Texte intégral
- N° RG 24/00532 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRW2
Date : 31 Juillet 2024
Affaire : N° RG 24/00532 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRW2
N° de minute : 24/00447
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 31-07-2024
à : Me Jean-Marc BORTOLOTTI + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par Mme Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic la société AGIMMOSARL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant, substitué par Me Anissa ROBIN EL KHADRAOUI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
SCCV DE [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Juillet 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile immobilière de construction-vente SCCV [Adresse 7] a été le maître d'ouvrage de la construction d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] (77) (le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer une assignation à comparaître à la société civile immobilière de construction-vente SCCV [Adresse 7] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1231 et 1792 du code civil, de lui voir ordonner à procéder ou à faire procéder à la levée des réserves dans le mois de la signification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par réserve non levée, jusqu'à la levée totale des réserves, et de la voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 10 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les réserves suivantes émises à la livraison n'ont pas été levées par le maître d'ouvrage malgré la mise en demeure qu’il lui a adressée en ce sens :
- boîte aux lettres prévues en intérieur mises en extérieur,
- pas de gouttière côté jardin, problème d’infiltration, faire une vérification auprès de l’architecte,
- voir le traitement des boiseries extérieures (balcon et entrée de la résidence),
- plantes dans les noues non conformes,
- remplacement des végétaux morts,
- ouverture de la porte du bâtiment B non conforme aux normes handicapé,
- local poubelle sans toit ni carrelage,
- local vélo non réalisé,
- parking semi-couvert non réalisé.
Bien que régulièrement assignée à domicile, la société civile immobilière de construction-vente SCCV [Adresse 7] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il est établi par le procès-verbal de livraison des parties communes de l’immeuble litigieux signé le 6 août 2021 par la société civile immobilière de construction-vente SCCV [Adresse 7] en sa qualité de maître de l’ouvrage, que cette réception a eu lieu avec réserves.
Aucune de ces réserves ne correspond toutefois à celles dont le syndicat des copropriétaires demande la levée dans le cadre de la présente instance.
En l’absence d’autres éléments de preuve, en application de l’article 1353, alinéa 1, du code civil, le fait que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 5 février 2024 reçue le 16 février suivant, le syndicat des copropriétaires ait demandé à la société défenderesse de lever les réserves objet de la présente procédure n’apporte pas la preuve de leur matérialité avec l’évidence requise en référé.
Il est en conséquence sérieusement contestable que la société civile immobilière de construction-vente SCCV [Adresse 7] soit tenue de lever ces prétendues réserves et il n’y aura donc pas lieu à référé sur la demande de ce chef du syndicat des copropriétaires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, qui succombe, conservera la charge des dépens et, en considération de l’équité, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
- N° RG 24/00532 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRW2
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de levée des réservés formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6],
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6],
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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