Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-12.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.686
Date de décision :
13 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Eternit industries, sise ... (8ème), en cassation d'une décision rendue le 3 décembre 1991 par la Commission nationale technique, au profit de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne-Franche-Comté, sise ..., à Dijon (Côte d'Or), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Eternit industries, de Me de Nervo, avocat de la CRAM de Bourgogne-Franche-Comté, les observations de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (Commission nationale technique, 3 décembre 1991) qu'employé du 9 mars 1964 au 1er septembre 1983 par la société Eternit, laquelle met en oeuvre des techniques de fabrication nécessitant l'utilisation de l'amiante, Bruno X... Gregorio, atteint d'asbestose et d'un cancer bronchique primitif constaté pour la première fois le 14 septembre 1985, est décédé le 5 décembre 1985 ;
qu'à la suite de ce décès, la caisse a notifié le 15 janvier 1990 à cette société, pour son établissement de Vitry-en-Charolais, un nouveau taux de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour l'année 1989 ;
Attendu que la société Eternit fait grief à la décision d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 4 bis de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et maladies professionnelles, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge des maladies professionnelles ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement lorsque la maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais que la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ;
qu'en l'espèce, la maladie dont Bruno X... Gregorio se trouvait atteint et dont il est décédé le 5 décembre 1985 (cancer bronchique primitif), a fait l'objet d'une première constatation médicale le 14 septembre 1985, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant intervenu le 19 juin 1985, tandis que l'exposition au risque professionnel a pris fin le 1er septembre 1983, soit antérieurement à l'entrée en vigueur dudit tableau ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Commission nationale technique n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du
texte susvisé et au tableau n° 30 E des maladies professionnelles annexé au décret du 19 juin 1985 ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en se plaçant sur le terrain du tableau n° 30 annexé au décret du 5 janvier 1976, la maladie dont Bruno X... Gregorio était atteint, était consécutive à des complications asbestosiques, la Commission nationale technique n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard de ce dernier tableau ;
Mais attendu que l'asbestose constitue l'une des affections provoquées par les poussières d'amiante que vise le tableau n° 30 des maladies professionnelles annexé au décret n° 76-34 du 5 janvier 1976 ;
Qu'ayant relevé que Bruno X... Gregorio était atteint d'une asbestose nettement caractérisée, laquelle avait directement entraîné son décès, et ayant fait ressortir que l'exposition au risque avait duré jusqu'au 1er septembre 1983, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 76-34 du 5 janvier 1976, la Commission nationale technique a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CRAM de Bourgogne- Franche-Comté sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu de faire partiellement droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eternit industries, envers la CRAM de Bourgogne-Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne en outre à payer à la CRAM de Bourgogne-Franche-Comté la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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