Cour de cassation, 14 mai 1997. 94-44.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.069
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Walter France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Walter France, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, M. X..., engagé le 9 décembre 1986 en qualité de responsable commercial par la société Walter France a signé une convention de conversion le 2 mars 1992 avant que la procédure pour licenciement économique engagée à son égard ait atteint son terme; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article L. 321-6, alinéa 3 du Code du travail, en cas de signature d'une convention de conversion, "le contrat de travail...
est rompu du fait du commun accord des parties"; qu'en l'espèce, les parties ayant signé une convention de conversion, viole ce texte, l'arrêt attaqué qui fait reproche à l'employeur de ne pas avoir adressé au salarié une lettre de licenciement et en déduit l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; alors, d'autre part, que la société faisait valoir, dans ses écritures, et il n'était pas discuté que son bilan de l'exercice 1991 avait accusé une perte de 6 102 167 francs et que, pour 1992, la situation du groupe auquel elle appartient était tout aussi alarmante, ce qui avait conduit à l'annonce dans la presse d'une nouvelle réduction de personnel, en raison, non seulement de la perte des marchés de l'Europe de l'Est, mais aussi d'une réticence à investir des nations industrialisées notamment; que, substituant indûment son appréciation à celle de l'employeur, quant aux décisions à prendre pour la bonne marche de l'entreprise, viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que cette situation ne justifiait pas le licenciement de M. X..., au motif que la seule baisse du chiffre d'affaires de la société ne pouvait justifier des licenciements et que la perte invoquée par celle-ci résultait pour partie de la prise de
participation dans des sociétés tierces; et alors, enfin, que la rupture de la convention des parties étant survenue en vertu d'un commun accord de celles-ci, selon les dispositions de l'article L. 321-6 du Code du travail, viole ce texte, l'arrêt attaqué qui considère qu'il y aurait eu licenciement abusif de M. X... parce que la société n'aurait pas établi qu'il lui était impossible de reclasser l'intéressé au sein de son groupe ;
Mais attendu que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas réelles ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Walter France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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