Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me MAROTTE
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me LEFORT et Me PIERSON
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/06503 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSM4I
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 13 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [U]
Madame [T] [P] épouse [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Maître Julien MAROTTE de l’ASSOCIATION DM-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0708
DÉFENDERESSES
S.C.I. LIBRE AZUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Anne LEFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0547
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0968
Madame [X] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante
Décision du 13 Décembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/06503 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSM4I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, Première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [U] et Mme [T] [U] (les consorts [U]) sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3].
L’immeuble sis [Adresse 3] est mitoyen de la maison des consorts [U]. Au sein de cet immeuble, la SCI Libre Azur et Mme [L] sont chacune propriétaire d’un appartement situé au premier étage.
Se plaignant de dégâts des eaux en provenance des appartements de la SCI Libre Azur et de Mme [X] [L], par actes des 4, 7, 11 et 18 décembre 2018, les consorts [U] ont fait assigner en référé leur assureur la SA Generali IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], la SCI Libre Azur et Mme [X] [L] pour obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
M. [E] [C], désigné en qualité d’expert par l’ordonnance de référé en date du 8 février 2019, a déposé son rapport le 3 mai 2020.
Par actes d’huissiers signifiés les 22, 23 et 25 juin 2020, les consorts [U] ont fait assigner la SCI Libre Azur, la SA Generali IARD et Mme [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation et de réalisation des travaux de mise en conformité préconisés par l’expert.
Le 9 septembre 2022, la SA Generali IARD a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 17 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré M. [W] [U] et Mme [T] [U] irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la SA Generali IARD,
- condamné M. [W] [U] et Mme [T] [U] aux dépens,
- condamné M. [W] [U] et Mme [T] [U] à verser à la SA Generali IARD la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2022, les consorts [U] demandent au tribunal de :
« - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la compagnie Generali,
- condamner in solidum la SCI Libre Azur, Mme [L] et la compagnie Generali à leur payer la somme de 2.767,60 € TTC correspondant au coût de remise en état de leur maison évalué en novembre 2019, avec actualisation au jour de la décision à intervenir en fonction de la variation de l’indice INSEE BT 01, l’indice de référence étant celui du mois de novembre 2019 (111,3) publié au journal officiel du 15 février 2020,
- condamner in solidum la SCI Libre Azur, Mme [L] et la compagnie Generali à leur payer la somme de 25.433,62 € au 3 juin 2020, à parfaire par addition de la somme de 358,22 € par mois jusqu’à la justification des travaux préconisés par l’expert, en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamner la SCI Libre Azur à effectuer les travaux de mise en conformité préconisés par le rapport d’expertise judiciaire de M. [C], en date du 2 mai 2020, portant notamment sur l’étanchéification de la totalité de la surface du sol de la pièce d’eau et les parois verticales carrelées au droit de la douche, conformément aux dispositions de l’article 45 du règlement sanitaire de la Ville de Paris et en justifier,
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois après signification du jugement à intervenir,
- condamner Mme [L] à effectuer les travaux de mise en conformité préconisés par le rapport d’expertise judiciaire de M. [C], en date du 2 mai 2020, portant notamment sur l’étanchéification de la salle de bains, conformément aux dispositions de l’article 45 du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 6] et en justifier,
- assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard compter d’un délai d’un mois après signification du jugement à intervenir,
- condamner in solidum la SCI Libre Azur, Mme [L] et la compagnie Generali à leur payer la somme de 2.500 € en réparation de leur préjudice moral,
- débouter la SCI Libre AZUR de toutes ses demandes,
- condamner in solidum la SCI Libre Azur, Mme [L] et la compagnie Generali à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SCI Libre Azur, Mme [L] et la compagnie Generali aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de la procédure de référé, ainsi que les frais de signification de la décision à intervenir. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 1er avril 2021, la SCI Libre Azur demande au tribunal de :
« Sous réserves de la recevabilité des demandes de Monsieur et Madame [U], au regard de leur intérêt et qualité à agir, par rapport à la subrogation de leur assureur,
- CONSTATER que la SCI LIBRE AZUR a effectué les travaux de réfection préconisés par l’Expert judiciaire le 9 décembre 2019, selon facture de MAISON DU FROID du 9 décembre 2019 FAC0001,
- DEBOUTER en conséquence, Monsieur et Madame [U] de leurs demandes d’exécution des travaux sous astreinte,
- CONSTATER que Monsieur et Madame [U] ont pu utiliser leur pièce à vivre du rez-de-chaussée et que le préjudice dû à l’humidité au -dessus de la trémie d’escalier d’accès à la cave, constitue un préjudice esthétique et non un trouble de jouissance,
- RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité réclamée par Monsieur et Madame [U] au titre de trouble de jouissance qui n’est qu’un préjudice esthétique et juger qu’elle ne saurait excéder la somme de 1500 € arrêtée à la date du 9 décembre 2019, date d’exécution des travaux par la SCI LIBRE AZUR,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de leur demande au titre de préjudice moral qui n’est pas fondée dans son principe et dans son quantum, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SCI LIBRE AZUR,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de leur demande de condamnation in solidum et appliquer à la SCI LIBRE AZUR le partage de responsabilité retenu par l’expert à hauteur de 50%,
- JUGER que la SCI LIBRE AZUR ne sera tenue qu’à hauteur de la moitié des condamnations prononcées au titre du trouble de jouissance,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [U] pour le surplus de leurs demandes,
- STATUER ce que de droit quant aux dépens. »
Régulièrement assignée, Mme [X] [L] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 4 octobre 2024 a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et les demandes formées contre la SA Generali IARD
Les consorts [U] demandent au tribunal de « rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Generali IARD.»
Il convient néanmoins de rappeler que par décision en date du 17 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré les consorts [U] irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la SA Generali IARD, et les a condamnés aux dépens et à une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’analyser les demandes formées au fond à l’encontre de la SA Generali IARD.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [U]
La SCI Libre Azur formule les demandes figurant dans son dispositif « sous réserve de la recevabilité des demandes de M. et Mme [U], au regard de leur intérêt et qualité à agir, par rapport à la subrogation de leur assureur. »
Le tribunal constate qu’aucun moyen n’est développé au soutien de cette demande étant rappelé que toute fin de-non-recevoir aurait due être soulevée devant le juge de la mise en état compte tenu de la date de l’assignation.
Le tribunal ne statuera pas sur cette demande.
Sur les désordres
Aux termes de son rapport, l’expert explique s’être rendu sur les lieux, après avoir convoqué les parties, à trois reprises, le mercredi 10 avril 2019, le jeudi 23 mai 2019 et le jeudi 11 juillet 2019. Il indique que la salle d’eau de la SCI Libre Azur est immédiatement mitoyenne de la propriété des demandeurs.
Les constats qu’il effectue sont les suivants :
Dans la maison des consorts [U] située [Adresse 3] :
- importantes traces d’humidité dans le séjour au-dessus de la trémie d’escalier d’accès à la cave et une fissure dans le mur pignon à la verticale de ces taches,
- taux d’humidité de 45 à 55 % sur le plafond au droit de ces taches.
Appartement de la SCI Libre Azur au 1er étage 1ère porte à gauche de l’immeuble sis [Adresse 3]
- il existe un espace entre le tablier de la douche et le sol qui favorise l’infiltration des eaux de débordement de la douche sous le bac à douche,
- la chape du dessous du bac à douche n’est pas étanchée en infraction avec l’article 45 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 6].
Appartement de Mme [X] [L]
- les installations sanitaires de la salle de bains sont extrêmement vétustes,
- absence totale d’étanchéité sous la baignoire et les installations sanitaires et présence de gravats,
- après arrosage des coupelles au droit du passage d’alimentation de robinetterie de la baignoire : constat de fuite sous la baignoire de l’appartement de Mme [X] [L], compte tenu de l’absence d’étanchéité sous le carrelage.
Le tribunal relève que l’expert, après avoir procédé à des investigations sur les parties communes, par le biais notamment d’une inspection vidéo de la canalisation eaux pluviales du bâtiment arrière, et vérification de la gouttière côté jardin, a conclu qu’aucun des désordres ne provenait de ces parties communes.
Compte tenu de ces éléments, l’expert a caractérisé un lien de causalité entre les infiltrations actives au sein de la maison des consorts [U] et le mauvais état associé à un défaut d’étanchéité des installations sanitaires de la SCI Libre Azur et de Mme [L].
La SCI Libre Azur ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les constats ainsi effectués par l’expert aux termes d’une mesure d’investigation contradictoire.
Sur les préjudices
- sur le préjudice matériel
Les consorts [U] exposent que leur préjudice matériel s’élève à la somme de 2767, 60 euros TTC correspondant aux travaux de remise en état de leur appartement figurant sur le devis de la société Guillemot.
La SCI Libre Azur ne conteste pas le principe d’un préjudice matériel, mais demande au tribunal de retenir à ce titre, une somme qui ne saurait excéder 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC. Elle expose que les prix figurant sur le devis, versé par les demandeurs, sont supérieurs au prix du marché.
Aux termes de son rapport, l’expert a déclaré ne formuler aucune observation sur ce devis, en raison, selon ses termes, « des faibles quantités à réaliser. »
L’expert n’a pas indiqué qu’au regard des prix du marché, le devis devait être ramené à la somme de 1 800 euros TTC comme le suggère la SCI Libre Azur.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande formée et de fixer le préjudice matériel à la somme de 2767, 60 euros TTC.
- sur le préjudice immatériel
Les consorts [U] exposent qu’ils subissent un préjudice de jouissance qui s’élève à 358, 22 euros par mois, soit la somme de 25.075, 40 euros de juin 2014 au 3 mai 2020, date du rapport de l’expert, outre la somme de 358, 22 euros par mois, correspondant à un pourcentage de la valeur locative du bien, jusqu’à la réalisation des travaux. Ils expliquent que les désordres les ont empêchés d’engager des travaux d’aménagement du sous-sol de leur maison, et que cette impossibilité constitue bien une perte de jouissance qui a été finalement retenue par l’expert judiciaire.
La SCI Libre Azur oppose que les consorts [U] ne subissent pas un trouble de jouissance mais un préjudice esthétique qui ne saurait excéder la somme de 1500 euros arrêtée au 9 décembre 2019, date à laquelle elle a exécuté les travaux.
En l’espèce, dans un premier temps, dans sa note de synthèse, l’expert avait retenu qu’il n’y avait pas de perte de jouissance mais uniquement un préjudice esthétique affectant la pièce du rez-de-chaussée. Il avait considéré comme peu probants les travaux d’aménagement du sous-sol qui devaient débuter en 2014.
Postérieurement à la note de synthèse, les consorts [U] ont adressé un dire récapitulatif à l’expert formulé comme suit : « Je me permets donc de souligner que les désordres n’ont pas eu qu’une conséquence esthétique, mais ont paralysé le projet d’aménagement de mes clients. En effet, dès 2009, M. et Mme [U] avaient mandaté un architecte, M. [A] [H], pour la réalisation des travaux généraux portant sur la maison. Cet architecte a réalisé un plan global(cf extrait, pièce n°4). Ce plan prévoyait la réalisation d’un escalier dans la trémie ouverte le long du mur affecté par les désordres. Pour des raisons d’étalement des coûts, M. et Mme [U] ont d’abord réalisé les tranches les plus urgentes du projet, portant sur la reprise globale du pavillon (toiture, dalle de béton en RDC, plomberie, électricité, peinture et ravalement). Les travaux d’aménagement ont ainsi été reportés à 2014 et confiés à Mme [O] [M], sur la base des plans de [A] [H] de 2009. A la suite du sinistre résultant des infiltrations litigieuses, le projet n’a pu qu’être reporté (cf attestation M. [M], pièce n° 5). Il a finalement été décidé de reprendre l’étude du projet avec Mme [M] en 2019 et de finalement reboucher la trémie (cf plan actualisé, pièce n° 6). Sur un plan technique, il était impossible de prendre appui sur le mur endommagé, que ce soit pour la pose d’un escalier ou pour reboucher la trémie et ainsi aménager la pièce principale de vie (et la pièce à vivre du sous-sol), sans que le mur soit parfaitement sec et la cause des désordres supprimée. Le préjudice de M. et Mme [U] n’est donc pas de nature esthétique, mais constitue bien un préjudice de jouissance qui peut être évalué sur la base d’une perte de 50 % de la valeur locative de la pièce, contre 20 % retenue par la note de synthèse. » (Sic).
Il est vrai qu’au regard de ce dire récapitulatif, l’expert a revu sa position et a conclu que l’existence d’un préjudice de jouissance était démontrée. Néanmoins, le tribunal considère que le préjudice immatériel invoqué s’analyse plus exactement comme une perte de chance d’avoir pu aménager le sous-sol de la maison. Compte tenu des éléments développés par le conseil des consorts [U] dans le dire adressé à l’expert, cette perte de chance sera justement évaluée à la somme de 3 000 euros.
- sur le préjudice moral
Les consorts [U] exposent qu’ils ont dû, entre 2014 et 2018, mettre en oeuvre une multitude de démarches, expertises amiables, recherches de fuite, mises en demeure, souvent vaines du fait de l’absence de réponse des parties adverses, en vue de déterminer les causes du sinistre ; qu’ils ont été contraints en 2018 de recourir à une expertise judiciaire.
La SCI Libre Azur oppose qu’elle n’a été informée du sinistre qu’en septembre 2018 car le syndicat des copropriétaires lui avait indiqué en 2014 qu’elle n’était pas concernée.
En l’espèce, les consorts [U] ne justifient pas d’un préjudice distinct de ceux indemnisés par la présente décision, étant rappelé que les coûts engendrés par la procédure seront étudiés au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les responsabilités
Les consorts [U] recherchent la responsabilité de la SCI Libre Azur et de Mme [L] sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
En application de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il se déduit de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus que les malfaçons et défauts de conformité des installations sanitaires, dont la SCI Libre Azur et Mme [L] sont présumées gardiennes du fait qu’elles en sont propriétaires, ont été les instruments du dommage. Dès lors, la responsabilité de ces dernières doit être retenue sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Sur les condamnations
- sur les condamnations pécuniaires
La SCI Libre Azur demande au tribunal de limiter la réparation du préjudice immatériel à la moitié de la somme accordée aux consorts [U] dans la mesure où l’expert n’a retenu sa responsabilité qu’à hauteur de 50 %.
Néanmoins, en application du principe de la réparation intégrale, les co-responsables qui ont contribué de manière indissociable à la réalisation des préjudices sont condamnés in solidum à le réparer, à charge pour chacun d’eux d’effectuer un recours contre les autres responsables.
Par conséquent, la SCI Libre Azur et Mme [L] sont condamnées in solidum à verser aux consorts [U], pris, ensemble les sommes de :
- 2767, 60 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, avec actualisation selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 3 mai 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, et à la date du présent jugement,
- 3000 euros au titre du préjudice immatériel lié à la perte de chance d’avoir pu aménager le sous-sol de la maison.
- sur les demandes de réalisation de travaux
Les consorts [U] sollicitent la condamnation de la SCI Libre Azur et de Mme [L] a réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Ils expliquent que le devis établi par la société Rénophil et produit par la SCI Libre Azur a été rejeté par l’expert.
Ils exposent que les travaux réalisés par la société Maison du Froid pour le compte de la SCI Libre Azur n’ont pas été validés par l’expert et ne présentent pas les garanties de conformité aux préconisations de ce dernier.
Ils indiquent qu’il appartient à la SCI Libre Azur, si elle estime avoir fait exécuter des travaux conformes à ceux préconisés par l’expert, d’en justifier par la certification d’un bureau de contrôle.
Les consorts [U] exposent que le devis communiqué par Mme [L], qui ne porte que sur l’étanchéité de la robinetterie de baignoire, a été rejeté par l’expert comme ne permettant pas de mettre fin aux désordres.
La SCI Libre Azur oppose que la société Maison du Froid a effectué les travaux préconisés par l’expert. Elle expose qu’elle lui a adressé, en format PDF le 9 décembre 2019, la facture des travaux de réfection totale de l’étanchéité et de création d’un bac de douche pour un montant total de 2 860 euros TTC. Elle affirme que les travaux réalisés sont conformes à l’article 45 du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 6].
En l’espèce, il est constant que l’expert a préconisé des travaux réparatoires, seuls susceptibles, selon lui, de mettre un terme aux désordres, tant dans l’appartement de Mme [L] que dans celui de la SCI Libre Azur.
Aux termes de son rapport déposé le 3 mai 2020 et non le 2 mai 2020, l’expert judiciaire indique que : « La SCI Libre Azur a communiqué le 9 janvier 2020 le devis de la société Reno’Phil pour la mise en place d’une étanchéité sous le bac à douche pour la somme de 1985 euros HT. Ce devis appelle de notre part les observations suivantes : La société Reno’ Phil n’a rien compris à l’article 45 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 6]. Le revêtement d’étanchéité doit être considéré sur la totalité de la surface du sol de la pièce d’eau et les parois verticales carrelées au droit de la douche. La prestation décrite est donc insuffisante. Il convient de compléter ce devis pour le traitement de la totalité du sol de la pièce par une étanchéité et des parois verticales carrelées type SEL dont l’avis technique sera joint au devis. Nous sollicitons un devis rectifié. N’ayant rien reçu à la date de la rédaction du présent rapport, nous retenons une somme forfaitaire de 3 000 euros HT, soit 3 300 euros TTC pour réaliser ces travaux.»(sic)
Le devis établi par la société Rénophil, a donc été rejeté par l’expert comme ne permettant pas de mettre fin aux désordres, à défaut d’étanchéification du sol et des parois verticales de la pièce d’eau.
Le 13 décembre 2019, l’expert a indiqué qu’il avait demandé un devis pour valider en amont les travaux proposés et demandé communication de la facture de la société Maison du froid au format PDF.
Aucune réponse de la part de la SCI Libre Azur n’est versée aux débats.
Le tribunal relève donc que l’expert ne s’est pas prononcé sur la facture de la société Maison du Froid alors que cette facture date du 9 décembre 2019 et qu’elle est donc antérieure au devis de la SCI Libre Azur examiné par l’expert le 9 janvier 2020.
Il y a lieu de noter par ailleurs que le rapport d’expertise a été déposé le 3 mai 2020 et qu’aucun dire n’a été adressé à l’expert par la SCI Libre Azur s’agissant de la facture de la société Maison du Froid.
Tenant compte de ces éléments, il convient de condamner la SCI Libre Azur à justifier de la conformité des travaux réalisés par la société Maison du Froid aux préconisations de M. [E] [C], dans son rapport en date du 3 mai 2020, par la production du rapport d’un architecte, ou à effectuer lesdits travaux et à en justifier par la production de factures.
Ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution.
En outre, selon les mêmes modalités d’exécution que celles exposées ci-dessus, il y a lieu de condamner Mme [L] à effectuer les travaux de mise en conformité préconisés par le rapport l’expert judiciaire de M. [E] [C] en date du 3 mai 2020 et à en justifier par la production de factures.
Sur les demandes accessoires
La SCI Libre Azur et Mme [L] qui succombent sont condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais de signification de la présente décision.
Le tribunal relève que le juge des référés s’est prononcé sur les dépens de la procédure de référé dans le cadre de son ordonnance en indiquant qu’il laissait à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés. Il convient de débouter les consorts [U] de leur demande formée au titre des dépens de la procédure de référé.
Tenues aux dépens, la SCI Libre Azur et Mme [L] sont condamnées in solidum à verser la somme de 5 000 euros aux consorts [U], pris ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sont déboutées de leur demande formée à ce titre.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Décision du 13 Décembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/06503 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSM4I
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SCI Libre Azur et Mme [L] à verser à M. [W] [U] et Mme [T] [U], pris ensemble, les sommes de :
- 2767, 60 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, avec actualisation selon l’indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 3 mai 2020, date de dépôt du rapport d’expertise, et à la date du présent jugement,
- 3000 euros au titre du préjudice immatériel lié à la perte de chance d’aménager le sous-sol de leur maison,
CONDAMNE la SCI Libre Azur à justifier de la conformité des travaux réalisés par la société Maison du Froid aux préconisations de l’expert judiciaire M. [E] [C], dans son rapport en date du 3 mai 2020, par la production du rapport d’un architecte, ou à effectuer lesdits travaux et à en justifier par la production de factures ;
Ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;
CONDAMNE Mme [X] [L] à effectuer les travaux de mise en conformité préconisés par l’expert judiciaire M. [E] [C] dans son rapport en date du 3 mai 2020 et à en justifier par la production de factures ;
Ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;
DÉBOUTE M. [W] [U] et Mme [T] [U] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SCI Libre Azur et Mme [X] [L] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais de signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la SCI Libre Azur et Mme [X] [L] à verser la somme de 5 000 euros à M. [W] [U] et Mme [T] [U], pris ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE les autres demandes des parties plus amples et contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 13 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente