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Cour d'appel, 10 février 2014. 13/00057

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00057

Date de décision :

10 février 2014

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Texte intégral

MJB/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 53 DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00057 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 19 novembre 2012- Section Activités Diverses. APPELANTE L'AIDE FRATERNELLE PAR LE TRAVAIL (A. F. T) 2 rue Bébian 97100 BASSE TERRE Représentée par Me LUISSINT, substituant Me Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS, (toque 97), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Murielle X... ... ... 97139 LES ABYMES Représenté par Me FERLY, substituant Me Dorothée LIMON LAMOTHE, (toque 92), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère Mme Françoise GAUDIN, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 février 2014 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : L'association Aide Fraternelle par le Travail (ci-après A. F. T.), association intermédiaire, a mis à disposition d'un tiers, Mme Murielle X..., en qualité de personnel de maison, par contrat de travail du 30 septembre 2005 pour 105 heures du 04 octobre 2005 au 29 octobre 2005. Plusieurs contrats de travail de ce type s'ensuivirent : - du 31 octobre 2005 au 30 novembre 2005 (2) - du 1er févier 2006 au 02 octobre 2006 (8) - du 02 janvier 2007 au 03 décembre 2007 (8) - du 02 mars 2009 au 01 juillet 2009 (5). Les heures de travail variant entre 65 heures et 115 heures par contrat. Par requête enregistrée le 06 décembre 2010, Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe ¿ à ¿ Pitre aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes : -6 755, 38 euros à titre d'indemnité pour perte de salaires, -864, 23 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, -864, 23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -6 775, 38 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a également sollicité la remise d'une lettre de licenciement et l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par jugement du 19 novembre 2012, le conseil de prud'hommes de Pointe ¿ à ¿ Pitre a : - requalifié le contrat à durée déterminée du 03 avril 2007 en contrat à durée indéterminée, - condamné l'A. F. T. à lui payer à la demanderesse les sommes suivantes : * 864 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 864 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, * 1 748, 96 euros au titre de l'indemnité de précarité, * 864 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 6 775, 38 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, . * 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que la moyenne de trois mois salaire s'élève à la somme brute de 864 euros, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la partie défenderesse aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 14 janvier 2013, l'A. F. T. a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions signifiées le 14 mars 2013, soutenues à l'audience des plaidoiries, l'A. F. T. représentée, demande à la cour de : - infirmer le jugement du 19 novembre 2012, - débouter Mme X...de toutes ses demandes, - lui donner acte de ce qu'elle entendait se conformer à l'article L. 1235-2 du code du travail, - condamner Mme X...à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la même aux dépens. Elle explique qu'après avoir été embauchée en qualité de personnel de maison et affectée au service de la paroisse Saint-Luc de Pointe ¿ à ¿ Pitre, Mme X...a quitté ce service sans donner la moindre explication ; que prise de court par ce comportement, elle n'a pu lui proposer un nouveau contrat ; que son absence sans reprise de contact constitue une faute qu'elle a négligé de constater pour mener une procédure de licenciement contre cette personne. Elle soutient aussi qu'il ne peut être accordé une prime de précarité alors que le CDD a été converti en CDI ; que l'indemnité de licenciement et les dommages intérêts ne peuvent être versés, Mme X...étant la seule fautive pour avoir abandonné son service au sein de la paroisse et avoir négligé de l'en informer ; qu'en définitive, il est encore temps pour elle de régulariser la procédure de licenciement. Par conclusions notifiées le 7 août 2013 à l'appelante et développées à l'audience des plaidoiries, Mme X..., représentée, demande à la cour de : - dire que le contrat à durée déterminée qui s'est terminé le 31 mars 2007 s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée le 03 avril 2007, - dire qu'entre le 3 avril 2007 et le 30 juin 2009, il n'a pu y avoir de CDD successifs, - dire qu'il y a eu rupture assimilable à un licenciement sans motif réel et sérieux, - condamner l'A. F. T. au paiement des sommes suivantes : · 864 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, · 864 euros au titre de l'indemnité de préavis, · 864 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, · 7 639, 38 euros pour licenciement abusif, · 864 euros au titre de l'indemnité de requalification, - condamner l'A. F. T. au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle se prévaut des dispositions des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1245-1 du code du travail en insistant sur le fait que les délais de carence n'ont pas toujours été respectés et qu'elle a été maintenue à son poste au-delà de la limite légale de 18 mois. Elle soutient ainsi qu'à partir du 03 avril 2007, son contrat de travail s'est transformé en contrat à durée indéterminée et qu'aucune rupture légale ni officielle n'a été portée à sa connaissance à partir du 30 juin 2009. Elle dit aussi qu'elle n'est pas à l'origine de la rupture de la relation de travail puisque c'est son employeur qui lui a remis l'attestation Pôle Emploi sans l'informer d'un quelconque motif de rupture ; qu'une telle manière de faire doit être condamnée tant au regard des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail (violation de la procédure) qu'au regard de la jurisprudence relative à toute rupture abusive. Elle conclut sur l'indemnité de requalification, tout aussi justifiée par application des articles L. 1245-2 et R. 1245-1 du code du travail, et les frais engagés pour défendre ses droits. MOTIFS DE LA DÉCISION : Après examen des pièces du dossier, la cour considère que le litige opposant Mme X...à l'association A. F. T. ne relève pas de l'interdiction de contrats à durée déterminée successifs prévue par l'article L. 1245-1 du code du travail, mais doit être jugé sous l'angle du régime juridique des associations intermédiaires usant de contrat de mise à disposition, prévu par les articles L. 5132-7 et suivants du même code. Dès lors, par application de l'article 12 du code de procédure civile selon lequel le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (¿), il convient de rouvrir les débats comme indiqué ci-après, aux fins de permettre aux parties de s'expliquer sur la qualification retenue ci-dessus. Les demandes sont réservées ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision avant dire-droit : Invite les parties à faire connaître leurs observations sur la qualification ainsi soulevée d'office, à l'audience du : 1ER DÉCEMBRE 2014, À 14H30 à la suite de laquelle il sera statué ; Dit que préalablement à cette audience, les représentants des parties devront échanger pièces et conclusions (nouvelles au besoin sur la nouvelle qualification), dans le respect du principe du contradictoire ; Rappelle que la présente décision vaut convocation des parties et de leurs représentants à l'audience de renvoi indiquée ci-dessus ; Réserve toutes prétentions des parties ainsi que les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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