentrer dans le montant de la rémunération mensuelle brute de son client la prime de treizième mois, maître [S] a manifestement manqué à son devoir de conseil laquelle a généré une perte de chance pour M. [Y] [S] d'être indemnisé à hauteur des sommes sus-mentionnées, la cour d'Amiens ne pouvant statuer qu'au vu des demandes ;
Considérant qu'il y a lieu de lui allouer une somme indemnitaire de 3 000 euros ;
Considérant que la compagnie AGF, ne conteste pas sa garantie ;
Considérant que la demande tendant au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais et honoraires de la procédure devant la cour de cassation n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée, dès lors que l'inefficacité de son pourvoi n'est pas imputable à maître [S] mais à la faute de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE maître [K] [S] à payer à M. [Y] [S] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice,
DIT que la société AGF est tenue de garantir maître [K] [S] de cette condamnation,
DÉBOUTE M. [Y] [S] de ses autres demandes,
CONDAMNE in solidum maître [K] [S] et la société AGF à verser à M. [Y] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct pour ces derniers à la SCP Gas, avoués, conformément à l'article 699 dudit code.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
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