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Cour de cassation, 03 février 1993. 88-41.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.181

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Sofinarex, société anonyme, dont le siège social est ... (8e), et actuellement ... (2e), représentée par son président directeur général en exercice, domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofinarex, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 11 janvier 1988), que M. X... a été engagé le 5 juin 1978 par la société d'expertise comptable Sofinarex pour assurer la direction de son cabinet d'Antibes ; que le contrat et son annexe prévoyaient une période d'essai de trois mois et une clause de non-concurrence dont il était précisé qu'elle serait applicable en cas de cessation d'effet du contrat à quelque période et pour quelque cause que ce soit ; qu'après avoir démissionné le 15 août 1978, M. X... s'est installé sur place comme expert-comptable ; Sur le premier moyen de cassation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail était valable, et devait recevoir application, bien que le contrat de travail ait été résilié au cours de la période d'essai, alors que, selon le moyen, d'une part, lorsque la rupture du contrat de travail intervient au cours de la période d'essai, la clause de non-concurrence stipulée audit contrat ne doit pas recevoir application, sauf volonté contraire des parties, de sorte que les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en décidant que la rédaction de la clause, prévoyant son application en cas de cessation du contrat, à quelque époque ou pour quelque cause que ce soit, impliquait son application en cas de rupture au cours de la période d'essai, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que les juges du fond ont estimé que les parties étaient convenues de rendre la clause de non-concurrence applicable dès la période d'essai ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour violation de la clause de nonconcurrence, alors que, dans des conclusions demeurées sans réponse, il avait fait valoir qu'il n'avait exercé la nouvelle activité qu'avec l'accord tacite de son ancien employeur qui, non seulement, était informé de son activité nouvelle, mais qui, au surplus, avait renoncé à faire jouer les clauses litigieuses, de sorte qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation pertinente, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision et ont ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code du procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont, en décidant que la société était fondée à demander réparation du préjudice subi, écarté le moyen tiré d'une prétendue renonciation tacite de l'employeur à se prévaloir de la clause de non-concurrence ; que le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Sofinarex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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