Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/35050 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYSC
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 25 mars 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z] [V] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Avec l’assistance de Maître Sapho MAREKOVIC, avocat, #P0289
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Avec l’assistance de Maître Gaëlle ELBAZ, avocat, #D1054
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pauline FOSSAT
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [G], de nationalité franco-brésilienne et Mme [W] [Z] [V], de nationalité brésilienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 au consulat général du Brésil à [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issue un enfant :[Y] [G] [Z], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11].
Par acte d'huissier délivré le 29 avril 2022, Mme [W] [Z] [V] a assigné M. [X] [G] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2022, les parties ont comparu assistées par leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 17 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- ordonné conformément à l'accord des parties une médiation familiale,
- désigné pour y procéder : Fondation [12],
- dit que les époux résideront séparément,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- débouté M. [G] de sa demande de recherche Ficoba,
- fixé à 400 euros la pension alimentaire mensuelle que M. [G] devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, à compter de la présente ordonnance,
- fixé à 1.000 euros la provision pour frais d'instance que M. [G] devra verser à son conjoint,
- dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- fixé, à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme [W] [Z] [V] à compter de la présente ordonnance,
- fixé à la somme de 600 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de M. [G], pour l'entretien et à l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Mme [W] [Z] [V], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente ordonnance et l'y a condamné en tant que de besoin,
- dit que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable sur l'engagement de la dépense, et les y condamne en tant que de besoin ;
- débouté Mme [W] [Z] [V] de sa demande tendant à mettre à la charge de M. [X] [G] les frais de garde engagés pour l'enfant si le père venait à ne pas exercer son droit de visite et d'hébergement,
- ordonné une mesure d'expertise médico-psychologique de la mère, du père et de l'enfant,
- désigné pour y procéder le Docteur [C] [B], sous l'égide de l'ASSOEDY, [Adresse 4] [Localité 8] avec mission de faire un bilan psychologique de la personnalité des parents en décrivant leurs traits de caractère,
- fixé à la somme de 1.200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que devront consigner M. [X] [G] au greffe du tribunal, service de la régie, au plus tard le 17 novembre 2022,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles,
- rejeté les demandes des époux au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 juin 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] [V] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 octobre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande également le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de ses conséquences.
L'enfant mineur concernée par la présente procédure a été informée de son droit à être entendue et assistée d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 janvier 2024.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 17 octobre 2022,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE LE DIVORCE , sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de :
Monsieur [X] [D] [G]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 14] (Brésil)
et de
Madame [W] [Z] [V]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15] (État de Minas Gerais - Brésil)
Mariés le [Date mariage 2] 2010 par devant le Consulat général du Brésil retranscrit le 23 décembre 2011 à [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 29 avril 2022,
DIT que Mme [Z] [V] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, M. [G] doit payer à Mme [Z] [V] la somme en capital de 10 000 euros,
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [G] au paiement de cette prestation compensatoire,
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant,
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DÉBOUTE Mme [Z] [V] de sa demande tendant à l'autorisation de mise en place d'un suivi psychologique pour l'enfant sans l'accord du père,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [Z] [V],
DIT que M. [G] exerce à l'égard des enfants un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera :
- hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
- la première moitié des petites vacances scolaires (excepté Noël) les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- l'intégralité des vacances de Noël les années paires ;
- durant les grandes vacances scolaires d'été, les première et troisième quinzaines des vacances les années paires, et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances les années impaires ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant;
DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période,
DIT qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures,
DIT que lorsque l'enfant sera accueilli chez l'un des parents pendant les vacances scolaires, l'autre parent bénéficiera d'un droit de correspondance téléphonique une fois par semaine,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
MAINTIENT la part contributive de M. [G] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 600 euros par mois,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme de prestations sociales à Mme [Z] [V],
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu'à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2025, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement,
RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr,
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants mise à la charge d'un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d'abandon de famille puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
DIT que, conformément à l'accord des parties, M. [G] prendra en charge par moitié les frais médicaux non remboursés d'[Y], avec accord préalable des deux parents,
DÉBOUTE Mme [Z] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [V] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités de l'exercice de l'autorité parentale,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du juge aux affaires familiales, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Pauline FOSSAT, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 25 Mars 2024
Simon CHAMBRAUD Pauline FOSSAT
Greffier Vice Présidente