Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 279
N° RG 20/02960
N° Portalis DBV5-V-B7E-GES7
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud GUIDEC, substitué par Me Anne-Sophie GEFFROY MEDANA, tous deux de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [F] [H], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 décembre 2015, Madame [T] [B], salariée de la société [5], a adressé à la CPAM de la Vendée une déclaration de maladie professionnelle après lui avoir transmis un certificat médical initial établi le 20 novembre 2015 qui mentionnait une 'épicondylite droite persistante - symptômes relevant du tableau 57B des maladies professionnelles'.
Le 22 décembre 2015, la CPAM a transmis à l'employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle et lui a adressé un questionnaire sur l'activité professionnelle de la salariée.
Par courrier du 4 avril 2016, après réception des questionnaires et du rapport d'enquête, la caisse a informé le salarié et l'employeur que l'instruction était terminée et qu'ils avaient la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie prévue pour le 22 avril 2016.
Par courrier du 22 avril 2016, l'organisme social a notifié sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
- le 26 mai 2016, devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé l'opposabilité à la société [5] de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Madame [B] par décision du 17 novembre 2016,
- le 26 janvier 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vendée, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a, par jugement du 10 novembre 2020 :
° débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
° déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la CPAM de la Vendée au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 20 novembre 2015 par Madame [B],
° condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour 10 décembre 2020, la SAS [5] en a régulièrement interjeté appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 16 février 2023 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS [5] demande à la Cour de :
- déclarer recevable l'appel qu'elle a formé,
- réformer le jugement attaqué,
- conséquemment, déclarer que la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 novembre 2015 de Madame [B] lui est inopposable,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 2 février 2023 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la Cour de :
- confirmer le jugement attaqué,
- dire et juger que le délai de prise en charge de 14 jours est respecté,
- déclarer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 22 novembre 2015 de Madame [B] est opposable à la SAS [5],
- condamner la SAS [5] aux dépens.
MOTIF DE LA DECISION
En application des articles :
* L461-1 du code de la sécurité sociale : 'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites',
* L461-2 alinéa 5 du même code pris dans sa version applicable à l'espèce : 'A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.'
Il est acquis que la date de la première constatation médicale, assimilée à celle de l'accident, ne doit pas être confondue avec la date à laquelle est délivré un certificat médical faisant état du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, un tel certificat marquant le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance exercée par la victime ou ses ayants droit.
La première constatation médicale concerne toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement.
Elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration et peut lui être antérieure (2e Civ., 27 nov. 2014, n° 13-26.024).
Le juge la détermine en prenant en compte l'ensemble des pièces produites par les parties (2 e Civ., 21 oct. 2010, n° 09-69.047 ; 27 nov. 2014, n° 13-26.024) et apprécient souverainement les éléments de preuve permettant notamment de vérifier le respect du délai de prise en charge.
L'avis du médecin conseil est un élément déterminant dès lors qu'il est suffisamment étayé et qu'il mentionne les éléments médicaux sur lesquels il s'appuie.
Sur le délai de prise en charge :
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau numéro 57 B relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, consiste en une 'épicondylite droite' pour laquelle le délai de prise en charge est de 14 jours.
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si le délai de prise en charge de la maladie est respecté ou pas.
A ce titre, l'employeur soutient en substance :
- que la salariée était en arrêt de travail à compter du 14 octobre 2015 alors que le certificat médical initial joint à la déclaration de la maladie professionnelle est en date du 20 novembre 2015,
- qu'ainsi, à cette date, la salariée n'était plus exposée au risque depuis un mois alors que le délai de prise en charge de 14 jours était largement dépassé,
- que s'il n'entend nullement contester la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil, il n'a pas été mis en mesure de vérifier à quoi correspondent les dates figurant dans le dossier mis à sa disposition puisque le certificat médical du 14 octobre 2015 ne lui a pas été communiqué et que la date du 25 août 2015 retenue par le médecin conseil comme étant celle de la première constatation médicale correspond à une période à laquelle la salariée était en poste et travaillait,
- que de ce fait, la date du 25 août retenue comme date de première constatation médicale par le médecin conseil apparaît comme étant totalement incohérente,
- que l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis dans le cadre du dossier ne lui ont pas permis d'être suffisamment informé des conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue,
- que dès lors que la première constatation médicale demeure le 20 novembre 2015, la cour ne peut que réformer le jugement.
Pour s'y opposer, l'organisme social fait valoir pour l'essentiel :
- que le médecin de Madame [B] a indiqué que la première constatation de la pathologie remontait au 14 octobre 2015,
- qu'en retenant la date de première constatation indiquée par le médecin traitant de l'assurée, le délai de 14 jours du tableau 57 B est respecté puisque l'assurée a cessé son activité la veille de la première constatation, soit le 13 octobre 2015,
- que par ailleurs, le médecin conseil a indiqué que l'on pouvait faire remonter la date de première constatation au 26 août 2015,
- que l'employeur était parfaitement informé de ce fait puisque la date de première constatation figure sur la fiche colloque consultable,
- qu'en tout état de cause, quelle que soit la date retenue, la condition relative au délai de prise en charge est remplie.
***
Cela étant, il convient de rappeler :
- que le certificat médical initial du 20 novembre 2015 vise une date de première constatation médicale du 14 octobre 2015,
- que le colloque médico-administratif vise une date de première constatation médicale du 26 août 2015 établie à partir d'un arrêt de travail de la salariée et non le 25 août 2015 comme le soutient à tort l'employeur.
Il en résulte - contrairement à ce que prétend ce dernier - que la date du certificat initial rédigé par le médecin traitant de la salariée le 20 novembre 2015 ne correspond pas à celle de la première constatation médicale puisqu'il a fixé cette dernière au 14 octobre 2015 - en se fondant sur le premier jour du dernier arrêt de travail subi par la salariée pour la pathologie.
Le fait que le médecin conseil ait fait remonter la date de la première constatation médicale au 26 août 2015 dans la fiche médico-administrative ne modifie pas les données du problème dans la mesure où l'assurée était toujours exposée au risque à cette date-là puisque son dernier jour travaillé était le 13 octobre 2015.
Contrairement à ce que prétend l'employeur, il ne pouvait ignorer les arrêts de travail de la salariée dans la mesure où il a indiqué lui-même dans le questionnaire de la CPAM les arrêts de travail de la salariée et a noté de ce chef, les arrêts maladie du 27 au 28 août 2015 et à compter du 14 octobre 2015.
Ainsi, quelque soit la date de première constatation médicale retenue, la salariée était exposée aux risques et la caisse n'a pas à produire le certificat ou le compte rendu médical qui justifie la date de la première constatation médicale dès lors que le médecin conseil a mentionné expressément celle-ci et a renseigné sur la fiche l'item relatif au document ayant permis de fixer la date de la première constatation médicale.
Enfin, contrairement à ce que soutient l'employeur, auquel a été communiqué à la fois le certificat médical initial et le colloque médico-administratif, il a été tenu informé dès le début de l'instruction du dossier de ces éléments ; les autres pièces médicales, couvertes par le secret médical, n'ayant pas à lui être communiquées.
De ce fait, aucun défaut d'information n'est caractérisé.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions en ce qu'il a jugé que le délai de prise en charge était respecté.
Sur les dépens
L'appelante qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 10 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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