Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26 décembre 2024. 2404867
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2404867
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne ne lui a accordé qu'une remise partielle de 25% portant sur un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 470 euros pour la période de novembre 2021 à janvier 2023, ainsi ramené à la somme de 1 102,50 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
3. La requête de Mme A n'est accompagnée que d'une seule des deux pages de la décision contestée du 16 avril 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne ne lui a accordé qu'une remise partielle de 25% sur un indu d'aide personnalisée au logement. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 juin 2024, mise à sa disposition sur le téléservice " Télérecours citoyen " et dont Mme A a pris connaissance le jour même, la requérante n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée dans son intégralité et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 26 décembre 2024
Le président de la 4ième chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2404867
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