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Cour de cassation, 21 octobre 2009. 09-60.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-60.040

Date de décision :

21 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2324 1 du code du travail ; Attendu que annuler le protocole d'accord préelectoral et les élections du comité d'entreprise de la societé Top Office intervenues les 23 octobre et 13 novembre 2008, le tribunal d'instance énonce que, s'il n'est pas contesté que les directeurs de magasin ne détiennent aucune délégation particulière écrite d'autorité de l'employeur, il résulte des pièces justificatives versées aux débats et des explications fournies à l'audience que ceux ci interviennent dans l'instruction des demandes d'embauche et de licenciement avec le directeur régional et signent eux mêmes les contrats de travail et les lettres de licenciement au nom et pour le compte du chef d'entreprise, que par ailleurs, ceux de Nîmes et Perols, signent les procès verbaux de réunion des délégués du personnel, de sorte que les directeurs de magasin détiennent des pouvoirs réels sur des points essentiels de la relation de travail permettant de les assimiler au chef d'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il avait constaté que les directeurs de magasin ne disposaient pas d'une délégation particulière d'autorité donnée par écrit, le tribunal qui s'est borné à retenir que deux des directeurs de magasin sur vingt neuf avaient signé les procès verbaux des réunions des délégués du personnel, sans rechercher si tous représentaient effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Top office. Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé le protocole d'accord électoral du 12 septembre 2008 et d'AVOIR annulé les élections des membres du comité d'entreprise de la société TOP OFFICE intervenues les 23 octobre et 13 novembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE « le protocole d'accord préélectoral relatif aux élections des membres du comité d'entreprise de la Société TOP OFFICE a été signé le 12 septembre 2008 par la Société TOP OFFICE et par la seule Union Départementale des Syndicats CFTC des Bouches du Rhône Fédération représentée par Monsieur Sébastien X... ; que les deux autres syndicats représentatifs, la Fédération des Employés et Cadres CGT Force Ouvrière, représentée par Monsieur Y..., et la Fédération CGT du Commerce, de la Distribution et des Services représentée par Monsieur Z... n'ont pas signé le protocole ; que dans son article 3 intitulé " Personnel électeur et éligible ", le protocole litigieux a rappelé que les conditions d'électorat et d'éligibilité sont celles prévues d'une part par les articles L 2314-15 et L 2324-14 du code du travail, d'autre part par les articles L 2314-16 et L 2324-15 du code du travail ; que le protocole a précisé que les salariés ayant le statut de cadres dirigeants ne participent pas aux scrutins ; que la Fédération CGT du Commerce, de la Distribution et des Services conteste la présence des directeurs de magasins sur les listes électorales comme électeurs et éligibles aux motifs qu'ils exercent des prérogatives de l'employeur et qu'ils peuvent donc être assimilés à l'employeur ; que depuis un arrêt du 12 juillet 2006, la Cour de Cassation a posé la règle que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation particulière écrite d'autorité, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les directeurs de magasins de la Société TOP OFFICE ne détiennent aucune délégation particulière écrite d'autorité de la part de l'employeur ; qu'il suit de là qu'il convient donc d'apprécier in concreto dans la Société TOP OFFICE la nature des fonctions réellement exercées par les directeurs de magasins afin de déterminer s'ils peuvent ou non être assimilés à l'employeur ; que le fait d'être inscrit dans le collège salarié pour les élections prud'homales n'est pas en soi un critère dans la mesure où les dispositions légales régissant ces élections exigent une délégation écrite d'autorité sans autre alternative ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces justificatives versées aux débats par la Fédération CGT du Commerce, de la Distribution et des Services et des explications fournies à l'audience par l'ensemble des parties présentes que dans la société TOP OFFICE, les directeurs de magasins interviennent dans l'instruction des demandes d'embauche et de licenciement avec le directeur régional et signent eux mêmes les contrats de travail et les lettres de licenciement au nom et pour le compte du chef d'entreprise. Par ailleurs, les directeurs de magasin et ainsi pour ceux de NIMES et de PEROLS, ils signent les procès-verbaux de réunion des délégués du personnel. Il n'est nullement démontré que les directeurs de magasin agissent de façon ponctuelle ; qu'iI suit de là que les directeurs de magasin de la société TOP OFFICE détiennent des pouvoirs réels sur des points essentiels de la relation de travail permettant de les assimiler au chef d'entreprise. Ils doivent dès lors être exclus de l'électorat ; qu'en conséquence, le protocole d'accord préélectoral du 12 septembre 2008 pour la mise en place d'un Comité d'Entreprise, signé par la société TOP OFFICE et la CFTC est entaché d'irrégularité et encourt la nullité. Partant, il y a lieu également de faire droit à la demande d'annulation des élections intervenues les 23 octobre et 13 novembre 2008 sur la base dudit protocole annulé ; que l'annulation des élections étant prononcée sur ce premier moyen, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés » ; ALORS, D'UNE PART, QUE seul l'exercice par un salarié de pouvoirs qu'il détient en application d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise, l'exclut du droit d'être électeur et éligible aux élections dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, en excluant du scrutin de simples directeurs de magasin après avoir pourtant constaté que ces derniers « ne détiennent aucune délégation particulière écrite d'autorité de la part de l'employeur » (jugement, p. 4, al. 9), le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2324-14 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la CGT n'avait versé aux débats aucun procès verbal de réunion de délégués du personnel ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance que les directeurs de magasin « signent les procès verbaux de réunion des délégués du personnel » (jugement, p. 4, al. 12) pour les assimiler à l'employeur et les exclure du processus électoral, sans indiquer de quelles pièces versées aux débats il déduisait cette allégation ni rechercher en quelle qualité et en vertu de quelle délégation d'autorité ils auraient signé des procès-verbaux le juge électoral a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2324-14 du Code du Travail ; ALORS, DE TROISIEME PART ET DE TOUTE FACON, QUE ne caractérise pas, entre les mains des directeurs de magasin ayant participé au scrutin, l'exercice de pouvoirs permettant de les assimiler à la direction, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2324-14 du code du travail, le juge d'instance qui se borne à relever que les intéressés « interviennent dans l'instruction des demandes d'embauche et de licenciement » et qu'ils signent les contrats de travail et les lettres de licenciement « au nom et pour le compte du chef d'entreprise » (jugement, p. 4, al. 12), ce qui ne caractérise aucun pouvoir de décision propre ni aucune délégation réelle d'autorité ; ALORS, ENFIN ET TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE la société TOP OFFICE soulignait qu'elle exploitait 29 magasins ; que saisi du point de savoir si les directeurs de ces magasins devaient participer ou non à l'élection des membres du comité d'entreprise, l'inspecteur du travail avait, par courrier du 12 août 2008, appelé les partenaires sociaux à « apprécier au cas par cas, pour chaque intéressé, s'il peut être considéré ou non comme électeur » ; qu'en affirmant cependant, sur la base de considérations relatives à deux magasins seulement (NIMES et PEROLS) que les directeurs « doivent être exclus de l'électorat », le juge d'instance a rendu un arrêt de règlement en violation des articles 5 du Code Civil et 12 du Code de Procédure Civile.

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