Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-14.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.445
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société automobiles Peugeot, dont le siège social est ... Armée, 75116 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :
1°/ de la Fédération des cadres de la métallurgie CFE, dont le siège est ...,
2°/ de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, dont le siège est ...,
3°/ de la Fédération de la métallurgie confédérée force ouvrière FO, dont le siège est ...,
4°/ de la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est ...,
5°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Usines Chausson, société anonyme, domicilié ...,
6°/ du syndicat démocratique Chausson, dont le siège est boîte postale 23, 60104 Creil,
7°/ de la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est ...,
8°/ de la société Chausson, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société automobiles Peugeot, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la présentation par la société Usines Chausson, en janvier 1993, d'un plan social comprenant 1285 licenciements a provoqué un conflit collectif avec grève; qu'à l'initiative du ministre chargé du travail un médiateur a été désigné pour favoriser le règlement de ce conflit; que celui-ci a établi le 15 février 1993 un document intitulé "relevé de conclusions, signé uniquement par lui après relecture en présence des représentants de la société et des syndicats, prévoyant, notamment, le reclassement chez Renault SA et Automobiles Peugeot, principaux actionnaires de la société Chausson, de 100 salariés dans chaque entreprise; qu'en soutenant que ce reclassement n'avait été que très partiellement exécuté, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT et quatre autres organisations syndicales ont saisi le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Automobiles Peugeot fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 1995) d'avoir déclaré que le relevé de conclusions du médiateur lui était opposable et d'avoir dit qu'elle était tenue de procéder au reclassement de 100 salariés licenciés par la société Usines Chausson, alors, selon les moyens, que l'acte intitulé "relevé de conclusions" établi et signé le 15 février 1993 par le seul médiateur dans le cadre du conflit social de la société Usines Chausson hors de toute présence de la société Automobiles Peugeot, se bornait à prévoir parmi les "dispositions diverses" destinées à régler le conflit, le reclassement effectif de 100 salariés par Peugeot et Renault; qu'ainsi la mesure annoncée dans le relevé de conclusions élaboré par le médiateur en présence des seules organisations syndicales et du dirigeant de la société Chausson ne pouvait être source d'obligation pour la société Automobiles Peugeot qu'à la condition pour cette dernière de manifester sa volonté de reprendre à son compte la mesure de reclassement annoncée; que le seul accomplissement par Peugeot d'actes compatibles avec la mesure annoncée ne pouvait valoir commencement d'exécution d'un engagement jamais souscrit par elle; qu'en imposant néanmoins à la société Automobiles Peugeot de procéder au reclassement de 100 salariés de la société Usines Chausson licenciés par cette dernière, l'arrêt a violé les articles 1119, 1134, 1165 et 1315 du Code civil; alors, encore, que la preuve d'une obligation ne peut résulter que d'un écrit où d'un commencement de preuve par écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose; qu'en l'espèce la société Automobiles Peugeot n'avait signé aucun écrit; qu'aucun commencement de preuve par écrit émanant d'elle n'avait pu lui être opposé;
qu'en retenant néanmoins sur la base (de simples présomptions) que l'engagement de la société Peugeot était acquis l'arrêt a violé l'article 1341 du Code civil; alors, en outre, qu'en tout état de cause la volonté de ratifier doit être certaine; qu'en l'espèce la société Automobiles Peugeot faisait valoir que la recherche par elle de postes disponibles au profit de la société Chausson s'inscrivait dans le cadre du plan social de cette société; que cette recherche avait débuté dès octobre 1992 (soit plusieurs mois avant le relevé de conclusions) et qu'elle s'était traduite par la mise en place de l'antenne emploi et par l'offre d'embauche de 187 personnes dont 34 avaient pu être recrutées; qu'en considérant que les efforts ainsi déployés traduisaient un commencement concret d'exécution de l'engagement d'embauche souscrit dans le relevé de conclusions, quand ils pouvaient tout aussi bien correspondre à l'engagement antérieurement pris dans le cadre du plan social mis en oeuvre au sein de la société usines Chausson fin 1992, l'arrêt n'a pas caractérisé l'existence d'une volonté certaine d'exécuter la promesse d'embauche prétendument contractée par la société Automobiles Peugeot et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1119, 1134, 1165 et 1315 du Code civil; alors, au surplus, que la société Automobiles Peugeot faisait valoir dans ses conclusions que compte tenu des divergences de stratégie et d'intérêts entre la société Automobiles Peugeot et la société Renault (cette dernière ayant en vue la reprise de la société Chausson) la société Renault avait pu accepter de s'engager au reclassement de 100 salariés sans que la société Automobiles Peugeot ait entendu pour autant adopter une position identique; qu'en refusant néanmoins de tenir compte de la possible divergence d'intérêts et de stratégie des deux entreprises (arrêt p.11 1) et en considérant que leur maîtrise paritaire du capital et des activités de Chausson impliquait nécessairement que le dirigeant de Chausson ait reçu l'autorisation de s'engager des deux sociétés actionnaires, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles 1119, 1134 et 1165 du Code civil; alors, enfin, que l'arrêt constate que la non ratification par Peugeot de la promesse de porte-fort contractée par Chausson lors du relevé des conclusions aurait en définitive exposé la société actionnaire elle-même aux conséquences d'un défaut d'exécution; qu'en estimant que cette situation laissait présumer l'autorisation préalable donnée par la société actionnaire à la société Chausson quand elle impliquait au contraire la possibilité pour le promettant de s'engager sans risque personnel par des promesses inconsidérées, l'arrêt n'a pas déduit les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1120 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le relevé de conclusions du médiateur, selon ses propres énonciations, faisait partie du plan social; qu'il avait, en conséquence, valeur d'engagement unilatéral de l'employeur, la société Usines Chausson, et que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé qu'il devait s'analyser, en ce qui concerne les engagements pris pour la société Automobiles Peugeot comme une convention de porte-fort ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et ne peuvent être remis en discussion devant la Cour de Cassation que la société Automobiles Peugeot n'avait, non seulement apporté aucun démenti au relevé de conclusions du médiateur dont elle avait nécessairement eu connaissance, mais avait accompli des actes positifs matérialisant un commencement concret d'exécution de l'engagement de reclassement des salariés; qu'elle a pu, dès lors et sans encourir les griefs du moyen décider que la société Automobiles Peugeot avait manifesté une volonté non équivoque de reprendre à son compte l'engagement de reclassement des 100 salariés et a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société des Automobiles Peugeot fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que la société Automobiles Peugeot faisait valoir qu'en l'absence de respect des formalités de la procédure de médiation prévue par les articles L. 524-1 et suivants du Code du travail, le relevé des conclusions établi par le médiateur était dénué de toute force obligatoire; qu'en se fondant néanmoins sur les termes de cet acte pour caractériser l'existence d'un engagement pris par la société automobiles Peugeot sans rechercher si eu égard à l'inobservation des formalités prescrites, ledit relevé pouvait avoir une quelconque valeur juridique, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 524-4 du Code du travail ;
Mais attendu que l'inobservation de la procédure prévue en cas de médiation ne pouvait entacher la validité des engagements pris par l'employeur dans le cadre du plan social et de l'acceptation par la société Automobiles Peugeot de tenir les engagements souscrits; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société automobiles Peugeot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société automobile Peugeot à payer à la CFDT la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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