Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 05 Août 2024
N° RG 22/03808 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVMA
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [E] [Z] [T]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12] (27)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Christelle GUERRIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 193
DEFENDEUR :
Madame [H] [D] [I] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6] (78)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Sandra BROUT-DELBART, Me Christelle GUERRIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [H] [D] [I] [M], Monsieur [U] [E] [Z] [T]
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [T] et Madame [H] [M], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier d’état-civil de [Localité 11], après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 19 juillet 1997 par Maître [J] [L], notaire à de [Localité 11] (Yvelines).
Deux enfants sont issus de cette union :
- [N], née le [Date naissance 8] 2000, à [Localité 11] (Yvelines), majeure,
- [S], né le [Date naissance 2] 2002, à [Localité 11] (Yvelines), majeur.
Par acte du 14 juin 2022, Monsieur [U] [T] a fait assigner Madame [H] [M] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 26 octobre 2022.
A cette audience, les époux se sont présentés, chacun assisté de son avocat.
Un procès-verbal d’acceptation du principe du divorce a été signé par les parties et leurs conseils.
Aux termes d’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 30 Novembre 2022, le juge de la mise en état a, pour l’essentiel :
- constaté que les parties ne s’engageaient pas dans une procédure participative
- constaté la résidence séparée des époux :
Madame [H] [M] au [Adresse 5] [Localité 7] [Localité 7])
Monsieur [U] [T] au [Adresse 9])
-attribué à Madame [H] [M] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 5] [Localité 7] à titre gratuit, au titre du devoir de secours de Monsieur [U] [T], et ce à compter de la demande en divorce ;
- ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;
- dit que Madame [H] [M] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier souscrit auprès de la [10] au nom de l’époux qui s’élèvent à 783,32 euros afférent au domicile conjugal à charge de compte dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, et ce à compter de la demande en divorce;
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [U] [T] à l'entretien et à l'éducation de [N] et [S] à 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros au total, et ce à compter du 1er juillet 2022 ;
En tant que de besoin,
- condamné Monsieur [U] [T] à verser ladite contribution à Madame [H] [M] qui sera payable au domicile de celle-ci, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze ;
- dit que les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés, sont supportés par moitié par les parents, après accord entre eux sur ces frais, et sur présentation de justificatifs, et ce à compter de la présente ordonnance
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 15 mai 2023.
Par conclusions n°3 signifiées par RPVA le 28 novembre 2023, Monsieur [U] [T] demande de :
« Recevoir Monsieur [U] [T] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Se faisant,
- PRONONCER le divorce d’entre les époux [T], par application des dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil,
− ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 1] 1997 par devant l’Officier d’Etat civil de la Mairie de [Localité 11] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et tous autres actes prévus par la loi.
- CONSTATER que Madame [H] [M] épouse [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- DECLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [U] [T] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
- FIXER la date des effets du divorce à la date du 1 er juillet 2019, date de leur séparation effective.
- DIRE qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ni de part ni d’autre. -FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
- FIXER à la somme de 130,00 Euros par mois et par enfant soit un total de 260 € par mois pour les deux enfants [N] et [S] [T], la pension alimentaire que Monsieur [T] devra verser à son épouse, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, qui est due les 12 mois sur 12, payable d'avance, le premier de chaque mois au domicile de Madame, en sus des prestations sociales de toute nature auxquelles elle peut prétendre jusqu'à ce que les enfants aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins.
- DIRE que les parents prendront en charge par moitié les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, et les frais médicaux engagés des deux enfants non pris en charge par les organismes de santé et sur présentation de justificatifs. »
Par conclusions signifiées par RPVA le 29 novembre 2023, Madame [H] [M] demande de :
« I/ PRONONCE DU DIVORCE
PRONONCER le divorce de Madame [H] [M] et de Monsieur [U] [T]
pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [M]/[T] dressé le 6 septembre 1997 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 11], et la mention en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
1. Pour Madame [H] [M] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6] (78),
2. Pour Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12] (27),
II/ LES EFFETS DU DIVORCE
1°) Effets du divorce entre les époux
JUGER que Madame [M] n’entend pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
CONSTATER que Madame [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au 1 er juillet 2019, date à laquelle les époux ont cessé de
cohabiter et de collaborer, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
ATTRIBUER à Mme [M] l’attribution préférentielle du domicile conjugal, moyennant paiement d’une soulte à M. [T].
2°) Effets du divorce à l’égard des enfants
CONFIRMER les dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 novembre 2022 en ce qui concerne les enfants, à savoir :
FIXER la contribution mensuelle de Monsieur [U] [T] à l'entretien et à l'éducation de [N] et [S] à 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros au total, et ce à compter du 1er juillet 2022 ;
En tant que de besoin,
CONDAMNER Monsieur [U] [T] à verser ladite contribution à Madame [H] [M] qui sera payable au domicile de celle-ci, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze ;
DIRE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIRE que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur;
DIRE que cette part contributive variera de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIRE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [M] ;
RAPPELER que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [H] [M];
RAPPELER qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure
de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans
d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire
de la République ;
DIRE que les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés, sont supportés par moitié par les parents, après accord entre eux sur ces frais, et sur présentation de justificatifs, et ce à compter de la présente ordonnance.
III/ LES ARTICLES 699 ET 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
DIRE ET JUGER que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
STATUER ce que de droit quant aux dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à l’assignation et aux conclusions signifiées et visées dans le dossier, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 février 2024, l’affaire a été plaidée le 27 mai 2024 par dépôt des dossiers et mise en délibéré au 05 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 30 Novembre 2022 ;
CONSTATE que les parties ont satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [U] [E] [Z] [T]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12] (27)
Et de
Madame [H] [D] [I] [M]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6] (78)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier d’état-civil de [Localité 11] (78);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 1 er juillet 2019 ;
DIT que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à examiner la demande de Madame [H] [M] d'attribution préférentielle de la propriété de l'immeuble indivis situé [Adresse 5] à [Localité 7] faute de tout moyen au soutien de celle-ci ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire en l'absence de demande des parties
Sur les mesures relatives aux enfants :
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [U] [T] à l'entretien et à l'éducation de [N] et [S] à 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros au total, et ce à compter du 1er juillet 2022 ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à verser ladite contribution à Madame [H] [M] qui sera payable au domicile de celle-ci, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur;
RAPPELLE que cette part contributive varie de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [H] [M];
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure
de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans
d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire
de la République ;
DIT que les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés, sont supportés par moitié par les parents, après accord entre eux sur ces frais, et sur présentation de justificatifs, et ce à compter de la présente ordonnance.
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et les condamne au paiement en tant que de besoin ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 05 août 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES