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Cour de cassation, 25 janvier 1990. 87-43.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.043

Date de décision :

25 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SARAC-RENAULT, dont le siège social est à Thiers (Puy-de-Dôme), zone industrielle de Felet, prise en la personne de son représentant légal, en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Thiers (section commerce), au profit de Madame Corinne X... née Y..., demeurant à Thiers (Puy-de-Dôme), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sarac Renault reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mme X..., des heures dues pour le mois de décembre et pour les journées portes ouvertes sans motiver sa décision ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes relève que, dans ses conclusions additionnelles, la société reconnaissait devoir ces sommes ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Sarac Renault à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le conseil de prud'hommes s'est borné à affirmer que les fautes reprochées à Mme X... n'étaient pas graves ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces fautes ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 6 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; Condamne Mme X..., envers la société Sarac-Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thiers, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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