Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 4 février 1998, qui, pour viols aggravés et tentative de viol, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 311 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte du procès verbal des débats, qu'après s'être constitués parties civiles au nom de leur fille mineure, victime , X... et Y..., épouse X..., ont été entendus sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;
Attendu qu'en procédant de la sorte, le président a fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 348 du code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, il est établi par le procès verbal des débats que le président a donné lecture des questions résultant de l'arrêt de renvoi et qu'il n'a été élevé aucun incident contentieux à ce sujet ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment