Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/00859 - N° Portalis DB3S-W-B7D-SXA6
Jugement du 27 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 19/00859 - N° Portalis DB3S-W-B7D-SXA6
N° de MINUTE : 24/01655
DEMANDEUR
S.A.S. [6] venant aux droits de la Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne LOAEC-BERTHOU de EUREX PARIS AVOCATS CONSEILS SPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Anne LOAEC-BERTHOU de EUREX PARIS AVOCATS CONSEILS SPE, Me ANNE LOAEC BERTHOU
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/00859 - N° Portalis DB3S-W-B7D-SXA6
Jugement du 27 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [O], salarié de la société par actions simplifiées (SAS) [5] a déclaré une maladie professionnelle le 13 juillet 2017.
Le certificat médical initial du 19 juillet 2017 fait mention d’un “syndrome d’épuisement professionnel”.
Par une lettre datée du 22 décembre 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après “la Caisse”) a informé la société [5] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (“CRRMP”), de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations.
Le 5 septembre 2018, le CRRMP de l’Ile-de-France a rendu un avis favorable sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier en date du 15 octobre 2018, la Caisse a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 15 novembre 2018, la société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la Caisse aux fins de contester cette décision.
Par requête envoyée le 14 janvier 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, la société [5] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 15 octobre 2018.
Par jugement avant dire droit du 12 juillet 2019 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné sur le fondement des articles L. 461-1 alinéa 7 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale la désignation du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France, avec pour mission notamment de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [X] [O] et sa maladie constatée par le certificat médical initial du 19 juillet 2017.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France a rendu son avis le 12 février 2020, lequel a été adressé au tribunal le 24 février 2020 et notifié aux parties le 26 février 2020.
Par un second jugement avant dire droit du 16 octobre 2020, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Limousin Poitou Charente aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2017 par Monsieur [X] [O].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2021, date à laquelle elle a fait l’objet d’une ordonnance de sursis à statuer dans l’attente de la réception de l’avis du CRRMP
Par courrier de son conseil du 5 décembre 2023, la société [6], venant aux droits de la société [5], a adressé au greffe l’avis en date du 24 mars 2023 du comité de la région Nouvelle-Aquitaine, désigné par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 25 mars 2022.
L’avis du comité de la région Nouvelle-Aquitaine désigné dans le cadre du présent litige a été rendu le 2 février 2024, reçu le 12 février 2024 au greffe et notifié aux parties le 4 mars 2024 par le greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 15 octobre 2018 et de condamner la Caisse au paiement de la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, elle sollicite la nullité de l’avis du CRRMP et donc la désignation d’un quatrième CRRMP au motif que le médecin du travail n’a jamais été contacté.
Sur le fond, la société soutient que le lien direct et essentiel entre la dépression chronique de Monsieur [X] [O] et son travail habituel fait défaut puisque la maladie perdure alors que le salarié n’a plus de lien avec son travail depuis plus de six années. Elle ajoute que l’avis du CRRMP ne repose sur aucun élément matériel autre que le ressenti du salarié, ses propres déclarations ou des pièces qui n’ont pas été communiquées à la société, que les conditions de travail du salarié étaient normales, qu’aucune alerte de la médecine du travail, ni auprès de ses supérieurs hiérarchiques ou des représentants du personnel, n’a été formulée, qu’il n’avait aucune charge de travail anormale.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société demanderesse de sa demande d’inopposabilité, juger opposable la décision de prise en charge du 15 octobre 2018 et de condamner la société [6] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que quatre avis de CRRMP différents ont retenu le lien direct et essentiel entre les conditions de travail et la pathologie du salarié, lequel n’avait pas d’antécédents psychiatriques connus pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
Par note en délibéré du 6 juin 2024 autorisée par le tribunal, la CPAM a transmis un avis du médecin du travail, le docteur [C], en date du 7 novembre 2019, lequel indique “salarié non vu car changement de médecin du travail”. Par note en délibéré en réponse de son conseil du 19 juillet 2024, la société [6] indique que ce questionnaire intervient postérieurement à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle du 15 octobre 2018, de sorte que le CRRMP s’était prononcé sur la base d’un dossier incomplet et qu’aucun CRRMP n’a donc pris connaissance d’un quelconque avis du médecin du travail, sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour ce motif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif de l’absence d’avis du médecin du travail
En cas de conflit sur l’origine professionnelle de la maladie prise en charge par la Caisse, le tribunal doit désigner un deuxième CRRMP.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En application de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.”
Il résulte dès lors de ce qui précède que l’avis motivé du médecin du travail doit être transmis au comité, à moins d’une impossibilité matérielle d’obtenir ce certificat.
En cas d’irrégularité de l’avis rendu par le CRRMP saisi au motif de sa composition ou du caractère incomplet du dossier soumis à son appréciation, il y a lieu de désigner un autre CRRMP afin qu’il se prononce sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
En l’espèce, par un jugement avant dire droit du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré irrégulier l’avis rendu le 12 février 2020 par le CRRMP des Hauts-de-France, second CRRMP déjà désigné par jugement du 12 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Bobigny, au motif que la Caisse n’étant ni présente ni représentée à l’audience, elle ne justifiait pas que l’avis du CRRMP avait été rendu en connaissance de l’avis du médecin du travail ou que celui-ci avait été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément qui figure pourtant parmi les pièces devant figurer dans le dossier transmis au comité
Le tribunal avait alors désigné, en tant que nouveau second CRRMP, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Limousin Poitou Charente aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 13 juillet 2017 par Monsieur [X] [O].
Dans son avis du 2 février 2024, le comité de la région Nouvelle-Aquitaine désigné dans ce cadre indique au titre des éléments dont il a pris connaissance, l’avis motivé du médecin du travail et il ressort
Il en résulte que le second CRRMP désigné par le tribunal a bien eu connaissance de l’avis du médecin du travail, de sorte qu’il n’y a lieu ni d’annuler ce second avis, ni de déclarer la décision de prise en charge inopposable pour ce motif.
En conséquence, le moyen sera écarté et la demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge en raison de l’absence d’avis du médecin du travail doit être rejetée.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “ est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]”
En l’espèce, Monsieur [X] [O] a sollicité la reconnaissance d’un syndrome dépressif au titre de la législation sur les risques professionnels par formulaire en date du 13 juillet 2017.
Cette maladie n’étant pas intégrée dans les tableaux visés par l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse a donc instruit cette demande de reconnaissance selon les dispositions de ce même article qui prévoit la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la victime et la pathologie déclarée.
Par avis en date du 5 septembre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France a considéré que “l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie de l’apparition des symptômes permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 19 juillet 2017".
Le 15 octobre 2018, la CPAM des Yvelines a reconnu le caractère professionnel de la maladie du 19 juillet 2017 déclarée par Monsieur [X] [O] et l’employeur contestant le lien entre la maladie et le travail, un second CRRMP a été désigné.
Il résulte de l’avis en date du 12 février 2020 du CRRMP des Hauts-de-France désigné par le Tribunal, que celui-ci “constate que les éléments relatifs à la charge de travail sont étayés par le départ du binôme qui n’est que partiellement remplacé sur des périodes successives et par des prestataires différents. Concernant le soutien social, la formation de 5 jours en contrôle de gestion qui n’est pas le métier initial de l’assuré, apparaît courte pour assurer les missions confiées. Peu de temps après son arrivée, il n’a pas été non plus suffisamment accompagné pour sa mission en Thaïlande”. Pour ces raisons, et compte tenu de la chronologie de l’apparition des troubles, il retient un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
L’employeur ayant contesté la régularité de cet avis, un nouveau CRRMP a été désigné.
Le 2 février 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine a rendu l’avis suivant : “Au vu des éléments fournis au CRRMP, le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré à des risques psychosociaux et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extra professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. En conséquence, le CRRMP considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel”.
La société [6] reproche notamment l’absence d’élément factuel à l’appui de cet avis et fait valoir que les conditions de travail étaient normales.
Toutefois, il ressort de l’avis du CRRMP précité que celui-ci se réfère expressément à certains éléments concrets du dossier, notamment l’enquête administrative de la CPAM, l’intervention à plusieurs reprises du CHSCT au sein de son service, les courriers du praticien hospitalier du centre de consultation de pathologie professionnelle de l’Hôtel Dieu, le courrier du médecin du travail, les dossiers des conseils de l’assuré et de l’employeur et des témoignages apportés dans ce dossier.
En outre, par un autre avis en date du 24 mars 2023, le comité de la région Nouvelle-Aquitaine, désigné par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 25 mars 2022, a listé les éléments allégués à l’origine de la pathologie selon l’enquête administrative, à savoir l’arrivée dans un service ressenti comme étant dans une situation de pression et de stress, la perte d’un binôme augmentant sa charge de travail et partiellement remplacé, le manque d’outil, de formation, d’information, un manque de moyens humains.
S’agissant des pièces versées aux débats par l’employeur, si par certificat du 11 octobre 2017, le docteur [G] indique que son certificat médical initial du 19 juillet 2017 “n’établit en aucun cas un lin de causalité entre les conditions de travail du patient et sa pathologie”, il n’en demeure pas mois que ce certificat médical initial constate un “syndrome d’épuisement professionnel” et que le docteur [G] renvoie à l’appréciation du CRRMP quant au lien de causalité. Il convient également de relever que les avis de la médecin de travail révèlent au contraire, que le salarié a été déclaré apte le 27 octobre 2015 mais dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique et suite à une visite de reprise suite à une maladie ou accident non professionnel et qu’aucune autre fiche d’aptitude n’est ensuite produite. Concernant les pointages, il convient de constater que l’ensemble des jours ne font pas état de pointage et que de nombreux jours font état d’une amplitude de travail comprise entre neuf et dix heures par jour. En outre, les documents présentés comme étant des entretiens annuels sont en partie en langue anglaise et non signés du salarié, de même que les échanges de mail, en anglais, sont irrecevables (pièce n°12). Par ailleurs, l’annexe “cadre forfait jour” en date du 17 février 2017, soit environ six mois avant la date de la maladie professionnelle, versée aux débats fait apparaître que Monsieur [O], même s’il admet que son amplitude de travail lui parait plutôt raisonnable, être globalement satisfait de son organisation du travail, notamment des horaires arrangés et le home office, il y indique également être parfois en surcharge de travail et ne pas vivre bien cette charge, qu’il est seul sur son poste, doit faire face à toutes les demandes et que cette situation est parfois stressante. Le courrier du 7 janvier 2019 du directeur des systèmes d’information confirme la disparition du “binôme”, lequel travaillait sur la partie contrôle de gestion tandis que Monsieur [O] travaillait sur la partie comptabilité, le fait qu’il n’ait été que partiellement remplacé par des prestataires extérieurs et que Monsieur [O] a dès lors été conduit à intervenir ponctuellement sur la partie contrôle de gestion.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les éléments de contestations apportés par la société [6] sont davantage de nature à confirmer les dires du salariés et ne permettent pas de remettre en cause les quatre avis concordants de trois CRRMP.
En conséquence, sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
La CPAM ne justifiant pas des frais exposés et non compris dans les dépens en l’espèce et la société [6] succombant en ses prétentions, il convient de les débouter de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code susvisé.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’inopposabilité de la décision du 15 octobre 2018 de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [O] du 19 juillet 2017 formulée par la SAS [6] ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et la SAS [6] de leurs demandes de condamnation formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signé par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND