Cour de cassation, 20 septembre 1989. 89-82.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.930
Date de décision :
20 septembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Abdelah ou Abdalah,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1989 qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français antérieurement prononcée contre lui ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal et du principe de la nonrétroactivité des lois pénales ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., condamné par décision de la cour d'appel de Versailles en date du 11 juillet 1986, à la peine de dix ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français, a présenté une requête en relèvement de cette interdiction le 17 août 1988 ;
Attendu qu'en déclarant cette requête irrecevable, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, la loi du 31 décembre 1987, en ce qu'elle a modifié l'article L. 6301 du Code de la santé publique en interdisant aux étrangers condamnés pour infraction à la législation sur les stupéfiants de demander à bénéficier des dispositions de l'article 551 du Code pénal, est une loi de procédure concernant l'exécution des peines, immédiatement applicable aux situations en cours lors de son entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Guth conseiller rapporteur, Tacchella, Zambeaux, Diémer, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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