Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 16 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 14 mars 2025 a été prorogé au 28 mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [9] C/ [6]
N° RG 18/01527 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SRLB
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 substitué par Maître Marjolaine BELLEUDY, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 2221
DÉFENDERESSE
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante - moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [9]
[6]
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [J] était salarié de la société [9] (la société) en qualité d’ouvrier monteur depuis 1995.
Le 12 avril 2016, la [6] (la caisse) a informé la société de la transmission par le salarié d’une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial indiquant une « rupture transfixiante tendon supra épineux épaule gauche ».
Le 20 juin 2016, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction dans le cadre de la reconnaissance professionnelle de la maladie de Monsieur [J].
Le 26 août 2016, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier du salarié avant le 16 septembre 2016, date à laquelle la caisse prendrait sa décision concernant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié.
Le 16 septembre 2016, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du salarié « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 10 novembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de la caisse en date du 16 septembre 2016.
Par requête en date du 2 juillet 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 14 mars 2025 prorogé au 28 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [J], et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
La société conteste la désignation de la pathologie, elle fait remarquer que le médecin conseil de la caisse a mentionné une IRM réalisée le 19 février 2016 alors que le salarié a indiqué dans son questionnaire qu’il avait réalisé le 19 février 2016 une arthrographie et une infiltration à l’épaule gauche.
Elle reproche en outre à la caisse de ne pas avoir diligentée une enquête contradictoire, soutenant qu’elle n’a pas été destinataire d’un questionnaire alors que le salarié a été interrogé par questionnaire, et elle ajoute qu’aucune personne de la société n’a été interrogée bien qu’une étude du poste de travail a été réalisée dans l’entreprise.
La caisse non comparante lors de l’audience du 16 janvier 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 15 novembre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal à titre principal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, si le tribunal ordonnait une mesure d’expertise, elle demande au tribunal de privilégier une mesure de consultation.
La caisse soutient que la fiche colloque précise qu’une IRM a été réalisée le 19 février 2016 pour l’épaule droite du salarié, que la Cour de cassation lui consacre une valeur probante et que l’avis du médecin conseil s’impose à la caisse.
La caisse fait valoir qu’un questionnaire a été adressé à la société qui ne l’a pas retournée, et qu’une étude de poste a été réalisé sur site durant laquelle l’agent enquêteur a échangé contradictoirement avec des membres de la société, qu’ainsi l’enquête était contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction
Il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la [5] envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux.
En l’espèce, la caisse produit un courrier en date du 12 avril 2016 destiné à la société dont l’objet était une demande de renseignements sur la maladie professionnelle de son salarié, Monsieur [J] et auquel était joint le questionnaire employeur.
En outre, le courrier informant la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction faisait expressément référence à l’envoi du questionnaire employeur :
« Une décision relative au caractère professionnel de cette maladie n’a pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévu à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, en effet, nous attendons la réponse à la demande de renseignements qui vous a été adressée ».
Ainsi la caisse prouve qu’elle a transmis à la société un questionnaire dans le cadre de l’enquête menée.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que la caisse a effectué une étude de poste dans l’entreprise le 18 août 2016 et l’agent enquêteur indique que cette étude confirmait la présence de travaux l’exposant au risque d’être atteint de la maladie visée au tableau 57.
Ainsi la caisse a recueilli des éléments d'information complets et pertinents, et elle a loyalement respecté le principe du contradictoire.
Sur la désignation de la maladie
En vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles désigne notamment la pathologie rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [7], fixe le délai de prise en charge à 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) et liste les travaux limitatifs susceptibles de provoquer cette pathologie : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il appartient au juge de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la maladie a été objectivée.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 22 mars 2016 mentionnait une rupture transfixiante du tendon supra épineux de l’épaule gauche stade 5.
Le colloque médico-administratif en date du 17 mai 2016 fait mention d’une « coiffe des rotateurs épaule gauche : rupture transfixiante objectivée par [7] », indique que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et que l’examen exigé par le tableau ayant permis de confirmer le diagnostic était une IRM du 19 février 2016.
La société soulève que les mentions dans le colloque sont contredites par le courrier du salarié en date du 25 avril 2016 dans lequel le salarié a indiqué qu’il avait effectué le 19 février 2016 une arthrographie et une infiltration pour son épaule gauche.
Ces examens ont la même visée que l’IRM.
En outre, le courrier du salarié n’est pas de nature à remettre en cause les constatations médicales contenues dans le colloque médico-administratif, ce document revêtant une force probante supérieure au courrier d’un assuré.
Ainsi, la maladie de Monsieur [J] correspondait à la pathologie inscrite dans le tableau 57 et elle a été objectivé par [7] conformément aux exigences posées par ce tableau.
La société qui soutient qu'une mesure d’expertise est nécessaire pour vérifier que les conditions médicales de la maladie prise en charge étaient respectées ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un différend d’ordre médical nécessitant une telle mesure.
Par conséquent, les conditions de prise en charge de la maladie du salarié étant réunies, il y a lieu de rejeter la demande de la société et de confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à la société.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties,
Déboute la société [9] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme l’opposabilité à la société [9] de la décision de la [6] du 16 septembre 2016 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J] au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau 57,
Condamne la société [9] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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