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Cour de cassation, 30 novembre 1995. 92-42.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.030

Date de décision :

30 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Mory TNTE, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau- Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mory TNTE, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Poitiers, 11 mars 1992), M. X..., employé de la société Mory TNTE, devenu chef de bureau, a signé une transaction à l'issue de l'entretien préalable au licenciement Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation de la transaction, alors, selon, le moyen, d'une part, qu'en application des dispositions des articles 1108 et 1109 du Code civil, une transaction est nulle, dès lors que le consentement de l'une des parties, a été vicé ; qu'en se bornant à constater que les certificats médicaux versés aux débats par M. X... établissaient seulement l'existence d'un état dépressif postérieurement à la signature de la transaction litigieuse, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si le consentement de celui-ci n'avait pas été vicié en raison de l'ensemble des circonstances ayant entouré la signature de la transaction, circonstances desquelles il résultait que l'employeur avait exercé des pressions brutales et vexatoires à l'encontre du salarié, en prononçant, tout d'abord, une mise à pied conservatoire pour faute grave laquelle aurait consisté dans la commission de 25 erreurs dont il n'avait pas pu vérifier l'existence, en lui retirant, ensuite, les clés d'accès aux bureaux devant l'ensemble de ses collègues de travail, et enfin, en lui proposant de signer un projet de transaction le jour même de l'entretien préalable sans lui avoir laissé aucun temps de réflexion, alors que ce projet privait l'intéressé de l'ensemble de ses indemnités de rupture après 26 années d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1108, 1109 et 2053 du Code civil ; alors, d'autre part, et, en toute hypothèse, que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en relevant que les certificats médicaux versés aux débats ne font état que de troubles dépressifs et d'anxiété postérieurs à l'acte litigieux, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des trois certificats médicaux versés aux débats en date des 18 mars, 29 avril et 21 octobre 1991, lesquels indiquaient que, depuis "début mars 1991" (certificat du 21 octobre), M. X... souffrait d'un état anxio-dépressif nécessitant la prescription d'une chimiothérapie, sans, par ailleurs, indiquer, à aucun moment, que la dépression n'aurait débuté que postérieurement à la transaction litigieuse ; que la cour d'appel a ainsi violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'un dol entachant de nullité une transaction est caractérisé dès lors que le motif de licenciement invoqué par l'employeur s'est révélé inexact ; qu'en s'abstenant de rechercher comme l'y invitaient les conclusions de M. X..., si aucune faute sérieuse n'avait pu lui être valablement reprochée, de sorte qu'il avait été, en réalité, victime d'une manoeuvre dont le but avait été d'aboutir, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse assorti du versement d'une indemnité globale de 115 000 francs dont le montant ne correspondait même pas à l'intégralité des indemnités légales de rupture dues après 26 années d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1109, 1116 et 2053 du Code civil ; alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenait que, loin d'avoir confirmé la signature de la transaction par la signature du reçu pour solde de tout compte deux jours plus tard, il avait, au contraire, signé le reçu pour solde de tout compte le jour même de la transaction sous la pression de l'employeur, puis n'était jamais retourné, par la suite, à l'entreprise, mais n'avait volontairement remis le chèque correspondant à l'encaissement que postérieurement à l'audience de conciliation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté hors toute dénaturation qu'il ne résultait pas des certificats médicaux la preuve de l'existence, à la date de la signature de la transaction, de troubles dépressifs et d'anxiété de nature à caractériser une incapacité de contracter et a estimé qu'aucune des manoeuvres dolosives alléguées par le salariée n'était établie ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner le salarié au paiement de un franc à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que ce dernier avait renié sa propre signature, de sorte que l'action par lui intentée peut, dans une certaine mesure, être qualifiée d'abusive ; Qu'en se prononçant par un motif inopérant sans caractériser la faute commise par le salarié en introduisant l'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mory TNTE au paiement de un franc à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Mory TNTE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4739

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