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Cour de cassation, 15 octobre 2019. 18-86.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.644

Date de décision :

15 octobre 2019

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Texte intégral

N° A 18-86.644 FS-P+B+I N° 1830 SM12 15 OCTOBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET sur le pourvoi formé par M. I... T..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 28 septembre 2018, qui, pour contraventions au code de la route, l'a déclaré pécuniairement redevable de trois amendes de 400 euros et d'une amende de 600 euros ; Vu le mémoire produit ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, M. Violeau, conseiller référendaire ; Avocat général référendaire : Mme Caby ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation et sur le premier moyen de cassation, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens et griefs ne sont pas de nature à être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-3, L. 121-1 et L. 121-2 du code de la route, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ; “en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes d'annulation des actes et des poursuites diligentées, et confirmé le jugement déféré sur la culpabilité et sur la peine d'amende pour chacune des quatre contraventions au code de la route dont M. T..., représentant légal de la Selas T..., est reconnu pécuniairement redevable ; “1°) alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que si le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement des amendes encourues pour certaines infractions commises dans la conduite d'un véhicule lorsque le certificat d'immatriculation de ce véhicule est établi au nom d'une personne morale, en revanche s'agissant d'un véhicule loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire incombe « au locataire » ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure et des mentions de l'arrêt que les véhicules contrôlés avaient été loués par la Selas T... auprès de la Sarl Le Privilège et appartenaient à la société Mercedes Bent Financial finances ; que la Selas T... n'étant donc pas titulaire des certificats d'immatriculation de ces véhicules dont elle était la locataire, c'était cette société et non M. T..., ès-qualités, qui était redevable pécuniairement des amendes encourues ; en condamnant M. T..., ès-qualités, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. T..., gérant de la société T..., a été poursuivi devant le tribunal de police en qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue au titre de deux excès de vitesse et d'un non respect de l'arrêt imposé par une signalisation, infractions commises par le conducteur du véhicule immatriculé [...], loué à la société Privilège, et sous-louée à la société T... ; qu'il a en outre été poursuivi en cette même qualité en raison d'un excès de vitesse commis à bord du véhicule immatriculé [...] pour lequel la société T..., locataire, était mentionnée en tant qu'utilisatrice sur le certificat d'immatriculation ; que le tribunal a déclaré M. T... pécuniairement redevable des amendes prononcées et que l'intéressé a interjeté appel de la décision ; Attendu que, pour déclarer M. T... redevable des amendes prononcées, l'arrêt énonce que celui-ci a été poursuivi en tant que gérant de la société T..., locataire directe du véhicule immatriculé [...] et sous-locataire du véhicule, immatriculé [...], impliqués dans les infractions au code de la route dont le ou les auteurs n'ont pas été identifiés ; que les juges ajoutent que selon l'article L.121-3 du code de la route doit être déclaré pécuniairement redevable des amendes, le représentant légal de la société ayant loué ou sous-loué le véhicule au moment des faits ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; Qu'en effet, en l'absence d'identification de l'auteur d'une contravention d'excès de vitesse ou de non respect de l'arrêt imposé par une signalisation commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule détenu par une personne morale en vertu d'un contrat de location, la responsabilité pécuniaire prévue à l'article L.121-3 du code de la route s'applique à son représentant légal, peu important que le certificat d'immatriculation soit ou non établi au nom de la personne morale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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