Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-44.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.080
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la Société de secours minière (SSM) du Douaisis, dont le siège est ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société de secours minière (SSM) du Douaisis, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du mémoire déposé le 31 octobre 1995 :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ce mémoire a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi :
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 1er août 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Douai, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 31 mai 1995 dans une instance l'opposant à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lille et à la Société de secours minière du Douaisis, en invoquant le principe du droit au repos compensateur pour les cadres ayant un salaire forfaitaire ;
Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi le principe d'un droit au repos compensateur aurait été violé par la cour d'appel, est inopérant et ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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