Texte intégral
N° RG 23/00604 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6MR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00604 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F6MR
N° minute : 24/114
Code NAC : 88B
AD/AFB
LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
POLE EMPLOI, Établissement public national pris en son établissement régional POLE EMPLOI HAUTS DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Maîre Valérie BIERNACKI membre de la SELARL DRAGON & BIERNACKI & PIRET, avocats au barreau de DOUAI, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [G] [V]
né le 24 Septembre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 24 Mai 2024 par mise à disposition au greffe prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assisté de Madame Anna BACCHIDDU, Greffier.
Débats tenus à l'audience publique du 15 Février 2024 devant :
- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
- Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Anna BACCHIDDU, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [V], inscrit sur les listes des demandeurs d'emplois, a bénéficié de l’allocation aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 29 juillet 2019.
Ayant découvert que ce dernier a travaillé au titre d’une activité salariée pour le compte de l’entreprise [3], Pôle Emploi a émis un trop-perçu n°20200702101 de l’ARE d’un montant de 9 706,56 euros pour la période du 02 septembre 2019 au 30 juin 2020.
Par ailleurs, découvrant que M. [G] [V] s’est vu attribuer une retraite anticipée à compter du 1er janvier 2022 au titre d’une longue carrière, Pôle Emploi a émis un trop-perçu n°20220808101 d’un montant de 7 915,83 euros au titre des allocations chômage pour la période du 1er janvier au 20 mars 2022.
Compte-tenu des remboursements et des retenues effectués, Pôle Emploi a émis une contrainte en date du 30 janvier 2023, pour un montant de 11 050,97 euros au titre de ces deux trop-perçus.
Cette contrainte a été signifiée à M. [G] [V] par acte d’huissier en date du 7 février 2023.
Ce dernier a formé une opposition à contrainte.
Par courrier en date du 4 septembre 2023, M. [G] [V] s’est désisté de son action engagée contre Pôle Emploi.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 13 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Pôle Emploi sollicite sur le fondement des dispositions du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, de l’article 1302-1 du code civil, de :
Constater le désistement de M. [V] et en conséquence, l’extinction de l’instance,Juger que la contrainte émise en date du 30 janvier 2023 numéro UN 492300855 pour un montant de 11 050,97 euros reprend son plein et entier effet,Subsidiairement, dans le cas où le tribunal ne retiendrait pas le désistement d’instance de M. [V],Condamner M. [G] [V] à lui payer les sommes de :- 7 915,83 euros au titre des sommes indûment perçues suite à la liquidation de la retraite pour la période du 1er janvier 2022 au 20 mars 2022,
- 3 124,56 euros au titre du solde du trop-perçu suite à l’activité non déclarée pour la période du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020,
- 10,58 euros au titre des frais (5,29 euros x2),
- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, Débouter M. [G] [V] de toutes ses demandes,
En tout état de cause, Condamner M. [G] [V] aux dépens en ce compris le coût de la signification de la contrainte du 7 février 2023.
Au soutien de ses intérêts, Pôle Emploi rappelle que l’allocation d’aide au retour à l’emploi est réservée aux personnes totalement privées et involontairement privées de l’emploi et qu’ainsi, cette allocation n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger. Il expose également que l’ARE cesse également d’être versée aux demandeurs d’emploi bénéficiant d’une retraite anticipée à taux plein en application de l’article L351-1-1 du code de la sécurité sociale et que le demandeur d’emploi qui a indument perçu des allocations chômage doit les rembourser à Pôle Emploi. Ce dernier met en exergue que M. [G] [V] a travaillé pendant la période du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020 et qu’ainsi, il a trop-perçu l’ARE pendant cette période et qu’à compter du 1er janvier 2022, il a été admis à la retraite ce qui justifie deux trop-perçus d’un montant de 11 050,97 euros au regard des remboursements et retenues effectués, correspondant au montant de la contrainte émise en date du 30 janvier 2023. Il souligne que M. [G] [V] s’est désisté de son opposition à contrainte et que ce désistement doit être pris en compte. A titre subsidiaire, Pôle Emploi souligne que dans sa lettre d’opposition, M. [G] [V] ne remet pas en cause le bien-fondé des trop-perçus. Il précise que la contrainte porte uniquement sur deux trop-perçus. S’agissant du délai de grâce de 90 jours concernant le trop-perçu qui s’élève à la somme de 3 124,56 euros, il rappelle qu’aucun paiement n’a été effectué depuis plusieurs mois et que le tribunal devra en tout état de cause le condamner à cette somme. S’agissant de l’autre trop-perçu, pour lequel M. [G] [V] sollicite la remise en place d’un échéancier, Pôle Emploi précise que toutefois aucun versement n’a été effectué depuis le rejet du prélèvement bancaire de janvier 2023. S’agissant de la demande d’effacement, Pôle Emploi rappelle que seule son instance paritaire est habilitée pour connaître une telle demande.
M. [G] [V] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera reputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur le désistement d’instance :
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toutes matières, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que par lettre recommandée reçue au greffe le 21 février 2023, M. [G] [V] a formé une opposition à la contrainte de Pôle emploi du 30 janvier 2023 d’un montant de 11 050,97 euros, avant de se désister de sa demande par lettre recommandée reçue au greffe le 11 septembre 2023.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de constater le désistement de l’instance de M. [G] [V] ce qui redonne à la contrainte émise le 30 janvier 2023, par Pôle Emploi son effet.
2. Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de ces dispositions, faute de partie succombant, il conviendra de débouter la demande de Pôle Emploi sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 24 mai 2024, comme cela a été indiqué aux parties puis prorogée à la date de ce jour, et par jugement réputé contradictoire :
CONSTATE le désistement d’instance de M. [G] [V],
RAPPELLE que la contrainte de Pôle Emploi n° UN 492300855 d’un montant de 11 050,97 euros reprend son effet,
DÉBOUTE Pôle Emploi du surplus de ses demandes.
Le Greffier, Le Président,
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