Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/01276
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01276
Date de décision :
13 mars 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No148
R.G : 07/01276
POURVOI no20/2008 du 04/04/2008 Réf J0841578
M. Richard X...
C/
S.A. CETE APAVE NORD OUEST
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe Y..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 mars 2008, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 06 mars 2008
****
APPELANT et intimé à titre incident:
Monsieur Richard X...
...
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
représenté par Me Bruno CARRIOU, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE et appelante à titre incident :
La S.A. CETE APAVE NORD OUEST prise en la personne de ses représentants légaux
...
BP 289
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX
comparant en la personne de M. Fabrice Z..., Consultant Manager de l'activité conseil, suivant pouvoir, assisté de Me Odile DE A..., Avocat au Barreau de ROUEN
Vu le jugement rendu le 29 janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes de Nantes qui, saisi par Monsieur X..., ingénieur d'affaires au sein de la société CETE APAVE NORD OUEST, licencié pour faute grave le 4 juillet 2005, d'une contestation de cette mesure, a :
•Dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse
•Débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L.122-14-4 du code du travail
•Condamné la société CETE APAVE NORD OUEST à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :
-22.713,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
et 2.271,35 euros brut au titre des congés payés afférents
-22.713,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
-2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
•Dit que les condamnations porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil, soit le 11 octobre 2005, en ce qui concerne les sommes ayant le caractère de dommages-intérêts
•Dit que les intérêts porteraient eux mêmes des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil
•Débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes
•Ordonné l'exécution provisoire du jugement
•Fixé la moyenne des salaires à la somme de 3.758,58 euros
•Ordonné à la société CETE APAVE NORD OUEST de remettre à Monsieur X... sous quinzaine à compter de la notification du jugement :
-un certificat de travail pour la période du 15 mars 1995 au 4 janvier 2006
-les bulletins de paie pour la période du 4 juillet 2005 au 4 janvier 2006 y incluant l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité conventionnelle de licenciement
•Dit que passé ce délai, une astreinte provisoire de 50,00 euros par jour calendaire de retard commencerait à courir jusqu'au 45ème jour
•Dit que le Conseil se réservait expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au Secrétariat-Greffe
•Reçu la société CETE APAVE NORD OUEST en sa demande reconventionnelle mais l'a déboutée
•Condamné la société CETE APAVE NORD OUEST aux entiers dépens ainsi qu'à tous frais d'exécution forcée
Vu l'appel formé le 26 février 2007 par Monsieur X... et l'appel incident ultérieurement formé par la société CETE APAVE NORD OUEST;
Vu les conclusions déposées le 6 novembre 2007 par Monsieur X..., oralement reprises à la barre, tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sollicitant 70.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et demandant à ce que le jugement soit confirmé pour le surplus ;
Vu les conclusions déposées le 16 janvier 2008 par la société CETE APAVE NORD OUEST, oralement soutenues à l'audience, tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la faute grave, lui a ordonné le paiement du préavis, des congés payés afférents ainsi que d'une indemnité de licenciement et condamnée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et sollicitant 1.075,50 euros au titre d'un trop perçu en frais de déplacements, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
SUR CE :
Considérant que Monsieur X... a été engagé en qualité d'ingénieur d'affaires par la société CETE APAVE DE L'OUEST, aux droits de laquelle vient la société CETE APAVE NORD OUEST, par contrat à durée indéterminée prenant effet le 15 mars 1995 ;
Qu'au début de l'année 2005, Monsieur X... exerçait les fonctions de consultant qualité du BTP ;
Qu'il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 21 juin 2005 ;
Qu'il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 4 juillet 2005, ainsi motivée :
Nous faisons suite à votre entretien du 29 juin 2005 avec Philippe B..., directeur Conseil, au cours duquel il vous a exposé les faits qui nous amenaient à envisager votre licenciement. Vos explications ne nous ont pas permis de modifier l'appréciation de ceux-ci.
En conséquence, nous vous signifions par la présente notre décision de vous licencier pour faute grave compte tenu des faits suivants.
Nous avons eu l'occasion à de nombreuses reprises de faire le point de votre activité et vous avons fait part de notre insatisfaction compte tenu de vos résultats toujours en baisse, faute d'une démarche commerciale suffisante et efficace.
Devant cette inertie, nous vous avons adressé une lettre recommandée en date du 21 février 2005 récapitulant le bilan de votre activité de production sur l'exercice 2004 et vous mettant en demeure de mener une action commerciale structurée de façon à remonter vos résultats. Il était prévu de faire le bilan de votre activité à mi 2005.
Vous avez rencontré Philippe B... le 1er juin 2005 à Saint-Herblain. Force est de constater que vous n'avez en rien tenu compte des termes de notre courrier et que rien n'a été fait pour améliorer vos résultats :
-aucune mise en place de démarche et de plan de développement structurés
-une seule proposition commerciale a été présentée à la signature de Philippe B..., contrairement à ce qu'il vous avait demandé afin de répondre aux exigences de notre système qualité.
Vous n'avez rédigé que deux propositions, non transformées en commande à ce jour
-Aucun compte-rendu de votre activité commerciale ne lui a été transmis.
De ce fait, à fin mai 2005, votre production individuelle ressort à 16 600 euros, ce qui ne couvre que 50% de vos charges (masse salariale).
Nous avons constaté, par ailleurs, que vous avez déclaré dans vos comptes-rendus d'activité 20 jours en recherche et développement alors qu'aucune mission dans ce domaine ne vous a été confiée.
L'examen des missions d'audit que vous conduisez pour le compte de votre principal client CEQUAMI, montre sur 4 dossiers analysés au hasard sur la période de janvier à février 2004 :
-une rentabilité très nettement insuffisante dans la mesure où vous passez, de façon injustifiée, 50 à 100 % de temps supplémentaire par rapport au temps facturé.
-le remboursement, par APAVE, de frais d'hébergement et de restauration déclarés par vos soins (...) alors même que ces frais sont pris en charge directement par le client
-le constat également pour ce client d'une sur-déclaration de kilomètres lors de déplacements en mission.
Concernant les dérives sur les frais professionnels, vous reconnaissez les faits et avez précisé à Philippe B... au cours de cet entretien, que ce type de pratique des rembousements de frais d'hébergement et de restauration, était d'usage à l'APAVE Nord Ouest, affirmation à laquelle nous ne pouvons accorder foi, et que vous pratiquiez de la sorte sur tous vos dossiers CEQUAMI.
Vous disposez comme tous les salariés de l'entreprise des notes précisant les règles de remboursement au forfait ou sur justificatif, des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration et il n'y est nullement toléré de remboursement de frais injustifiés.
Quant aux arguments que vous avancez pour justifier cette escroquerie manifeste à l'encotre de l'Apave, à savoir : "On m'a dit de faire comme ça, quand je suis arrivé", n'est pas recevable et encore moins pour vous, consultant, cadre autonome, ayant pour mission de conseiller les dirigeants des entreprises clientes.
Compte-tenu de votre ancienneté dans l'entreprise et de votre expérience, nous estimons que cette attitude relève d'une volonté délibérée de votre part de ne tenir aucun compte des instructions qui vous sont données par votre hiérarchie, en vue du développement de votre activité, dont la rentabilité vous importe peu.
Par ailleurs, votre pratique concernant les déclarations relatives aux remboursements de frais professionnels est inadmissible et représente un abus manifeste, que nous ne pouvons accepter. Compte tenu de l'ampleur de cette pratique et du préjudice financier causé à l'Apave Nord Ouest nous nous réservons la possibilité d'un recours auprès de la juridiction compétente." ;
Sur le licenciement
Considérant que la société CETE APAVE NORD OUEST reproche à Monsieur X... une insuffisance de résultats et des abus en matière de remboursement de frais professionnels ;
a) sur l'insuffisance de résultats
Considérant que la société CETE APAVE NORD OUEST fait valoir que la production individuelle de Monsieur X... en 2004 et 2005 n'était pas conforme aux objectifs fixés ;
Mais considérant qu'une insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que lorsque qu'elle procède d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute ;
Qu'en l'occurrence, la société CETE APAVE NORD OUEST soutient que l'insuffisance de résultats observée s'explique par le comportement fautif de Monsieur X..., mais ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la faute dont elle se prévaut ; qu'en effet, si elle fait valoir que Monsieur X... a fait l'objet d'un suivi personnalisé et de formations qui auraient dû lui permettre d'atteindre ses résultats, elle n'invoque aucun fait précis de nature à caractériser la faute qu'elle allègue;
Qu'au contraire Monsieur X... établit que l'insuffisance de résultats qui lui est reprochée tient à la mission qui lui a été confiée ; qu'il ressort en effet des pièces qu'il produit que son employeur lui avait confié un secteur géographique plus étendu que celui des autres consultants, et qu'il lui avait demandé de consacrer un temps réduit aux démarches commerciales ;
Que la société CETE APAVE NORD OUEST ne peut pas davantage se fonder sur une insuffisance professionnelle pour justifier du bien fondé du licenciement ;
Qu'il résulte en effet des termes même de la lettre de licenciement que la rupture du contrat de travail est de nature disciplinaire ;
Que l'insuffisance professionnelle échappe au droit disciplinaire sauf à invoquer la volonté délibérée du salarié de nuire, ce qui n'est pas allégué dans la lettre de licenciement ;
Qu'en tout état de cause, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser l'insuffisance professionnelle dont se prévaut l'employeur ; que les résultats du salarié doivent en effet être appréciés au regard des caractéristiques du secteur dans lequel il intervient ; qu'en l'occurrence, aucune pièce ne permet d'établir que Monsieur X... était en mesure d'atteindre ses objectifs, eu égard aux spécificités de son domaine d'activité et aux moyens dont il disposait ; qu'il ressort au contraire de plusieurs documents internes versés aux débats que l'activité commerciale des consultants posait des difficultés particulières dont la société intimée était parfaitement consciente ;
Que ce grief n'est donc pas de nature à justifier le licenciement de
Monsieur X... ;
b) sur les frais professionnels
Considérant que la société CETE APAVE NORD OUEST reproche à Monsieur X... d'avoir demandé le remboursement de frais professionnels de façon injustifiée ; qu'elle critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'elle avait accepté ces pratiques, et verse aux débats plusieurs courriers dont il ressort que la hiérarchie de Monsieur X... lui a reproché à plusieurs reprises le montant de ses frais professionnels ;
Mais considérant que ces courriers, datés respectivement du 31 décembre 1998 et du 5 octobre 2004, ne sauraient utilement étayer les prétentions de la société intimée, dès lors que les fautes qui y sont évoquées sont prescrites ;
Que c'est en vain que la société CETE APAVE NORD OUEST fait valoir qu'un de ses clients lui a adressé le 21 juin 2005 une réclamation concernant des frais professionnels, et reproche à ce titre à son salarié d'avoir emprunté un chemin plus long que nécessaire pour se rendre sur un lieu d'intervention, dès lors que Monsieur X... indique qu'il a choisi cet itinéraire pour pouvoir emprunter une voie plus sécurisée, et qu'en tout état de cause, un détour limité ne saurait être de nature à justifier le licenciement d'un salarié travaillant depuis plus de dix ans dans l'entreprise, et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction jusqu'alors ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ;
Qu'eu égard au préjudice subi par le salarié, tenant notamment à son ancienneté et à la la durée de sa recherche d'emploi, il y a lieu de condamner la société CETE APAVE NORD OUEST à lui verser la somme de 46.000 euros au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Que c'est en revanche à bon droit que les premiers juges ont condamné la société CETE APAVE NORD OUEST à verser à Monsieur X... 22.713,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.271,35 euros au titre des congés payés afférents, et 22.713,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur
Considérant que la société CETE APAVE NORD OUEST sollicite le remboursement de frais de déplacements que Monsieur X... aurait perçu de manière indue ;
Mais qu'elle se contente, pour étayer ses prétentions, d'établir le montant de la somme qu'il a perçue à titre de remboursement, sans établir en aucune manière qu'il l'a reçue de manière indue ;
Qu'il convient donc de débouter la société CETE APAVE NORD OUEST de cette demande ;
Sur les autres demandes
Considérant que la société CTE APAVE NORD OUEST succombant en toutes ses prétentions, elle supportera la charge des dépens d'appel ;
Que l'équité commandant de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il sera alloué à Monsieur X... la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société CETE APAVE NORD OUEST à verser à Monsieur X... la somme de 46.000 euros au titre de l'article L.122-14-4 du Code du travail;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute la société CETE APAVE NORD OUEST de toutes ses demandes;
La condamne à verser à Monsieur X... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique