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Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-16.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.585

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Intercontinents, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial Galion 3000, lot 36, 93600 Aulnay-sous-Bois, 2°/ M. Bernard X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Intercontinents, demeurant ..., 3°/ Mme Marie-Josée Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Intercontinents, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de la société d'habitations à loyer modéré "Logement Français", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Intercontinents, de M. X... et de Mme Y..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de la société d'habitations à loyer modéré "Logement Français", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bail ne contenait pas de promesse d'exclusivité en faveur de la société Intercontinents, qu'en dépit de leur caractère strict, les clauses régissant la destination des lieux devaient empêcher que celle-ci ne fût modifiée sans l'autorisation de la propriétaire et qu'en l'occurrence, la situation de chaque local permettait d'assurer son exploitation sans gêner celle de l'autre, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a justement déduit de ses constatations, sans statuer par un motif d'ordre général, que la société d'habitations à loyer modéré Le Logement Français n'avait aucune obligation légale ou conventionnelle d'éviter que les locataires ne se fissent concurrence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Intercontinents, M. X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Intercontinents, M. X... et Mme Y..., respectivement, ès qualités d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de la société Intercontinents, à payer à la société Le Logement Français la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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