Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/08350 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KCAK
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à Maître Alain-david POTHET, Maître Rémy CERESIANI
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 AOUT 2024
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FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, délibéré prorogé au 20 Août 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’IMMEUBLE [Adresse 1], sise à [Localité 3] (VAR), [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro SIREN 387 912 454, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2], [Localité 3]
représentée par Maître Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.C.I. NEW GENERATION, Société Civile Immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus sous le numéro 402 677 603 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2023, la société NEW GENERATION a fait délivrer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’IMMEUBLE [Adresse 1] un commandement de payer portant sur la somme totale de 64013.59 euros sur le fondement d'un arrêt rendu le 29 avril 2021 par la Cour d'appel d'Aix en Provence.
Le 9 mai 2023, elle lui a fait délivrer un nouveau commandement de payer, sur le fondement de la même décision de justice, pour obtenir paiement de la somme de 37847.69 euros.
Le 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires s'est vu dénoncer une saisie attribution diligentée à son encontre par la SCI NEW GENERATION selon procès-verbal dressé le 2 novembre 2023 entre les mains de la société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR pour obtenir paiement de la somme totale de 102430.46 euros sur le fondement de l'arrêt susvisé.
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’IMMEUBLE [Adresse 1] a assigné la SCI NEW GENERATION devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du19 décembre 2023 aux fins de voir dire qu'il reste redevable de la somme de 48149.08 euros, outre condamnation de la requise à lui payer des dommages et intérêts ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens et frais d'exécution.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 07 mai 2024, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, le syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 1] a demandé au juge de :
- DEBOUTER la SCI NEW GENERATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- DIRE que le montant des sommes dues en principal par le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 3] à la SCI NEW GENERATION n’est pas de 101 149, 08 euros mais de 48 149,08 euros ;
- CONDAMNER la SCI NEW GENERATION à payer 5 000 euros de dommages et intérêts au Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 3] pour avoir volontairement poursuivi l’exécution forcée d’une somme excédant celle du titre exécutoire en vertu duquel la saisie attribution a été pratiquée ;
- CONDAMNER la SCI NEW GENERATION à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 3]
- CONDAMNER la SCI NEW GENERATION aux entiers dépens outre les frais de l’exécution forcée.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la SCI NEW GENERATION a demandé au juge de :
VU l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
VU la jurisprudence Cour d’Appel de PARIS, 10 novembre 2022, rôle n°22/02070,
- DECLARER la demande irrecevable en l’état, faute de production justifiant les demandes
formulées.
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions.
- LE CONDAMNER à payer à la SCI NEW GENERATION la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La société NEW GENERATION fait tout d'abord valoir que la demande du syndicat des copropriétaires est irrrecevable, faute, pour ce dernier, "de produire les actes de poursuites dont il est prétendu qu'il convient de les cantonner, ou de justifier des paiements qui ont été opérés, même si en partie, ils ne sont pas contestés".
En application de l'article L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution :
"Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire."
En l'espèce, il s'agit d'examiner des difficultés relatives au titre exécutoire que constitue l'arrêt du 29 avril 2021, lesquelles ont surgi à l'occasion des mesures d'exécution forcée susvisées, diligentées par la SCI NEW GENERATION à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
A ce titre, les contestations soulevées par ce dernier, qui tendent, de fait, à cantonner ces mesures, les parties étant en désaccord sur le montant des sommes restant dues par celui-ci en application de l'arrêt d'appel du 29 avril 2021, sont donc recevables devant le juge de l'exécution.
Par ailleurs, aucune disposition légale ne conditionne la recevablilité des contestations formées à l'occasion d'un commandement aux fins de saisie vente ou dans le cadre d'une mesure de saisie attribution à la production des documents et justificatifs réclamés par la SCI NEW GENERATION dés la délivrance de l'assignation.
Enfin, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires a finalement produit les actes de poursuites qui justifient la saisine du présent juge et où, pour le reste, il s'agira d'apprécier le bien fondé de ses demandes au regard des pièces qu'il verse aux débats, la recevabilité des contestations soulevées par ce dernier ne peut donc être valablement contestée par la SCI NEW GENERATION pour les motifs qu'elle énonce.
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose quant à lui que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution ».
En l'espèce, par Jugement en date du 13 septembre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :
- Condamné la SCI NEW GENERATION et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3], in solidum, à verser à la société PRINCESSE TAM TAM la somme de 30.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Rejeté le surplus des demandes principales de la société PRINCESSE TAM TAM ;
- Rejeté la demande tendant au bénéfice de l’exécution provisoire ;
- Condamné la SCI NEW GENERATION et le Syndicat des copropriétaires in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ;
- Condamné la SCI NEW GENERATION et le syndicat des copropriétaires in solidum à verser à la société PRINCESSE TAM TAM la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur appel de la SAS PRINCESSE TAM TAM, par un arrêt rendu le 29 avril 2021, la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a :
- Infirmé la décision déférée en ce qu’elle a condamné la SCI NEW GENERATION et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], in solidum à verser à la société PRINCESSE TAM TAM la somme de 30.000 euros outre les intérêts à taux légal à compter du présent jugement et a rejeté le surplus des demandes principales de la société PRINCESSE TAM TAM ;
Statuant à nouveau,
- Condamné la SCI NEW GENERATION et le Syndicat des copropriétaires, in solidum, à verser à la société PRINCESSE TAM TAM la somme de 253.795,77 euros au titre des travaux d’aménagement et de la perte d'exploitation et la somme de 25 912 euros correspondant aux loyers indus sur la période d'indisponibilité totale des locaux pendant quatre mois ;
- Confirmé la décision déférée en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
- Condamné le Syndicat des copropriétaires à relever et garantir la SCI NEW GENERATION des condamnations mises à sa charge ;
- Condamné la SCI NEW GENERATION et le Syndicat des copropriétaires, in solidum à payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SCI NEW GENERATION et le Syndicat des copropriétaires, in solidum aux dépens.
Il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires n'a pas garanti la SCI NEW GENERATION de la totalité des sommes susvisées.
Les parties au présent litige sont cependant en désaccord sur le montant de la somme restant due par la première à la seconde en application de l'arrêt d'appel.
La société défenderesse fait valoir que le syndicat des copropriétaires reste à lui devoir la somme de 101 149,08 euros en principal, sauf à prendre en considération l'acompte complémentaire de 25 000 euros qu'il a versé en juin 2023. Il considère en effet qu'il doit la garantir non seulement des condamnations effectivement prononcées par la cour d'appel mais aussi des charges de copropriété qu'elle devrait en exécution des ces condamnations, dans la mesure où la cour d'appel a bien précisé qu'elle était bien fondée à demander à être relevée et garantie par ce dernier de toutes les condamnations mises à sa charge et où le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif d'une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni annuler cette décision.
Le syndicat des copropriétaires considère quant à lui qu'il ne doit garantir la société NEW GENERATION que des condamnations prononcées par la cour d'appel et que le juge de l'exécution ne peut modifier cette décision en y ajoutant qu'il doit également prendre à sa charge ce que doit cette dernière en sa qualité de copropriétaire, ajoutant que cette prise en charge serait illégale.
Il sera tout d'abord relevé qu'aucune disposition légale telle que celles de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispensant automatiquement le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, ne prévoit, de facto, qu'un copropriétaire est exonéré de sa participation à la dépense commune dans l'hypothèse du présent litige.
Par ailleurs, il est exact qu'en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, deuxième alinéa, il est fait interdiction au juge de l'exécution de modifier le dispositif d'une décision de justice qui sert de fondement des poursuites.
En l'espèce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le syndicat des copropriétaires « à relever et garantir la SCI NEW GENERATION des condamnations mises à sa charge».
Il convient de considérer qu'il ne s'agit effectivement que des « condamnations » prononcées par la cour d'appel ou la juridiction de première instance lorsqu'elles ont été confirmées par la cour d'appel et que la garantie ne s'étend pas aux appels de charges de copropriété relatives à l'exécution des condamnations, aucune exonération en ce sens ne résultant de l'arrêt d'appel, sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire, pour le présent juge, de s'interroger sur la légalité d'une telle exonération si elle avait été prononcée, laquelle se serait imposée à lui, en tout état de cause, en application de l'article R. 121-1 susvisé.
Dans ces conditions, la totalité des condamnations s'élevant à la somme de 285 707,77 € (253 795,77 € + 25 912 € + 3000 € (frais irrépétibles de première instance) + 3000 € (frais irrépétibles à hauteur de cour)), la garantie ne doit s’exercer que pour cette somme principale, augmentée des dépens.
Il est justifié, et non contesté, que le syndicat des copropriétaires a directement versé auprès du conseil de la société bénéficiaire des condamnations les sommes de 100 000 € le 26 novembre 2021, 80 000 € le 8 décembre 2021, 30 000 € le 28 octobre 2022 ainsi que la somme de 25 000 € auprès du conseil de la société NEW GENERATION le 13 juin 2023, soit la somme totale de 235 000 €.
Il reste donc dû, par le syndicat des copropriétaires à la société NEW GENERATION, la somme de 50 707,77 €, outre les dépens fixés par le syndicat des copropriétaires, sans être discuté sur ce point, à la somme de 441,31 €, soit la somme totale de 51 149,08 euros, étant précisé qu'il est constant que la société NEW GENERATION s'est acquittée du reste des condamnations par le biais de la compensation opérée par sa locataire avec les loyers qui lui étaient dus.
Il convient donc de faire droit à la prétention principale de la société demanderesse concernant le montant restant à sa charge en application de l'arrêt d'appel, sauf à le porter à la somme de 51 149,08 euros.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également la somme de 5000 € de dommages et intérêts dans la mesure où la société NEW GENERATION a « volontairement poursuivi l'exécution forcée d'une somme excédant celle du titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée ».
En application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, "Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie."
S'agissant de la saisie-attribution litigieuse, il résulte des écritures respectives de chacune des parties, qu'elle a porté, par erreur de la banque, tiers saisi, sur les sommes dont cette dernière était tenue envers le syndic, la SAS CABINET REVEILLE et non envers la copropriété.
Dans ces conditions, si la saisie-attribution a effectivement été diligentée pour un montant supérieur à la somme réellement due, il n'en est manifestement résulté aucun préjudice pour le syndicat des copropriétaires, lequel sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Ayant succombé à l’instance, la société NEW GENERATION sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Il n'y a pas lieu, en revanche, et en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, de la condamner aux frais d'exécution forcée dès lors que, de l'aveu même du syndicat des copropriétaires, il ne s'est toujours pas acquitté de la totalité des sommes dues au bénéfice de cette dernière, de sorte que faute d'exécution volontaire, le recours aux mesures d'exécution litigieuses se trouve justifié.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner également la société défenderesse à lui verser la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 avril 2021 ;
DECLARE le syndicat des copropriétaires de la copropriété de L'IMMEUBLE [Adresse 1] recevable en ses demandes ;
DIT qu'en application de l'arrêt susvisé, le montant des sommes dues en principal par le syndicat des copropriétaires de la copropriété de L'IMMEUBLE [Adresse 1] à la SCI NEW GENERATION est de 51 149,08 euros ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété de L'IMMEUBLE [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI NEW GENERATION aux entiers dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété de L'IMMEUBLE [Adresse 1] de sa demande tendant à voir condamner la SCI NEW GENERATION aux frais de l'exécution forcée ;
CONDAMNE la SCI NEW GENERATION à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de L'IMMEUBLE [Adresse 1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT