Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N°2024/271
Rôle N° RG 20/10411 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOF4
[V] [Y]
C/
Association CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 13/09/2024
à :
Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Draguignan en date du 29 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00114.
APPELANT
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE PROVENCE sise [Adresse 5] /FRANCE
représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a étéappelée le 11 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [Y] a été embauché par l'association conseil interprofessionnel des vins de Provence (CIVP) par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2006 à effet au 4 décembre 2006, en qualité de responsable économie, études et stratégies, statut cadre.
Le 19 mars 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique prévu le 2 avril 2018.
Le 23 mars 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé désormais au 5 avril 2018.
Le jour de l'entretien préalable, M. [Y] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le 20 juillet 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir diverses indemnités.
Par jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan a :
- dit que le licenciement de M. [Y] repose sur une cause économique réelle et sérieuse,
- débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de l'association CIVP à lui verser la somme de 11 202 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 120,02 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
- débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de l'association CIVP à lui verser la somme de 70 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de l'association CIVP à lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie, une attestation Pôle-Emploi, un reçu pour solde de tout compte rectifiés,
- dit non explicite la demande de déclaration de situation de M. [Y] auprès d'organismes sociaux non identifiés et, en tout état de cause, débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de l'association CIVP à procéder à une telle déclaration,
- débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de l'association CIVP à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant sur la demande reconventionnelle, débouté l'association CIVP de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Le 28 octobre 2020, M. [Y] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
A l'issue de ses dernières conclusions du 20 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] le 29 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- condamner l'association CIVP à lui verser les sommes de :
- 11 202 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 120,20 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;
- 39 207 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner à l'association CIVP de procéder à la remise des documents suivants : - certificat de travail, - bulletin de paie, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte rectifiés et conformes à la décision à intervenir ; sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de ladite décision ; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
- ordonner à l'association CIVP de procéder à la déclaration de sa situation auprès des organismes sociaux conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de ladite décision ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
- condamner l'association CIVP à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association CIVP aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir en substance que :
- la procédure est irrégulière au motif qu'aucun document écrit énonçant le motif économique de la rupture ne lui a été adressé au moment de son acceptation ducontrat de sécurisation professionnelle ;
- le motif économique n'est pas justifié, l'employeur s'étant uniquement basé sur des chiffres 'prévisionnels' ;
- l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, en ce qu'il lui a adressé une proposition de reclassement déloyale après son acceptation du CSP alors que la disponibilité du poste (démission de Mme [Z]) était connue préalablement ;
- la véritable cause de son licenciement est personnelle, à savoir une incompatibilité d'humeur développée à son encontre, par M. [T], le nouveau directeur de l'association CIVP.
A l'issue de ses dernières conclusions du 16 mars 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association CIVP demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Draguignan,
- dire que la rupture du contrat de travail de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir en substance que :
- aucun texte ne subordonne la validité de la rupture issue de la signature du contrat de CSP à la délivrance d'une information écrite sur les motifs économiques de celle-ci préalablement à son adhésion ;
- en tout état de cause, le salarié a reçu une information par le biais d'une note économique annexée aux deux courriers de convocation à entretien préalable ;
- la situation économique dégradée de l'Association CIVP rendait nécessaire une mesure de restructuration ;
- elle a procédé de manière active à des recherches de reclassement et a proposé au salarié un poste de chargé d'études le 9 avril 2018 auquel il n'a pas donné suite ;
- elle n'a jamais eu l'intention de licencier le salarié pour un autre motif qu'économique étant précisé que c'est M. [Y] qui manifestait depuis plusieurs mois l'intention de quitter son emploi pour créer une entreprise de création aquacole de spiruline.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement économique :
Sur l'absence de notification des motifs économiques avant l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) :
En application des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail , soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. (Cass., Soc., 18 janvier 2023, n° 21-15.315).
L'information écrite préalable a pour but que le salarié soit informé des raisons de la rupture de son contrat de travail lors de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ce qui exclut une simple information orale (Cass., Soc., 31 mai 2017, pourvoi n°16-11.096).
La notification du motif économique postérieurement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié a pour effet de priver la rupture de cause réelle et sérieuse (Cass., Soc. 2 septembre 2015, pourvoi n° 14-162.18).
En cas d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre partie.
En l'espèce, le contrat de sécurisation professionnelle a été signé le 5 avril 2018 par le salarié.
Il ne fait pas débat que les courriers du 19 mars 2018 de convocation à entretien préalable signés par M. [G] [P], président de l'association, n'énoncent aucune cause économique du licenciement.
Par courrier du 18 avril 2018, le conseil de M. [Y] a invoqué l'absence d'information préalable du motif économique par l'employeur viciant selon lui la procédure de licenciement.
Il relève dans son courrier que :
'- Que Monsieur [Y] a été convoqué par deux fois à des entretiens préalables, dont le premier était fixé à une date erronée ;
- Qu'aucune de ces deux convocations ne comportait de mention du motif économique justifiant la mesure envisagée ;
- Que lors de lentretien préalable et à l'occasion de la remise du CSP, aucun document d'énonciation du motif économique ne lui a été remis ;
- Qu'à la date d'acceptation du CSP, aucun document explicitant le motif économique ne lui avait été nété ni remis ni adressé'.
L'association Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence dément aux termes de ses écritures la nécessité d'une information écrite sur les motifs économiques de la rupture préalablement à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) du salarié. En tout état de cause, elle expose qu'une note économique était jointe aux courriers de convocation à entretien préalable adressés à M. [Y] par lettres recommandées avec accusé de réception.
Pour en justifier, elle verse aux débats deux attestations :
- une attestation dactylographiée du 3 octobre 2018 de M. [X] [T], directeur général, qui indique : 'J'atteste avoir bien envoyé un courrier daté du 23 mars 2018 à l'attention de Monsieur [V] [Y] comprenant deux lettres : une lettre de convocation à un entretien préalable et une lettre d'information des motifs économiques. Par ailleurs, lors de l'entretien du 5 avril 2018 en présence de Monsieur [V] [Y] et Mme [H] [D], j'atteste avoir bien présenté oralement les motifs économiques';
- une attestation dactylographiée du 3 octobre 2018 de Mme [H] [D] responsable administrative et économique, qui indique : 'En tant que responsable administrative et comptable, j'atteste avoir bien envoyé en date du 19 mars 2018 à l'attention de M. [Y] (LR:AR du 19/03/2018) un courrier comprenant une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique et une lettre d'information des motifs économiques. De même ayant assisté à l'entretien préalable à un éventuel licenciement économique du jeudi 5 avril, j'atteste que les motifs économiques ont été présentés de vive voix par le directeur du CIVP, M. [T], à l'attention de M. [Y]'.
Elle communique également le courrier de réponse du 24 avril 2018 de M. [G] [P], conseil de M. [Y], dans lequel le président de l'association indique : 'Monsieur [Y] aurait été mieux avisé de vous informer qu'il avait bien reçu par courrier recommandé une lettre d'information des motifs économiques et de priorité de réembauchage adressé par les deux convocations à l'entretien préalable'. Le courrier mentionne en pièce jointe une lettre d'information des motifs économiques, laquelle est également produite (courrier daté du 19 mars 2018 ayant pour objet : 'lettre d'information des motifs économiques').
M. [Y] relève que les courriers de convocation à entretien préalable ne comportent aucune mention d'une pièce jointe ; que son employeur l'a également informé par courriel du 28 mars 2018 de la seconde convocation à entretien préalable (la première convocation ayant été fixée le lundi de Pâques), que le courriel ne comporte aucune pièce jointe et ne fait mention d'aucune note économique.
Ce courriel du 28 mars 2018 ayant pour objet 'entretien jeudi 5 avril à 16h00" est rédigé dans ces termes :
'[V] bonjour,
Tu as reçu un courrier en RAR contenant une convocation avec une date erronée, ce dont nous nous excusons.
Nous avons envoyé un courrier rectificatif qui annule et remplace le précédent et qui est en attente de retrait au bureau de poste à l'heure actuelle.
Afin d'être sûr que tu aies bien l'information et que tu puisses prendre tes dispositions, je te confirme la nouvelle date de convocation par mail et par sms pour cet entretien préalable à éventuel licenciement économique : il s'agit du jeudi 5 avril à 16h00 dans les locaux du CIVP. Le courrier envoyé contient les détails concernant cette convocation.
Je rappelle un point important en vue de cet entretien: 'Lors de cet entretien, le Code du travail vous donne la possibilité de vous faire assister soit par une personne que vous choisirez dans le personnel de l'entreprise soit, si vous le préférez par un conseiller extérieur à l'entreprise à choisir sur une liste dressée à cet effet par le Préfet du Var. Vous pouvez consulter cette liste dans les locaux de I'inspection du [Adresse 2] ouà la mairie de [Localité 4] sis [Adresse 6]' Cordialement, [X] [T]'.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que l'employeur ne démontre pas par la production des seules attestations de M. [T] et Mme [D], en charge de mener l'entretien préalable, que les courriers de convocation à entretien préalable comportaient une pièce jointe portant sur la notification des motifs économiques du licenciement. En effet, aucun des courriers de convocation à l'entretien préalable n'en fait mention, y compris celui adressé par courriel alors même que le courriel détaille le contenu du courrier de convocation.
Il n'est donc pas établi que le motif économique du licenciement ait été porté à la connaissance du salarié avant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Par voie de conséquence, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En l'absence de motif économique du licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat. (Cass., Soc., 10 mai 2016, n° 14-27953 ; Cass., Soc., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-19.550). La somme versée à Pôle Emploi par l'employeur au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle ne peut pas venir en déduction de la créance du salarié au titre de l'indemnité de préavis.
Il convient en conséquence, par voie d'infirmation du jugement déféré, d'octroyer à M. [Y] la somme de 11 202 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 120,20 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 11 années (qui s'entendent en années complètes), l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 10,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'association, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Y], de son ancienneté, de son âge (37 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies (justification d'une indemnisation par Pôle emploi du 1er mai 2018 au 30 avril 2019), il convient de lui allouer la somme de 25 000 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 3 734 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association CIVP à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, mentionnant le motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 26 avril 2018, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
La demande de régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre.
Le jugement déféré est infirmé sur ces points.
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf en ce qu'il a débouté l'association CIVP de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner l'association CIVP, qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
L'association CIVP est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement';
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté l'association CIVP de sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [V] [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant';
DECLARE le licenciement privé de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'association conseil interprofessionnel des vins de Provence (CIVP) à payer à M. [V] [Y] les sommes suivantes :
- 11 202 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 120,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la transmission par l'association conseil interprofessionnel des vins de Provence (CIVP) à M. [V] [Y] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, mentionnant le motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 26 avril 2018, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire ;
ORDONNE par l'association conseil interprofessionnel des vins de Provence (CIVP) la régularisation de la situation de M. [V] [Y] auprès des organismes sociaux, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire ;
ORDONNE d'office le remboursement par l'association CIVP à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d'un mois d'indemnités ;
CONDAMNE l'association conseil interprofessionnel des vins de Provence (CIVP) aux dépens de première instance et d'appel';
CONDAMNE l'association conseil interprofessionnel des vins de Provence (CIVP) à payer à M. [V] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel';
DEBOUTE l'association conseil interprofessionnel des vins de Provence (CIVP) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président