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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-80.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.057

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Youbicha, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 1994, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à 3 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que Youbicha X... a été déclaré coupable de non-représentation d'enfant; "aux motifs que les faits sont établis par les éléments du dossier; que, pour justifier avoir retenu l'enfant Tamara, Pierre X... ne peut sérieusement soutenir que la décision organisant son droit de visite et d'hébergement n'avait pas prévu qu'il devait ramener l'enfant au domicile de sa mère; que l'exercice du droit de visite et d'hébergement suppose et impose que l'enfant soit emmené et ramené au domicile du parent chez qui il a sa résidence habituelle ; que l'absence de précision quant aux modalités de déplacement de l'enfant ne justifie pas qu'il ait été retenu d'office par le père qui avait l'obligation de la rendre et aurait dû, soit s'entendre préalablement avec la mère sur les modalités, soit faire fixer celles-ci par le juge; que le seul fait d'emmener l'enfant lui imposait, sauf précisions contraires, de le ramener; que la procédure révèle d'ailleurs, à suffisance, que cette excuse avancée n'était que prétexte à perpétuer avec la mère une lutte dont Tamara est la victime innocente; "alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un délit qu'à la condition de constater l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable; que dès lors, en se bornant pour déclarer le prévenu coupable de non-représentation d'enfant, à reproduire les termes de la citation, qui ne faisaient apparaître ni les modalités suivant lesquelles le juge aux affaires matrimoniales avait organisé le droit de visite et d'hébergement, ni les circonstances suivant lesquelles ces modalités n'avaient pas été respectées au préjudice de la mère de l'enfant, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi spécifié les faits propres à caractériser le délit, a privé l'arrêt attaqué de base légale"; Attendu que l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent que le prévenu a, du 1er novembre 1993 au 26 janvier 1994, alors qu'il avait été statué sur la garde de la mineure Tamara, par décision du juge aux affaires matrimoniales en date du 1er juillet 1993, refusé de la représenter à Marie-Hélène Y... qui avait le droit de la réclamer; Que, par ailleurs, les juges du second degré ont, par les motifs repris au moyens et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, caractérisé le délit dont ils ont déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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