Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS CYRNOS, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes)
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Cannes au profit de :
1°/- Monsieur B... Jacques demeurant L'estello, chemin de l'olivet, Le Cannet Rocheville (Alpes-Maritimes),
2°/-Monsieur ROMEO Y... demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3°/- Monsieur A... Daniel demeurant ... (Alpes-Maritimes),
4°/- Monsieur PETER X... demeurant H.L.M. Saint-Claude, Bat E à Grasse (Alpes-Maritimes),
5°/- Monsieur Z... Alain demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois N° 88-42.518 à 522 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, les demandeurs au pourvoi avaient connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un avocat ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne La société Nouvelle des Etablissements Cyrnos, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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