Tribunal Administratif de Marseille, 13 mars 2025. 2502324
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2502324
Date de décision :
13 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A C, représenté par Me Kulbastian, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- son comportement routier n'est pas dangereux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2502323 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 mars 2025, tenue en présence de Mme David, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bou Martinez, substituant Me Kulbastian, représentant M. C qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a fait valoir en outre que la décision prise deux mois après les faits devait s'analyser comme une sanction, et les observations de Mme B, représentant le préfet de police des Bouches-du-Rhône qui a maintenu les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. C pour une durée de six mois au motif qu'il conduisait son véhicule le 5 novembre 2024 après avoir fait usage de stupéfiants. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire () ".
4. En l'état de l'instruction aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il en résulte que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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