Cour d'appel, 09 juin 2008. 07/01609
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01609
Date de décision :
9 juin 2008
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ARRET No
du 09 juin 2008
R.G : 07/01609
SOCIETE CHAMPAGNE CHAUDRON SARL
c/
S.A. CHAMPAGNE BRICOUT ET KOCH
Société VINICOLE MARTIN ET FILS
X...
CONTANT
YM
Formule exécutoire :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 09 JUIN 2008
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 12 Juin 2007 par le Tribunal de Commerce de REIMS
La SOCIETE CHAMPAGNE CHAUDRON
2 rue de Beaumont
51360 VERZENAY
COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean Noël SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
La S.A. CHAMPAGNE BRICOUT ET KOCH, représentée par son mandataire ad'hoc Maître Jean-François A...
...
51190 AVIZE
La Société VINICOLE MARTIN ET FILS, représentée par son mandataire ad'hoc Maître Jean-François A....
...
51150 BOUZY
N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE bien que régulièrement assignées
Maître Jean-Luc X..., pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire des Sociétés CHAMPAGNE BRICOUT ET KOCH et VINICOLE MARTIN ET FILS, ainsi qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des Sociétés CHAMPAGNE BRICOUT et KOCH ET VINICOLE MARTIN et FILS.
4 Avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
Maître Philippe CONTANT, administrateur judiciaire, pris en qualité d'administrateur au redressement judiciare des Sociétés CHAMPAGNE BRICOUT et KOCH et VINICOLE MARTIN ET FILS ainsi qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession des Société SOCIETES CHAMPAGNE BRICOUT et FILS et VINICOLE MARTIN et FILS.
33 rue de Talleyrand
51100 REIMS
Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL BILLET MOREL BILLET-DEROI LUCAS-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame HUSSENET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Selon bon de commande no AD004107 du 18 septembre 2002, la Société Vinicole Martin & Fils a acheté à la Sarl Champagne Chaudron trois cent vingt hectolitres de vin de champagne AOC au prix de 830 euros l'hectolitre payables en quatre fois par quart au 5 décembre 2002, 5 mars 2003, 5 juin 2003 et 5 septembre 2003. Le vin a été enlevé les 20, 23 et 25 septembre 2002 et transporté à Avize au sein des locaux de la S.A. Champagne Bricout & Koch, entrepositaire pour le compte de la Société Vinicole Martin & Fils. Seules les deux premières échéances furent payées pour un total de 118.457,60 euros.
Selon bon de commande no AD004109 du 21 septembre 2002, la S.A. Champagne Bricout & Koch a acheté à la société Champagne Chaudron, par l'intermédiaire du Comptoir de Courtage Champenois, deux cents hectolitres de vin de champagne AOC cuvée Grands Noirs au prix de 830 euros l'hectolitre. Le vin a été enlevé les 27 et 30 septembre 2002 et entreposé à Avize. Le prix devait être payé par traite au 30 mars 2003.
La société Champagne Chaudron avait, par ailleurs, conclu le 20 septembre 2002, par l'intermédiaire du Comptoir de Courtage Champenois, un contrat no AD063001 avec la S.A. Champagne Bricout & Koch aux termes duquel elle achetait à cette dernière trois cents hectolitres de vin de champagne AOC Tailles au prix de 553,33 euros l'hectolitre payable par traite au 31 mars 2003. Ce contrat a, par la suite, été résilié et n'a pas été exécuté.
*
La S.A. Champagne Bricout & Koch et plusieurs autres sociétés du groupe, dont la S.A.S. Société Vinicole Martin & Fils, ont été placées en redressement judiciaire par jugements distincts prononcés le 24 avril 2003 par le Tribunal de commerce de Reims.
Me Philippe Contant et Me Jean-Luc X... ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires avec la mission la plus étendue et Me Jean-François C..., membre de la SCP C... Morange Tirmant, en qualité de représentant des créanciers.
Le Tribunal de commerce de Reims, par jugement du 19 août 2003, et la Cour d'appel de Reims, par arrêt du 18 novembre 2003, ont arrêté le plan de redressement par voie de cession, Me D... et Me X... étant désignés en qualité de commissaires à l'exécution du plan.
*
La société Champagne Chaudron a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la Société Vinicole Martin & Fils pour un montant de 199.200 euros, soit la différence entre le montant du marché no AD004107 du 18 septembre 2002 (317.657,60 euros) et les deux échéances payées (118.457,60 euros).
Elle n'a pas déclaré de créance au passif du redressement judiciaire de la S.A. Champagne Bricout & Koch au titre du contrat no AD004109 du 21 septembre 2002.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mai 2003, elle a mis en demeure les administrateurs judiciaires d'avoir à lui faire connaître s'ils entendaient ou non exiger la poursuite du contrat no AD063001. Faute de réponse des organes de la procédure, ce dernier a été résilié dans le mois de la mise en demeure, soit le 16 juin 2003. Une ordonnance du juge-commissaire du 22 octobre 2003 a constaté la résiliation de plein droit de ce contrat.
*
Estimant pouvoir récupérer les deux cents hectolitres vendus à la S.A. Champagne Bricout & Koch, auxquels avait été affecté un numéro d'accise et qui auraient fait l'objet d'une clause de réserve de propriété, et se plaignant de ne pouvoir connaître l'état d'avancement du dossier, la société Champagne Chaudron a saisi le 21 juillet 2005 le juge-commissaire d'une requête tendant à voir juger qu'elle avait régulièrement revendiqué les deux cents hectolitres et déclaré sa créance et à voir ordonner sous astreinte aux administrateurs judiciaires de lui faire connaître notamment l'état des stocks de vin de champagne, l'état des revendications des stocks, l'état des stocks gagés, la vente des stocks, l'affectation du prix de vente au gage des créanciers et l'identité des créanciers gagés.
Selon ordonnance du 2 août 2006, le juge-commissaire a débouté la société Champagne Chaudron de ses prétentions.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 août 2006, la société Champagne Chaudron a formé opposition à cette ordonnance. Elle a sollicité du tribunal qu'il soit ordonné sous astreinte à Me D... et Me X... de lui communiquer les renseignements demandés dans sa requête, mais également d'ordonner la libération des deux cents hectolitres de vin de champagne sur les quatre mille cinq cent vingt hectolitres saisis par la SNVB et la S.A. Auxiga, à défaut d'ordonner la libération de la somme de 199.200 euros à son profit et de condamner solidairement la S.A. Champagne Bricout & Koch et la Société Vinicole Martin & Fils au paiement de la somme de 199.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2002.
Par jugement du 12 juin 2007, le Tribunal de commerce de Reims a :
- déclaré l'opposition recevable ;
- dit que la société Champagne Chaudron n'était pas recevable en sa revendication faute d'avoir respecté les dispositions des articles L. 621-115 ancien du code de commerce et 85-1 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
- confirmé l'ordonnance entreprise ayant débouté la société Champagne Chaudron de ses prétentions ;
- ordonné la notification du jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
La société Champagne Chaudron a relevé appel de ce jugement le 21 juin 2007.
Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2008, la société Champagne Chaudron poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle n'a jamais cessé d'être propriétaire des deux cents hectolitres de champagne AOC cuvée Grands Noirs et constater qu'elle a régulièrement revendiqué ces deux cents hectolitres, qu'elle a préventivement fait sa déclaration de créance pour 199.200 euros et que Me D... et Me X... n'ont pas répondu à ses demandes réitérées ;
- ordonner à Me D... et Me X... de connaître l'avancement du dossier et notamment :
. l'état des stocks de vin de champagne au moment de l'intervention par le commissaire-priseur ;
. l'état des revendications des stocks ;
. l'état des stocks gagés ;
. la vente des stocks ;
. l'affectation du prix de vente au gage des créanciers ;
. l'identité des créanciers gagés ;
et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour ;
- ordonner la libération de deux cents hectolitres sur les cinq cent vingt hectolitres saisis à la requête de la SNVB et de la S.A. Auxiga ;
- à défaut de restitution, ordonner la libération par Me D... et Me X... de 199.200 euros à son profit ;
- condamner solidairement S.A. Champagne Bricout & Koch et la Société Vinicole Martin & Fils au paiement de la somme de 199.200 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2002, intervenant par Me X..., ès qualités de mandataire liquidateur desdites sociétés ;
- condamner solidairement S.A. Champagne Bricout & Koch et la Société Vinicole Martin & Fils au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, intervenant par Me X..., ès qualités de mandataire liquidateur desdites sociétés ;
- condamner solidairement S.A. Champagne Bricout & Koch et la Société Vinicole Martin & Fils aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2008, Me X... et Me D..., pris en leurs qualités d'administrateurs judiciaires au redressement judiciaire des sociétés Champagne Bricout & Koh et Vinicole Martin & Fils et de commissaires à l'exécution du plan de redressement par voie de cession de ces sociétés, demandent à la Cour de :
- constater que la société Champagne Chaudron a attrait à hauteur d'appel la Société Vinicole Martin & Fils, représentée par son mandataire ad hoc Me Jean-François A..., et par Me X... et Me D..., ès qualités, qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une évolution du litige permettant la mise en cause de cette société à hauteur d'appel et qu'il n'existe aucun élément nouveau révélé par le jugement du 12 juin 2007 ou survenu postérieurement ;
- déclaré en conséquence irrecevable la mise en cause de la Société Vinicole Martin & Fils et dire qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée contre elle ;
- sur le fond, confirmer le jugement entrepris ;
- débouter la société Champagne Chaudron de ses demandes plus amples ou contraires et la condamner à payer à Me D... et Me X..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de la S.A. Bricout & Koch, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à Me A..., Me D... et Me X..., ès qualités de représentants de la Société Vinicole Martin & Fils, la même somme sur le même fondement ;
- condamner la société Champagne Chaudron aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les sociétés Champagne Bricout & Koh et Vinicole Martin & Fils, représentées par leur mandataire ad hoc, Me A..., n'ont pas constitué avoué.
L'avis du ministère public a été recueilli le 17 août 2007.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que les dernières conclusions des intimés seront écartées des débats pour avoir été notifiées et déposées après le prononcé de la clôture ;
Attendu que les sociétés Champagne Bricout & Koch et Vinicole Martin & Fils, représentées par leur mandataire ad hoc, Me A..., ont été régulièrement assignées le 9 octobre 2007 la première à personne
et la seconde à personne habilitée à recevoir l'acte ; que le présent arrêt sera réputé contradictoire par application de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'à l'appui de ses prétentions tendant à la réformation du jugement déféré, la société Champagne Chaudron fait valoir qu'une revendication a été faite dans le délai de trois mois suivant le redressement judiciaire et que les deux cents hectolitres qu'elle revendique étaient identifiés dès lors que la société entrepositaire avait effectué les formalités douanières ;
Mais attendu que c'est en vain que la société Champagne Chaudron querelle le jugement prononcé le 12 juin 2007 par le Tribunal de commerce de Reims en ce qu'il a déclaré irrecevables ses prétentions dès lors qu'elle ne justifie pas avoir satisfait aux prescriptions d'ordre public des articles L. 621-115 ancien du code de commerce et 85-1 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Qu'en application de ces dispositions, la demande en revendication des meubles doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire de justice dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective ; qu'à défaut d'acquiescement du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le requérant doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans un délai identique à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire ;
Attendu que la demande de revendication ne peut pas prospérer contre la S.A. Champagne Bricout & Koch dès lors que la société appelante ne produit aucune réclamation préalable auprès des mandataires de justice dans le délai de trois mois de l'article L. 621-115 ancien du code de commerce, lequel a commencé à courir le 7 mai 2003, date de publication du jugement ; que la demande est donc irrecevable pour avoir été formée la première fois devant le tribunal bien après l'expiration des délais et sans le préalable obligatoire devant le mandataire de justice ;
Que, dans son courrier du 16 septembre 2003 (pièce no 14), par lequel Me X..., ès qualités, ne s'oppose pas à la résiliation de l'achat des trois cents hectolitres par la société Champagne Chaudron à la S.A. Champagne Bricout & Koch, il n'indique pas que ce contrat aurait été conclu en "compensation et contrepartie" de la vente des deux cents hectolitres revendiqués, mais seulement qu'il ne s'oppose pas à ce que le contrat d'achat soit résilié ; que la résiliation de plein droit de ce contrat, constatée par l'ordonnance du 22 octobre 2003 du juge-commissaire, ne vaut pas demande de revendication ; qu'en toute hypothèse, la demande ne peut pas être formée sur le contrat d'achat conclu le 20 septembre 2002 sous le no AD063001 ; que c'est donc vainement que l'appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir analysé la requête qu'elle avait adressée au juge-commissaire tendant au constat de la résiliation du contrat d'achat des trois cents hectolitres (pièce no 18) alors que cette requête ne constitue pas une demande de revendication - qui n'aurait en toute hypothèse pas été recevable pour avoir été formée directement auprès du juge-commissaire - et que c'est pour les seuls besoins de la cause que la société Champagne Chaudron se prévaut d'un prétendu lien qui aurait existé entre la vente à la S.A. Champagne Bricout & Koch des deux cents hectolitres revendiqués et l'achat, auquel il n'a pas été donné de suite, à cette société de trois cents hectolitres ;
Attendu que, en ce qui concerne la Société Vinicole Martin & Fils, la société Champagne Chaudron avait revendiqué deux cents hectolitres de vin de champagne AOC cuvée Grands Noirs par requête du 4 juin 2003 adressée directement au juge-commissaire du redressement judiciaire de cette société (pièce no 12) ; que par ordonnance du 26 septembre 2003, le juge-commissaire a rejeté la demande faute pour la requérante d'avoir saisi préalablement les administrateurs judiciaires par application de l'article 85-1 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 et de justifier de l'existence d'une clause de réserve de propriété (pièce no 15) ; que cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est aujourd'hui définitive ;
Que, si la société Champagne Chaudron a formé une nouvelle demande de revendication le 20 octobre 2003 entre les mains de Me D... et de Me X..., ès qualités, (pièce no 17) cette dernière a été formulée hors délai et, à défaut de réponse des administrateurs, elle n'a pas été suivie d'une saisine du juge-commissaire dans le délai rappelé ci-dessus ;
Que la société Champagne Chaudron ne peut pas se prévaloir utilement de la requête aux fins de saisie revendication adressée au président du Tribunal de commerce de Reims le 17 avril 2003 (pièce no 10) ni de l'ordonnance rendue le 6 mai 2003 par le président de ce tribunal au visa des articles 155 et 156 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 l'autorisant de former une saisie revendication entre les mains de la Société Vinicole Martin & Fils ; qu'en effet, en application de l'article L. 621-40 ancien du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute voie d'exécution, notamment toute saisie revendication, de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles et que, en toute hypothèse, la mesure conservatoire n'a pas été suivie d'une procédure au fond alors que les articles 155 et 156 du décret du 31 juillet 1992 renvoient à la procédure relative aux mesures conservatoires et aux articles 211 et suivants dudit décret ;
Que la société appelante ne peut pas davantage se prévaloir de la revendication qu'elle aurait formulée le 16 mai 2003 auprès du représentant des créanciers (pièce no 28 non datée) dès lors que, comme elle le prétend, il y aurait été répondu par l'ordonnance du 26 septembre 2003 (pièce no 15), laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'il a été rappelé ci-dessus que cette ordonnance faisait en réalité suite à une saisine directe du juge-commissaire en date du 4 juin 2003 ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens des intimés, que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que la société Champagne Chaudron, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'elle ne peut donc pas obtenir l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l'équité commande sa condamnation au paiement de la somme globale de 3.000 euros à Me X... et Me D..., ès qualités d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan de redressement des sociétés Champagne Bricout & Koch et Vinicole Martin & Fils ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Ecarte des débats les conclusions notifiées le 16 mai 2008 par Me Jean-Luc X... et Me Philippe Contant, ès qualités ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Condamne la société Champagne Chaudron à payer à Me Jean-Luc X... et Me Philippe Contant, ès qualités d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan de redressement des sociétés Champagne Bricout & Koch et Vinicole Martin & Fils, la somme globale de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la société Champagne Chaudron et la condamne aux dépens d'appel ; admet la SCP Six Guillaume Six, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
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