Cour de cassation, 17 octobre 1990. 88-44.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.060
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Complast, société à responsabilité limitée dont le siège est rue Maurice Louis à Bogny-sur-Meuse (Ardennes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 juillet 1988), M. X..., qui avait été embauché le 3 mars 1986 en qualité de stratifieur-modeleur-mouliste par la société Complast, a été licencié pour faute grave par lettre du 10 octobre 1986 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire juger qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la faute grave privative du préavis est celle qui, par sa nature, rend impossible, sans risque de compromettre les intérêts légitimes du débiteur du préavis, la continuation des rapports de travail, même pendant le temps limité du préavis, et qu'en l'espèce, les faits reprochés à M. X..., à savoir une mauvaise exécution du travail qui lui était confié, un abandon de poste le 30 septembre 1986 à 10 h 30 et, enfin, une attitude injurieuse envers le chef d'entreprise, ne pouvaient justifier le licenciement du salarié, dès lors que, d'une part, il n'a nullement été démontré que M. X... était responsable des malfaçons constatées sur certaines cuves livrées à un client, que, d'autre part, l'absence de M. X..., le 30 septembre 1986, avait été motivée par la brusque hospitalisation de l'épouse de celui-ci et qu'enfin, les attestations produites pour prouver les propos injurieux qu'aurait prononcés M. X... à l'égard de l'employeur se trouvent contredites par l'attestation établie par un autre témoin de l'altercation ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, alors qu'il avait déjà été menacé d'une mesure de licenciement pour un travail défectueux, M. X... avait, le 3 octobre 1986, lors d'une discussion qu'il avait eue avec le gérant, utilisé un ton coléreux et des termes injurieux à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a pu décider qu'un tel comportement du salarié constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche en outre à l'arrêt de l'avoir débouté, par manque de preuve, de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande incidente de
congés
payés alors, selon le moyen, que M. X... avait versé aux débats diverses attestations justifiant la réalité des heures supplémentaires effectuées par lui ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié la valeur et la portée des pièces produites par le salarié, a souverainement estimé que ce dernier n'apportait pas la preuve qu'il avait effectué des heures supplémentaires ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Complast, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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